(mention en bleu à supprimer en cas de mise en place par accord) (Commentaire : La Décision unilatérale n’est possible que dans le cas où l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche agréé)
☐ L’entreprise comptant moins de cinquante salariés, n’étant pas couverte par un accord de branche agréé et étant dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique met en place, par décision unilatérale, un régime d’intéressement ()
L’entreprise joint en annexe une attestation selon laquelle elle n'a été saisie d'aucune désignation de délégué syndical (si elle n’est pas assujettie à la mise en place d’un CSE).
L’entreprise un PV de carence de CSE de moins de 4 ans (si elle est assujettie à la mise en place d’un CSE).
☐ L’entreprise comptant moins de cinquante salariés, n’étant pas couverte par un accord de branche agréé et ayant un délégué syndical ou un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, met en place suite à un désaccord lors des négociations, par décision unilatérale, un régime d’intéressement (1)
L’entreprise joint en annexe le PV de désaccord et le PV de consultation du CSE.
(mention en jaune à supprimer en cas de mise en place par décision unilatérale)
L’entreprise négocie avec les salariés un accord d’intéressement. Les salariés sont représentés par :
XX
le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.
il existe dans l’entreprise un CSE (et/ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives) la ratification est donc demandée conjointement par le chef d'entreprise et le CSE (et/ou une ou plusieurs de ces organisations syndicales).
Il n’existe pas dans l’entreprise de CSE (et/ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives), dans ce cas l’entreprise joint en annexe à l’accord:
un PV de carence de CSE de moins de 4 ans.
une attestation selon laquelle elle n'a été saisie d'aucune désignation de délégué syndical.
☐
le Comité Social et Economique ayant ratifié l’accord à la majorité des membres titulaires présents par un vote en date du dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
☐
les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées par leurs délégués syndicaux.
Le syndicat ………………. représenté par M ………………agissant en qualité de …………………………… Le syndicat …………..….. représenté par M ………………agissant en qualité de ……………………………
Ci-après dénommés "Les Salariés",
Dans le présent document, le terme « accord » pourra être employé indifféremment que l’entreprise ait mis en place le régime d’intéressement de façon unilatérale ou par accord avec les salariés. L'entreprise déclare que ses obligations en matière de représentation du personnel sont bien satisfaites.
Article 1 - OBJET DE L'ACCORD ET PREAMBULE
Le présent contrat conclu conformément aux articles L.3312-1 et suivants du Code du Travail régissants l'intéressement des salariés, vise à renforcer la conscience de la communauté d'intérêt existant entre l'Entreprise et les salariés.
Il a pour objectif, la motivation de tous, et la reconnaissance de l'effort collectif nécessaire à la croissance de l'activité, de la productivité, et des résultats de l'entreprise en associant l'ensemble du personnel au développement des performances de celle-ci.
Compte tenu de son caractère aléatoire, le montant de l’intéressement dépend uniquement des règles de calcul définies dans l’accord. Il est variable suivant les exercices et peut donc être nul si les résultats sont insuffisants ou les objectifs non atteints.
Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte de la nécessité pour l'entreprise de tenter constamment d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et les salariés ont retenu comme critères de calcul, des éléments (indiqués à l’article 5) qui leur apparaissent comme étant les meilleurs pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.
Les critères de répartition entre les bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Ces modalités de répartition, précisées à l’article 6 du présent accord, semblent à l'entreprise et aux salariés le mieux correspondre à la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Ainsi, le présent accord a pour objet de fixer : - La durée et le cadre d’application de l’accord, - Les modalités d’intéressement retenues, - Les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de I’intéressement, - L’époque des versements, - Les modalités d’information collective et individuelle du personnel, - La procédure convenue pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord, - Les formalités de publicité.
Article 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION
2.1Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du ……01/01/2024…………..
Le calcul de l’intéressement sera effectué sur les trois exercices suivants :
exercice ouvert le …01/01/2024……..et clos le ……31/12/2024….
exercice ouvert le …01/01/2025……..et clos le ………31/12/2025.
exercice ouvert le ……01/01/2026…..et clos le ……….31/12/2026
exercice ouvert le 01/01/2027 et clos le 31/12/2027
exercice ouvert le 01/01/2028 et clos le 31/12/2028
Le présent accord répond à l'obligation d'être conclu dans les délais prévus par l’article L3314-4 et déposé dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.
