Accord d'entreprise LISBONNE DIFFUSION

Accord collectif semaine de 4 jours

Application de l'accord
Début : 03/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société LISBONNE DIFFUSION

Le 03/12/2024


ACCORD RELATIF A LA SEMAINE DE 4 JOURS


ENTRE

La société LISBONNE DIFFUSION, SARL au capital de 8.000 euros, relevant du code APE 4719b, immatriculée auprès du RCS de Vannes sous le n° 953 626 108 et dont le siège social est sis 5 Kervalo – 56500 Radenac, dûment représentée aux présentes, par Monsieur , en sa qualité de co-gérant


ET

L'ensemble du personnel de la société LISBONNE DIFFUSION, ayant ratifié l'accord à la suite de la consultation du 3 décembre 2024 qui a recueilli la majorité des 2/3.

PREAMBULE

Un accord du 27 avril 2006 sur l’aménagement du temps de travail avait été signé au sein de l’entreprise MINI FOUINE. Celui-ci-prévoyait :
  • une modulation du temps de travail sur 4 jours pendant les périodes dites de « basses activité » et sur 5 jours dans les périodes d’activité dites « hautes » ;
  • la durée annuelle de travail était fixée à 1.607 heures.
Suite au rachat du fonds de commerce de la société MINI FOUINE par notre Société, cet accord a été remis en cause à la date de cession, soit le 15 septembre 2023 et continue théoriquement à s’appliquer pour une durée de 15 mois (12 mois + durée du préavis), soit jusqu’au 14 décembre 2024.
Dès le rachat du fonds de commerce, notre Société a, à titre expérimental, généralisé, l’organisation du travail sous 4 jours tout au long de l’année en reprenant les modalités fixées dans l’accord de modulation du 27 avril 2006 et ce au regard :
  • tant du souhait exprimé par les salariés déjà présents ;
  • que de l’absence de variation importante de l’activité tout au long de l’année.
Cette phase de « test » a permis de montrer que cette organisation offre :
  • aux salariés une meilleure conciliation vie privée/vie professionnelle et des économies au regard notamment de l’augmentation des prix du carburant ;
  • à la Société la possibilité d’améliorer le bien-être au travail des salariés et ainsi de les fidéliser tout en préservant sa compétitivité économique ;
  • de nombreux bienfaits en matière écologique et environnementale.
La phase de « test » s’étant ainsi révélée concluante, il est apparu nécessaire aux Parties de pérenniser la semaine de travail organisée sur 4 jours.
La Société est dépourvue de délégué syndical, et elle ne dispose pas de représentants du personnel eu égard à son effectif moyen de salariés inférieur à 11 salariés.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21 du Code du travail, l’employeur peut soumettre un projet d’accord pour approbation des salariés à la majorité des deux tiers.
La Société a communiqué à l’ensemble des salariés avant le 16 novembre 2024, le projet d’accord et les modalités d’organisation définies en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail.
La date du scrutin est fixée au mardi 3 décembre 2024.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux salariés majeurs disposant d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein.
Les salariés à temps partiel de la Société travaillant déjà 4 jours par semaine ou moins ne sont pas concernés par l’Accord.

Les Salariés en contrat de travail d’apprentissage ou de professionnalisation sont également exclus du dispositif.

Article 2 : Organisation de la semaine de TRAVAIL DE 4 jours

2.1. Durée et répartition du travail
Pour les Salariés à temps complet, la durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.
En application de l’article L.3121-68 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de la loi du 21 juin 1936 et à celles de la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire, cette durée du travail est répartie sur 4 jours.
Les Salariés entrant dans le champ d’application de l’Accord travailleront ainsi 35 heures par semaine réparties sur 4 jours par semaine, soit 8 heures et 45 minutes de temps de travail effectif par jour travaillé.
2.2. Jours et horaires de travail
Le jour supplémentaire non travaillé est fixé par la Direction qui prendra en compte les souhaits des Salariés sous réserve des nécessités du service.
Le temps de travail doit être effectué pendant les horaires d’ouvertures du magasin.

