ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
La société LIQUID ART BREWING
Société par actions simplifiée Ayant son siège social : 280 rue de la Marbrerie - 34740 VENDARGUES Inscrite au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le n° 880 571 617 R.C.S. MONTPELLIER Représentée par XXX, en sa qualité de Président
D'une part, Et
XXX, membre titulaire de la délégation du personnel au CSE
D'autre part,
PREAMBULE
La société LIQUID ART BREWING a pour activité la Fabrication de bières et de toutes autres boissons, la distribution et le commerce de ces boissons auprès d'une clientèle de professionnels, ainsi que l’exploitation d'un fonds de commerce de débit de boissons, exploitation d'un fonds de commerce de restauration, à consommer sur place ou à emporter.
Elle relève de la convention collective nationale relative à la production des eaux embouteillées, boissons sans alcool, bières (IDCC 1513).
Elle est soumise au respect d’un contingent conventionnel annuel d’heures supplémentaires de 130 heures (hors annualisation).
Compte tenu de l’intensité de l’activité sur certaines périodes, force est de constater qu’il serait nécessaire que le personnel puisse accomplir un nombre important d’heures supplémentaires.
Or, le contingent actuellement applicable ne correspond pas aux besoins développés de la société.
Le présent accord est destiné à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires afin de permettre à la société LIQUID ART BREWING de solliciter de ses salariés qu’ils accomplissent les heures supplémentaires rendues nécessaires par l’activité.
Par application de l’article L. 2232-23-1, I, 1° et 2° du Code du travail, la société LIQUID ART BREWING dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, et étant dépourvue de délégué syndical, a décidé de conclure un accord collectif portant sur l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires avec son unique membre élu titulaire de la délégation du personnel au CSE.
Il est rappelé que, conformément à l’article L. 2232-23-1 II du Code du travail, ce membre titulaire représente la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société LIQUID ART BREWING.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur pour l’année 2025.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société LIQUID ART BREWING toutes catégories professionnelles confondues est de 380 heures par an et par salarié.
Ce contingent s’applique également aux salariés qui bénéficieraient d’une durée de travail aménagée sur l’année.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et la convention collective.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord sera suivie par la délégation du personnel au Comité social et économique.
Une réunion se tiendra une fois tous les deux ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – REVISION
A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-24 à L.2232-26 du Code du travail.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant et devra être adressée en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge.
Les parties seront convoquées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision pour étudier ladite demande.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail et moyennant un préavis d’une durée de trois mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 8 – FORMALITE ET PUBLICITE
Il est déposé par l’entreprise en ligne via une plateforme nationale, le site du ministère du travail Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
L’entreprise remettra un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
L’entreprise transmettra également la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à VENDARGUES, le 6 août 2025 En trois exemplaires originaux