Accord d'entreprise LISBEN

Accord collectif fixant les modalités de mise en oeuvre du contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société LISBEN

Le 16/10/2025


Accord collectif fixant les modalités de mise en œuvre du contingent annuel d’heures supplémentaires

Entre

La SARL LISBEN dont le siège social est situé 21 Rue Sainte Catherine à ORLEANS (45000), Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le numéro 818 986 812,
Représentée par Monsieur xxx XXXX, Gérant,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la SARL LISBEN située 21 Rue Sainte Catherine à ORLEANS (45000), consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, le présent établissement, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires qui constitue une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail des salariés, soit de relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certains salariés. Les parties signataires décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires et de prévoir ses conditions de dépassement.

ARTICLE 2 – Champs d’application


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la SARL LISBEN dont le temps de travail est décompté en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité au sein de la SARL LISBEN, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) pour lesquels l’organisation du travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile échue, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L.3121-29 du Code du travail.

ARTICLE 4 – Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par la Convention collective de la Coiffure brochure numéro 3159 et IDCC numéro 2596.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié en tenant compte des taux de majorations légales.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 200 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires. 

Le contingent est décompté sur une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2025.

ARTICLE 6 – Conditions de suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Un bilan de l’application de l’accord sera alors établi et des réponses seront apportées aux éventuelles observations formulées.

ARTICLE 7 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé selon les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

ARTICLE 8 – Dénonciation de l’accord

L’accord ou l’avenant de révision peut être dénoncé par l’employeur moyennant le respect d’un préavis de 3 mois et selon les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 sous réserve des dispositions suivantes :
  • Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,
  • La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

ARTICLE 9 – Formalité de publicité et de dépôt

L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes :

- Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes d’Orléans,
- Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Société.


Fait à Orléans le 16 octobre 2025


Pour la SARL LISBENLes salariés à la majorité des 2/3
Monsieur xxx XXX(PV joint en annexe)
Gérant




Mise à jour : 2025-11-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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