En application de l’article L3312-5 du code du travail, à chaque échéance, le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de …5…. ans à chaque échéance. Cette tacite reconduction s’appliquera sauf en cas de :
dénonciation ou de demande de renégociation de la part de l’employeur dans les trois mois précédant le terme de l’accord ou de chaque période de renouvellement,
demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d’échéance de l’accord ou de chaque période de renouvellement par l’une des parties habilitées (organisations syndicales représentatives de l’entreprise, le Comité Social et Economique, ou la majorité des 2/3 des salariés). La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
2.2Modifications, dénonciation
L’accord peut être modifié ou dénoncé par l’ensemble des parties signataires de l’accord initial dans les mêmes conditions de forme et de délais que celles ayant présidé sa mise en place.
Si l’avenant ou la dénonciation intervient dans la première moitié de l’exercice de calcul, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice de calcul en cours. S’il intervient postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice de calcul suivant.
Dénonciation unilatérale d’un accord en cas de contestation
La dénonciation unilatérale d’un accord d’intéressement n’est possible qu’en cas de contestation de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent dans les conditions prévues à l’article L3345-2 et Article D3313-5 du code du travail.
Sécurisation des accords
L'autorité administrative délivre le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 du code du travail attestant du dépôt de l'accord (ou du règlement) et des pièces à y joindre mentionnées à l’article D3345-1 du code du travail et suivants. Elle transmet sans délais l'accord ou le règlement à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent (mentionné aux articles L. 213-1 ou L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime). Cet organisme dispose d'un délai de trois mois pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords. Le délai de trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés au présent paragraphe nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai. En l'absence d’observation de l'organisme de recouvrement compétent dans le délai de 3 mois, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail sont réputées acquises pour l'exercice en cours. L’organisme de recouvrement compétent dispose d'un délai supplémentaire de deux mois pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec les dispositions en vigueur pour les exercices suivant celui du dépôt. Si cet organisme n'a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour les exercices ultérieurs. (C. trav. art. L 3313-3)
Dépôt
Toute modification ou dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de l'autorité administrative sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L3314-4 du code du travail.
Article 3 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT / PLAFONDS
3.1Régime social
En l’état actuel de la législation, les primes versées aux bénéficiaires en application du présent accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale. Elles seront exonérées de cotisations de sécurité sociale et de toute autre cotisation ou prélèvement ayant la même assiette que les cotisations sociales.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun élément de salaire en vigueur dans l'Entreprise au moment de la mise en place de l’accord et soumis à cotisations sociales en application de l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale. Toutefois, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations sociales et fiscales dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date d'effet de l'accord.
3.2Régime fiscal
Pour les salariés bénéficiaires, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des « traitements et salaires » au titre de l’année au cours de laquelle le salarié en a eu la disposition, conformément aux règles fixées à l’article 158 du code général des impôts.
Par exception, si le salarié bénéficiaire affecte dans les 15 jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) ou sur le Plan d’Epargne Retraite Collectif Interentreprises (PERCOL-I), ou si l’intéressement est affecté par défaut sur le PEE,
les sommes ainsi affectées sont exonérées de l’impôt sur le revenu (dans la limite d’un montant égal aux 3/4 du PASS).
3.3Contribution Sociale Généralisée (CSG) et Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS)
En application des lois de finances de 1991 (pour la CSG) et de 1996 (pour la CRDS) les sommes allouées au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale.
3.4Forfait social
Pour les entreprises inférieur au seuil de 250 salariés, les sommes versées au titre de l’intéressement sont exonérées du forfait social. A compter de l’atteinte du seuil 250 salariés, les sommes sont assujetties au taux du forfait social applicable à la date des versements.
