ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES Entre les soussignés :
La société Lithium de France, Société par actions simplifiée, au capital de 513 421,10 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 891 015 703, dont le siège social est sis 31, rue de la Redoute, représentée par , Directeur Lithium France,
et
Les membres élus du Comité social et économique (CSE) de l’entreprise Lithium de France, réunis conformément aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,non mandatés et agissant en qualité d’élus du personnel,
Il a été défini ce qui suit :
PRÉAMBULE Le présent accord est conclu dans le cadre de la possibilité ouverte par l’article L.3141-15 du Code du travail, permettant à l’entreprise de fixer, par accord collectif, une période de prise des congés payés différente de la période légale (1er mai – 31 octobre). L’objectif de cet accord est :
D’adapter la gestion des congés payés aux contraintes d’activité et aux souhaits des salariés,
D’ouvrir la possibilité de poser des congés tout au long de l’année,
Et, par voie de conséquence, de supprimer l’application automatique des jours supplémentaires pour fractionnement prévus par les articles L3141-17 et suivants du Code du travail, devenue sans objet.
Cet aménagement vise à renforcer la souplesse d’organisation des congés tout en préservant les droits des salariés à congé annuel complet.
ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Lithium de France, quels que soient leur statut, leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail.
ARTICLE 2 – PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES Conformément à la faculté offerte par l’article L. 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés dans l’entreprise est fixée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. Les congés payés peuvent ainsi être pris à tout moment de l’année, sous réserve :
des nécessités de service,
de la validation de la demande par l’employeur,
et du respect du délai de prévenance habituel en vigueur dans l’entreprise.
L’ordre des départs en congés est fixé par l’employeur, dans les conditions prévues par la réglementation. Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la période de repos de deux semaines consécutives visée aux articles L.3141-19 et L.3141-23 du Code du travail peut être prise à tout moment de l’année, et peut comprendre tout type de repos (Congé payé, jour « RTT » ou repos compensateur).
ARTICLE 3 – SUPPRESSION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT
La fixation d’une période annuelle unique de prise des congés payés rend inapplicable le dispositif légal de jours supplémentaires de congés pour fractionnement prévu par l’article L3141-23 du Code du travail.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, pour une durée indéterminée. La révision du présent accord pourra faire l’objet d’une négociation dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – DEPOT ET FORMALITES Le présent accord fera l’objet :
D’un dépôt électronique sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),
D’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent,
Et d’une information à l’ensemble du personnel par voie d’affichage et communication interne.