Accord d'entreprise LIVAH

NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

5 accords de la société LIVAH

Le 22/02/2024

ACCORD D’ENTREPRISE

- Négociation Annuelle Obligatoire 2023 -

Entre :

  La SociétéLIVAHdont le siège social est situé 47 Boulevard des Pays Bas à RENNES (35200),

             Représentée par, en sa qualité dedirectrice,

 D'une part,

Et

           L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX représentée à cet effet paren sa qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D'autre part

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative SUD SANTE SOCIAUX avec communication à cette dernière de l’ensemble des informations utiles sur les différents thèmes soumis à la négociation.

 Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises, les27 novembre 2023 ,25 janvier 2024, et 16 février 2024. 

 Les négociations se sont ainsi achevées à l’issue de la réunion du22 février 2024.

Il a été évoqué au cours de ces réunions divers thèmes regroupés, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, autour des blocs de négociation portant sur :

  • la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

 Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, présentset à venir, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 – REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

2.1 Salaires effectifs

       Pour rappel, lessalariés desétablissementsAIVS et HISSEO ont bénéficiépour la dernière fois en 2023 de l’usage en vigueur, avant la signature de l’accord de substitution, à savoirune augmentationannuelle liée à l’évolution des salaires dans le secteur de l’immobilier.

 L’augmentation a été de l’ordre de3.82% de leur salaire de base au 01 juillet 2023.

Les parties conviennent d’échanger sur les salariés aux plus bas salaires au sein de la SCIC lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

Les parties conviennent également d’étudier le système de valorisation de l’ancienneté pour les salariés relevant de la convention CHRS et de la convention HCR.

2.2 Durée effective, organisation du temps de travail et la mise en place du travail à temps partiel

Les parties rappellent qu’il existe un accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 30 novembre 2021 ainsi qu’un accord de substitution du 26 juillet 2023 prévoyant des adaptations.

       Les partiesconviennentqueles discussions sur ce thèmeseront abordées lors de la commission de suivi de l’accordcollectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 30 novembre 2021, programméeau cours dupremier trimestre 2024.

Par conséquent, les modalités d'organisation telles qu'aménagées par les accords précités sont maintenues. Néanmoins les parties conviennent d’échanger sur ce thème.

S’agissant des jours fériés pour l’établissement HISSEO,  etpour rappel,  lac onvention collective des HCR du30 avril 1997 prévoit une condition d’ancienneté d’un an pour  pouvoir bénéficier de 10 jours fériés par an.

De manière plus favorable, la direction souhaite supprimer cette condition d’anciennet é,et ce de manière définitive.

Les parties s’entendent favorablement sur ce point.

2.3 Partage de la valeur ajoutée

    Les parties rappellentque les salariés de l’établissementALFADIont bénéficié d’une prime de partage de la valeur en décembre 2023, à la suite des négociations de l’accord de substitution.

 La direction précise que la société n’est pas encore soumiseà l’obligation de mise en place de la participation aux bénéfices . Elle y sera soumise 5 ans après son passage au seuil des 50salariés. 

2.4 Programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

  Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en termes de rémunération et de carrière et estiment, qu’à ce moment,aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ce constat porte sur les éléments connus à cet instant précis et les parties s’entendent pour qu’un focus plus précis sur l’ensemble des établissements soit réalisé quand les données seront consolidées et mises à disposition suite à la fusion

 2.5Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les parties constatent le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et notamment en termes de rémunération et de carrière et estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

Ce constat porte sur les éléments connus à cet instant précis et les parties s’entendent pour qu’un focus plus précis sur l’ensemble des établissements soit réalisé quand les données seront consolidées et mises à disposition suite à la fusion.

ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1 Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

   Il existe des dispositions spécifiques au sein de l’accord temps de travail pour lescongésenfants malades. Ces congés sont rémunérés.

      Il existe également des dispositionsspécifiques,dans cemêmeaccord,sur le télétravail.

    Sur l’année 2023,deux salariés ont bénéficié decongés parentauxà temps plein.

 3.2Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois

Les parties constatant le respect du principe d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, estiment qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière.

3.3 Lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

Les parties constatant l’absence de discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, estiment qu'aucune mesure particulière à ce titre n'est nécessaire.

3.4 Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés  notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap

Les parties en présence partagent le constat qu’il n’y a pas de difficultés particulières concernant l’emploi des salariés handicapés.

L’employeur s’engage à conserver une vigilance particulière pour les salariés concernés, le cas échéant.

3.5 Prévoyance et frais de santé

 Il existe trois différents régimes de prévoyance et de régime complémentaire de frais de santé mis en place par accord d’entreprise ou décision unilatérale de l’employeur.

Les parties conviennent d’étudier les garantie s des régimesde complémentaire santé de chaque branche lors des prochaines négociations annuelles obligatoires.

3.6 L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise

Les parties constatent que le droit d’expression s’exerce librement au sein de la société.

3.7 Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

 Les partieséchangent sur la mise en place de mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail et des mesures favorisant la communication telles que, par exemple :

-  s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre  unsalarié par téléphone ;

-  ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

- utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

 - indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel

- Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

   -pour les absences,paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;etc.

   Les parties envisagent de se rencontrer courant de l’année pour travaillerde manière approfondiesur un accord d’entreprise définissant lesmodalités d’exercice du droit à la déconnexion.

3.8 Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L.3261-3 et L.3261-3-1

 Conformémentau code du travail, article L2242-17, aucun site ne comportant plus de 50 salariés, la société n’est pas tenue d’échanger sur ce point.

  Cependant,les parties s’entendent pour évoquer le thème des transports en commun sur la prochaine NAO.

Article 6 – Durée de l’accord

 Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la période du01 janvier   au 31décembre 2024 , exception faite de la condition d’ancienneté liée aux jours fériés pour l’établissementHISSEO qui, est supprimée de manière définitive.

A cette dernière date, il prendra automatiquement fin, sans se transformer en accord à durée indéterminée.

 Article 8 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord

A l’initiative de la Direction :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Société par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).

  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacun des signataires ainsi qu’aux représentants du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

  Fait endeuxexemplaires originaux,

 Fait à RENNES, le22 février 2024 

Pour le syndicat SUD SANTE SOCIAUX  Pour la Société

Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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