3.5Plafonds
a) individuel :
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale au trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. (Article L.3314-8 du Code du Travail). Le plafond de sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte. Dans les entreprises dont l'année de calcul ou l'exercice ne correspond pas à l'année civile, le plafond est égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables. Le plafond est calculé au prorata temporis lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise. Dans ce cas, le plafond est également égal à la somme des trois quarts des plafonds mensuels applicables. Lorsque période de calcul ne correspond pas à l’année civile, le plafond individuel sera égal à la somme de 75% des plafonds mensuels applicables.
b) collectif :
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne saurait excéder 20 % du total des salaires bruts annuels versés au cours de l’exercice de calcul de l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et le cas échéant de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel perçu par les dirigeants bénéficiaires visés à l’article 4, et imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Article 4 - BENEFICIAIRES
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant l’ancienneté exigée.
L’ancienneté exigée est de 3 mois dans l'entreprise. Le droit à l’intéressement est donc acquis dès lors qu’un salarié a 3 mois ou plus d’ancienneté. Cette ancienneté est appréciée à la clôture de l’exercice ou à la date de départ du salarié durant l’exercice.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
Conformément à l’article L3312-3 du Code du travail, l’effectif de l’entreprise étant inférieur à 250 salariés, sont également bénéficiaires des dispositions du présent accord d’intéressement : le chef d’entreprise ou, s’il s’agit de personne morale, son président, directeur général, gérant ou membres du directoire, ainsi que le conjoint (ou partenaires liés par un PACS) du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé (mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce).
Si l’effectif de l’entreprise était amené à être supérieur à 250, alors pour rentrer dans le champ d'application des accords d'intéressement, il serait nécessaire que les dirigeants sociaux, outre leur mandat social, soient titulaires d'un contrat de travail respectant les formes notamment d'approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l'égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire.
Article 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT
5.1 – Détermination du budget global d'intéressement
Le budget global d’intéressement (*) sera déterminé (cocher une des cases suivantes) :
X En fonction d’un pourcentage de la masse salariale
Budget global d’intéressement = ………..10…………% * MSB
Où MSB = Masse salariale Brute de l’entreprise distribuée sur l’exercice de calcul (salaires avec charges salariales mais pas patronales) y compris la rémunération annuelle ou le revenu annuel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente des dirigeants s’ils sont bénéficiaires du présent accord ;
En fonction de l’Effectif
Budget global d’intéressement = ………..…………€ * Effectif
Où Effectif = Nombre de personnes bénéficiaires de l’intéressement ;
Autre :
Budget global d’intéressement = ………..…………………………..
Où ……………………………………………………………………………………………………………………………. ;
(*) Nous vous rappelons que le Budget Global d’Intéressement ne peut dépasser 20% de la Masse Salariale.
5.2 – Détermination du critère de déclenchement de l'intéressement
L’intéressement sera déclenché en fonction du (ou des) critères suivant(s)
(cocher une ou plusieurs des cases suivantes) :
Critère de Résultat (R)
R est défini comme suit (cocher une des cases suivantes) :
Le Résultat avant Impôt avant intéressement de la société (en Euros) tel que précisé sur la liasse fiscale sur la ligne ……
Le Résultat d’Exploitation avant intéressement de la société (en Euros) tel que précisé sur la liasse fiscale sur la ligne ……
Le Résultat Courant avant intéressement de la société (en Euros) tel que précisé sur la liasse fiscale sur la ligne ……
Si R < ………… € alors Int1 = 0
Si ……….. € R < ………… € alors Int1 = …….. % * Budget global d’intéressement
Si ……….. € R < ………… € alors Int1 = …….. % * Budget global d’intéressement
Si ……….. € Ralors Int1 = …….. % * Budget global d’intéressement
Où:
Int1 = Intéressement à distribuer en fonction du résultat ;
Budget global d’intéressement = Budget global tel que défini au paragraphe 5.1 ;
Critère de Développement du Chiffre d’Affaires (CA)
CA étant l’augmentation du Chiffre d’Affaires réalisé dans l’exercice de calcul par rapport à l’exercice précédent.
