Accord d'entreprise LITTORAL MANUT

Repos compensateur

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/1975

Société LITTORAL MANUT

Le 06/03/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Relatif à la compensation des heures supplémentaires par repos compensateur (RC)

Entre les soussignés :

La société LITTORAL MANUT, société domiciliée à Dunkerque,représentée par son Président X dûment habilité aux fins des présentes,ci-après dénommée « l’Employeur »,

D’une part,

Et

Les salariés de la société LITTORAL MANUT, consultés dans le cadre d’un référendum conformément aux dispositions du Code du travail,ci-après dénommés « les Salariés »,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société LITTORAL MANUT connaît actuellement des difficultés économiques et financières nécessitant une adaptation temporaire de son organisation et de ses charges, afin de préserver l’emploi et assurer la continuité de l’activité.
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place un dispositif permettant de compenser les heures supplémentaires réalisées par l’attribution d’un 

repos compensateur (RC) inscrit dans un compteur individuel, en remplacement du paiement immédiat.




Cet accord a vocation à être temporaire. Dès amélioration de la situation économique de l’entreprise, le paiement des heures supplémentaires pourra être rétabli selon les modalités habituelles.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société LITTORAL MANUT seront compensées par l’attribution d’un 

repos compensateur (RC) au lieu d’un paiement immédiat.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société 

LITTORAL MANUT, quel que soit leur contrat de travail (CDI, CDD, alternance), dès lors qu’ils sont amenés à effectuer des heures supplémentaires.

Sont exclus du champ d’application :
  • Les salariés au forfait jours, le cas échéant,
  • Les salariés dont le temps de travail ne permet pas légalement la réalisation d’heures supplémentaires.

Article 3 – Définition des heures supplémentaires concernées

Sont concernées par le présent accord les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail fixé à 

35 heures, sur demande ou avec accord préalable de l’employeur ou de la hiérarchie.

Article 4 – Modalités de compensation en repos compensateur (RC)

Les heures supplémentaires réalisées ne seront pas rémunérées immédiatement mais seront affectées à un 

compteur individuel de repos compensateur (RC).

Les heures supplémentaires seront converties en repos compensateur en tenant compte des majorations légales applicables.

Ainsi :
  • Les heures supplémentaires majorées à 

    25 % donneront droit à 1h15 de repos par heure effectuée,

  • Les heures supplémentaires majorées à 

    50 % donneront droit à 1h30 de repos par heure effectuée.

Le compteur RC est individualisé et tenu à jour par le service administratif / RH et comptable.

Article 5 – Suivi du compteur et information du salarié

Le solde du compteur RC sera porté à la connaissance du salarié :
  • Sur le bulletin de paie
  • Via un état mensuel remis au salarié
  • Par tout autre support interne permettant d’assurer une traçabilité.
Chaque salarié peut demander à consulter son compteur RC à tout moment.

Article 6 – Modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur acquis devra être pris sous forme de journées ou demi-journées, ou par heures, selon l’organisation du service.
La prise du repos compensateur est soumise à :
  • Une demande du salarié,
  • Une validation de l’employeur ou du responsable hiérarchique,
  • En fonction des nécessités de service.
Le délai de prévenance recommandé pour une demande de repos est fixé à 

7 jours calendaires, sauf urgence ou accord exceptionnel de l’employeur.

Article 7 – Plafond du compteur RC

Le compteur RC est plafonné à 

80 heures.

Lorsque le plafond est atteint :
  • Les heures supplémentaires ne devront plus être effectuées sauf nécessité absolue validée par l’employeur,
  • Ou devront être exceptionnellement réglées en paie, selon décision de l’employeur.

Article 8 – Traitement des absences, congés et départ de l’entreprise

8.1 Absences

Les heures inscrites au compteur RC ne sont pas perdues en cas d’arrêt maladie, congé maternité/paternité, accident du travail ou congés payés.

8.2 Départ de l’entreprise

En cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD), le solde de RC non pris à la date de départ sera :
  • Soit pris pendant le préavis si l’organisation le permet,
  • Soit indemnisé sur le solde de tout compte, selon les règles applicables.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 

12 mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il pourra être renouvelé ou remplacé par un nouvel accord en fonction de la situation de l’entreprise.

Article 10 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 

21/02/2026 sous réserve :

  • De sa ratification par les salariés,
  • Et de son dépôt auprès de l’administration compétente.

Article 11 – Modalités de ratification

Conformément au Code du travail applicable aux entreprises de moins de 11 salariés (ou de moins de 20 salariés sans CSE), le présent accord sera soumis à la ratification des salariés par voie de référendum.


Le vote sera organisé :
  • À bulletin secret,
  • Dans les locaux de l’entreprise,
  • À la date du 

    21/02/2026

Le présent accord sera validé s’il est approuvé par 

au moins les deux tiers (2/3) des salariés de l’entreprise.

Un procès-verbal sera établi à l’issue du vote et annexé au présent accord.

Article 12 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera :
  • Communiqué à l’ensemble des salariés par affichage et remise d’un exemplaire,
  • Déposé sur la plateforme officielle de dépôt des accords collectifs (Télé Accords) auprès de la DREETS.

Article 13 – Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en cas d’évolution légale ou organisationnelle, selon les modalités prévues par le Code du travail.
Il pourra être dénoncé par l’employeur sous réserve du respect des règles de dénonciation applicables et d’une information préalable des salariés.

Article 14 – Clause de retour au paiement des heures supplémentaires

Dès que la situation économique et financière de l’entreprise le permettra, et sur décision de la direction, l’entreprise pourra revenir à un dispositif de paiement des heures supplémentaires.
Ce retour pourra être formalisé :
  • Soit par dénonciation du présent accord,
  • Soit par un nouvel accord collectif,
  • Soit par décision de l’employeur à l’échéance de l’accord.

Fait à Dunkerque, le 11 février 2026

En six exemplaires originaux.

Pour la société LITTORAL MANUTLe Président,

Mise à jour : 2026-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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