Accord d'entreprise LIVERNAIS TP

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société LIVERNAIS TP

Le 25/05/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



PREAMBULE


Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel, y compris les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, de la société SARL UNI LIVERNAIS TP, située au 90 Les Fourneaux – FRETIGNY-28480 SAINTIGNY, et immatriculée au RCS de CHARTRES.


ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD


2.1. – Contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 par année civile et par salarié, et ce pour l'ensemble du personnel.

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique, s’il existe.

2.2. – Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique, s’il existe.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 50 % des heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3171-11 et D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.

2.3 – Taux de majoration des heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des 188 premières heures supplémentaires annuelles est fixé à 25 %. Le taux de majoration des heures supplémentaires suivantes est fixé à 10 %.


ARTICLE 3 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er juin 2020.


ARTICLE 4 – DÉNONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou celle des salariés représentant les deux-tiers du personnel de l’entreprise.

4.1. – Dénonciation à l’initiative de l’employeur

À tout moment, l’employeur pourra dénoncer le présent accord, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 1 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par écrit à l’ensemble du personnel de l’entreprise et donner lieu à dépôt. Cette dénonciation constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent aliéna. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Le présent accord pourra également être dénoncé par les salariés représentant les 2/3 du personnel de l’entreprise, sous réserve de respecter une durée de préavis minimum de 3 mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord. Cette dénonciation collective devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.

4.2. – Dénonciation à l’initiative des deux-tiers des salariés

La dénonciation collective à l’initiative des salariés ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque anniversaire de la conclusion du présent accord. Elle devra être réalisée par écrit et notifiée à l’employeur.

4.3. – Effet de la dénonciation

Peu important l’auteur de la dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de deux ans à compter de l’expiration du délai de préavis.


ARTICLE 5 – RÉVISION

L’employeur peut proposer à tout moment un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés.
Ce projet devra leur être communiqué 15 jours au moins avant la date prévue pour leur consultation, accompagnée des modalités d’organisation de la consultation. Celle-ci devra être organisée à l’issue d’un délai de 30 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures supplémentaires réalisées par chaque salarié, et ceci de manière anonymisée.


ARTICLE 7 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


En cas de modification de la législation ou de la réglementation applicable, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.


ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé électroniquement - par le représentant légal - auprès de la DIRECCTE de Centre-Val de Loire Unité départementale de l’Eure et Loir via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat - Greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES.
Enfin, un exemplaire sera transmis pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) mise en place dans la branche des Travaux Publics.


Fait à SAINTIGNY, le 25 mai 2020

Vincent LIVERNAIS

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