Si CA < …………% alors Int2 = 0
Si ………..% CA < …………% alors Int2 = …….. % * Budget global d’intéressement
Si ………..% CA < …………% alors Int2 = …….. % * Budget global d’intéressement
Si ………..% CAalors Int2 = …….. % * Budget global d’intéressement
Où:
Int2 = Intéressement à distribuer en fonction du développement du Chiffre d’Affaires ;
Budget global d’intéressement = Budget global tel que défini au paragraphe 5.1 ;
X Autre Critère : ……………………………… (C)
C étant : ……Le bénéfice avant intéressement de la société (en Euros)…………………………………………………………………………………………………………………..
Si …150 000…………. C < 300 000……………. alors Int3 = …5….. % * Budget global d’intéressement
Si …300 000…………. C < 600 000……………. alors Int3 = …6….. % * Budget global d’intéressement
Si …600 000…………. C 1 000 000alors Int3 = …7….. % * Budget global d’intéressement
Où:
Int3 = Intéressement à distribuer en fonction …………………………………………………………. ;
Budget global d’intéressement = Budget global tel que défini au paragraphe 5.1 ;
L’intéressement global à distribuer étant égal à : Int1 + Int2 + Int3
Article 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT
La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article ci-dessus est répartie comme suit :
pour …..% de façon uniforme (chaque bénéficiaire percevant la même somme quels que soient sa rémunération ou son temps de présence),
pour …100..% proportionnellement au salaire brut perçu au prorata du temps de présence dans l’entreprise de chaque salarié. Le salaire brut est celui pris en compte pour l’application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale.
En cas d’arrêt de travail :
suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail,
suite à mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
pour un congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail ,
de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35,
pour un congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail,
pour un congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail,
la rémunération considérée sera celle qu’aurait perçue le salarié concerné s’il avait normalement poursuivi son activité professionnelle. (art L3314-5 du code du travail)
Pour le bénéficiaire non salarié (dirigeant, conjoint, …) tels que définit à l’article 4 est pris en compte sa rémunération annuelle ou son revenu annuel soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, dans la limite du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise.
Toutefois pour le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du chef d'entreprise (s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé) qui ne perçoit pas de rémunération, il est pris en compte pour la répartition au prorata du salaire une rémunération égale à 25% du Plafonds Annuel de la Sécurité Sociale.
pour …..% au prorata du temps de présence de chaque salarié pendant la période de calcul.
Sont assimilées à des périodes de présence : 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 du code du travail, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35, et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du code du travail et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du code du travail; 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du code du travail; 3° Les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique.
Sont également prises en compte toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (conges payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice des fonctions de conseiller prud’hommes). S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance, tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise seront comptabilisées dans leur durée de présence (Guide épargne salariale juillet 2014).
Article 7 - VERSEMENT DE LA PRIME
7- 1 – Modalités de versements : Information et choix des bénéficiaires
Lors de chaque répartition d’intéressement, le bénéficiaire est informé, par l’envoi d’une fiche informative avec avis d’option, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement .
Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours suivant l’envoi de la fiche informative avec avis d’option envoyée par courrier simple le cachet de la poste faisant foi ou par voie électronique).
A l’occasion de la répartition de la prime d’intéressement, chaque bénéficiaire dispose
d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il est informé du montant qui lui est attribué (soit à compter de la date d’envoi de la fiche informative de l’intéressement), pour demander :
•soit le versement immédiat en tout ou partie, des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS, •soit l’investissement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées, nettes de CSG-CRDS sur le plan d’épargne entreprise (ou Inter entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ou Inter-entreprises) ou sur le plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (ou Inter-entreprises) si un accord est mis en place.
Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas répondu à l’avis d’option dans le délai imparti (15 jours), les sommes sont automatiquement investies dans le PEE ou PEI sur le fonds par défaut. Ces sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu’à l’expiration du délai d’indisponibilité prévu dans le règlement du plan.
7- 2 – Délais de versements
La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée
au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l'exercice (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947. (Lorsque la formule de calcul de l'intéressement retient une période inférieure à une année, les intérêts commencent à courir le premier jour du troisième mois suivant la fin de la période de calcul de l'intéressement). Ces intérêts, à la charge de l'entreprise, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, mais ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.