La programmation indicative des jours travaillés et des horaires de travail (ci-après désignée « Planning »), sur une base individuelle ou collective, est portée à la connaissance des Salariés, par tout moyen, au moins dix jours à l’avance.
Il est précisé que les Salariés bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée de 50 minutes. En outre, une pause additionnelle de 15 minutes l’après-midi est d’usage dans la Société.
Les temps de pause déjeuner et de pause additionnelle sont fixés par la Direction selon la technique du roulement et conformément aux dispositions légales sur les limites de durées du travail, puis communiqués aux Salariés dans le Planning transmis au moins dix jours à l’avance.
Les Salariés s’engagent :
  • à effectuer 8 h 45 de travail effectif par jour ;
  • à respecter les limites de durée de travail journalière, hebdomadaire et les temps de pause fixés par la loi (rappelés en annexe de l’Accord).

Article 3 – rémunération

La durée du travail des salariés restant inchangée, le passage à la semaine de travail de 4 jours n’entrainera aucune baisse de salaire pour le personnel.

Article 4 – Heures supplémentaires

En cas de nécessité, en lien avec le volume d’activité, des heures supplémentaires pourront être réalisées, notamment sur la “journée non travaillée”, avec accord de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
De même, les heures supplémentaires, pourrons être organisées jusqu’à 0h30 avant et 0h30 après l’horaire habituel du poste.
Cette pratique doit rester ponctuelle, et la mise en place d’une telle organisation ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail journalière, hebdomadaire et l’amplitude horaire des Salariés au-delà des limites maximales fixées par la loi.
La majoration du taux horaire applicable sera de 25 % à compter de la 36ème heure de travail jusqu’à la 43ème heure supplémentaire réalisée dans la semaine. Les heures supplémentaires hebdomadaires suivantes donneront lieu à une majoration de 50%.

Article 5 - Congés payés/absences

Le cadre d’attribution de cette “journée non travaillée” est hebdomadaire.
Par conséquent, cette journée ne pourra ni être ni reportée, ni donner lieu à récupération.
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donneront donc pas lieu à attribution d’une « journée non travaillée ».
A titre d’exemples, un jour férié qui tomberait sur la “journée non travaillée” ne serait pas récupérable et serait “perdu”.

La même logique s’appliquera à un Salarié qui serait malade par exemple.
Sous ces réserves, la « journée non travaillée » sera assimilée à un jour travaillé s’agissant :
  • De la rémunération du Salarié,
  • Des congés payés.

NB : Les congés payés seront décomptés en jour, quel que soit l’horaire qui aurait dû être pratiqué le jour chômé.

A titre d’exemple, les Salariés continueront d’acquérir 2,5 jours de congés payés par mois (sauf absence ayant une incidence sur l’acquisition).
De la même manière, un Salarié qui posera 1 semaine de congés payés (sans présence de jour férié) se verra défalquer 6 jours de congés payés.

Article 6 – DISPOSITIONS FINALES

6.1. Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation 
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail, il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Il se substituera automatiquement et intégralement à l’ensemble des dispositions relatives à la durée du travail et l’aménagement du temps de travail de la Convention collective du Commerce de détail non alimentaire pour les thèmes qu’il aborde, ainsi qu’aux accords, usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant au sein de la Société à la date de signature du présent accord.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration en particulier en cas de modifications législatives ou réglementaires mais également s’il venait à être constaté par la Direction pour exemple :
  • une baisse du chiffre d'affaires ;
  • un amoindrissement de la satisfaction client ;
  • une augmentation du taux d'absentéisme ;
  • une hausse du turn-over ;
  • une hausse des accidents du travail ou maladies professionnelles.

Cette révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

La Direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

6.2. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord sera mis à disposition des Salariés auprès de la direction.

Une mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Enfin, et conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera notifié par la société à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords collectifs des entreprises du commerce de détail non alimentaire à l’adresse courriel suivante :
contact@cdna.pro.
.

ANNEXE RAPPEL DES REGLES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL

Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche.
Pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, aucune période de travail effectif ininterrompue ne peut excéder une durée maximale de quatre heures et demie. Lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à quatre heures et demie, les jeunes travailleurs bénéficient d’un temps de pause d’au moins trente minutes consécutives.

Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogation accordée par l’inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures sauf dérogation prévue par la loi.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures sauf exception prévue par la loi.

Situation des travailleurs de moins de 18 ans

Les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant 8 heures par jour et 35 heures par semaine.
A titre exceptionnel, des dérogations à ces dispositions peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine.

Fait à Pornic le 03/12/24

Pour la société LISBONNE DIFFUSION

Monsieur


Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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