Si les éléments de calcul le permettent, des avances pourront être mises en paiement. En cas de versements d’avances, les salariés ont bien noté que si l’enveloppe totale d’intéressement est inférieure au montant versé, les sommes seront intégralement remboursées par les bénéficiaires à l'entreprise. Ces remboursements devront intervenir sous forme de chèque dans un délai de 3 mois suivant l'établissement du calcul définitif. Dans le cas où les sommes ne seraient pas intégralement reversées, la fraction des avances distribuées en excédent sera soumise à cotisation de sécurité sociale.
En cas d’investissement de l’avance dans un PEE/PEI ou un PERCO(I) / PERCOL(I)
En cas de versement de l’avance sur un PEE/PEI ou un PERCO(I) / PERCOL(I) dans les 15 jours suivant l’annonce de l’avance, il ne sera pas possible de débloquer cette somme hormis dans les cas de déblocages anticipés légaux prévus dans le plan. Le remboursement de l’avance devra être effectué sur les deniers propres du bénéficiaire sous forme de chèque dans un délai de 3 mois suivant l'établissement du calcul définitif. Dans le cas où les sommes ne seraient pas intégralement reversées, la fraction des avances distribuées en excédent serait soumise à cotisation de sécurité sociale. Les avances indues investies dans les plans constitueraient alors des versements volontaires susceptibles de bénéficier de l’abondement.
Article 8 - AFFECTATION FACULTATIVE AU PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE
Chaque bénéficiaire peut individuellement décider de verser tout ou partie de sa prime individuelle d’intéressement dans le PEE / PEI et/ou PERCO/PERCOL-I, mis en place au sein de l’Entreprise et géré par GROUPAMA EPARGNE SALARIALE.
La prime individuelle d’intéressement affectée au PEE / PEI et/ou PERCO / PERCOL- I, dans les conditions fixées par le code du travail, est exonérée d’impôt sur le revenu (ou, selon le cas, déduite de l’assiette des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux) dans la limite de 75 % du plafond annuel moyen de la sécurité sociale en vigueur a la date d’investissement de I’intéressement.
Ces sommes doivent être versées dans le PEE / PEI et/ou PERCO / PERCOL- I, dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été perçues.
Les modalités de fonctionnement du plan sont définies dans le règlement du PEE / PEI et/ou PERCO / PERCOL-I.
Article 9 – MODALITES D’INFORMATION DU PERSONNEL
9.1Information collective
L'application du présent contrat sera suivie par une commission ad hoc disposant des pouvoirs prévus par la loi. A ce titre, les représentants élus du personnel (Membres du Comité Social et Economique), s’ils existent, recevront les informations nécessaires en vue de vérifier l’exactitude des calculs et le respect des modalités de répartition de l’accord, au minimum une fois par an. En l’absence d’instances représentatives du personnel (Comité Social et Economique), cette commission sera composée d’un représentant de la Direction, qui en sera Président, et par deux salariés, désignés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise
Si cette désignation fait défaut, quelle qu’en soit la raison, les deux salariés les plus anciens, non représentants de la Direction, seront membres d’office de la commission.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu affiché dans l'entreprise et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.
9.2Information individuelle
Livret d’épargne salariale : Tout salarié inscrit à l’effectif de l’entreprise se verra remettre son Livret d’Epargne Salariale dans lequel seront consignées les sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositifs prévus. Le même Livret d’Epargne Salariale sera remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (art. L3341-6 du Code du Travail). S’il existe des représentants du personnel au sein de l’entreprise, le Livret d’Epargne Salariale sera porté à leur connaissance en tant qu’élément de la Base de Données Economiques et Sociales et environnementales établie en application de l'article L. 2312-18. Notice d’information Conformément à l’article D3313-8 du code du travail, une notice d’information sur la conclusion du présent accord (reprenant l’intégralité du texte de l’accord) et donnant toutes les précisions utiles (modalités de calcul et de répartition) sera remise à chaque salarié inscrit à l'effectif de l'entreprise au jour de la conclusion du présent accord, ainsi qu'à tout nouvel embauché. Fiche distincte du bulletin de paie A chaque versement lié à l’intéressement, le salarié recevra une fiche distincte du bulletin de paie qui précise le montant des droits attribués, ainsi que les règles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement ainsi que toutes les informations prévues par l’article D3313-9 du code du travail, notamment : - le montant global de l’intéressement, - le montant moyen perçu par les bénéficiaires, - le montant des droits attribués à l’intéressé, - le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS, - les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, (lorsqu’un PEE est mis en place dans l’entreprise). - lorsque l'intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; La remise de cette fiche pourra être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
9.3Information lors du départ du bénéficiaire
État récapitulatif aux bénéficiaires quittant l’entreprise : Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses droits. Inséré dans le livret d’épargne salariale, cet état récapitulatif présente l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées par le salarié au sein de l’entreprise et leur date de disponibilité. Il doit également informer le salarié sur le fait que les frais de tenue de compte-conservation sont pris en charge soit par l’entreprise, soit par l’épargnant par prélèvement sur ses avoirs.
L’employeur demandera son adresse au salarié quittant l'entreprise et l’informera qu’il devra aviser l'entreprise de ses changements d'adresse éventuels qui pourraient intervenir. En présence d’un PEE dans l’entreprise, si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée, par ses soins :
•A défaut de choix explicite du salarié, les sommes sont versées par défaut sur le Plan d'Epargne Entreprise (Loi n° 2015-990 du 6 Août 2015).
•La conservation des fonds commun de placement est assurée par l'organisme qui en a la charge pour une durée de 10 ans (3 ans en cas de décès du titulaire). L'intéressé peut les lui réclamer jusqu'au terme de la prescription
•Les sommes sont ensuite transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations qui assure la conservation des fonds pendant une durée de 20 ans (27 ans en cas de décès du titulaire). L’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription.
•Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes sont acquises à l’Etat.
Article 10 - LITIGES
Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceront d'y apporter une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.
Au cas où un désaccord ne pourrait se régler à l'amiable, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes du lieu de signature (tribunaux judiciaires si le litige est collectif, conseil des prud’hommes si le litige est individuel ou tout autres juridiction qui serait prévu par la législation) dont dépend le siège social de l'Entreprise.
Article 11 - DEPOT
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord qui doit avoir lieu au plus tard dans les quinze jours suivant la date limite de conclusion (soit le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture de l’exercice de calcul lorsque celui-ci est annuel). Le présent accord est, à la diligence de l’Entreprise, déposé de façon dématérialisée, auprès de l’autorité administrative compétente sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr".
A Echauffour le 27/06/2024Le
Pour l'EntreprisePour l'autre partie signataire
Aurore Maurice Gérante
LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L'ACCORD D’INTERESSEMENT
Les salariés de l'entreprise .....LINWIN....................………...….……………………………………………………………….........… Dont le Siège Social est 20 RUE DU VIEUX BOURG …61370 Echauffour…………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………
décident de ratifier l'accord d’intéressement qui leur a été présenté ce jour.
Il existe dans l’entreprise un CSE (et/ou une ou plusieurs organisations syndicales représentatives) la ratification est donc demandée conjointement par le chef d'entreprise et le CSE (et/ou une ou plusieurs de ces organisations syndicales).
Nom *
(en majuscules)
Prénom
Signature
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Soit …………. signatures, pour un effectif de …………. salariés (hors dirigeants).
Les salariés ont donc ratifié l'accord d’intéressement à la majorité des deux tiers du personnel. ______________________________________
* Indiquer la liste du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise
ATTESTATION DE L’EMPLOYEUR
L’entreprise:
Domiciliée:
Représentée par:
Agissant en qualité de:
L’entreprise n’étant pas éligible à la mise en place d’un CSE conformément à l’article L2311-2 du code du travail, le représentant de l’entreprise nommé ci-dessus atteste qu’il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.
Fait à le
Pour l'Entreprise
…………………………………………
Article L2311-2 du code du travail
Un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.