La SCOP ARL LIVING LAB CLEF, dont le siège social est situé à PLELAN LE GRAND (35380) – 14 Place de la République – dont le numéro SIRET est le 89779195000016, relevant du code APE 4761Z, représentée par XXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Gérante de la SCOP ARL LIVING LAB CLEF,
Ci-après dénommée « la société »,
D’UNE PART,
Et le personnel de la société inscrit à l’effectif, s’étant déclaré, à l’issue du scrutin du 25 octobre 2023, favorable à la majorité des deux tiers au présent accord,
D’AUTRE PART
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
La société LIVING LAB CLEF a pour activité l’exploitation d’une librairie indépendante, l’organisation d’animations et d’évènements, études et accompagnements, ainsi que la gestion de projets en environnement et développement durable.
Le LIVING LAB CLEF s’envisage comme un accès à la culture via le livre pour les citoyens. Le café - librairie est un espace d’échanges, de partages et de réflexions, et se veut être un outil pour penser des solutions pratiques innovantes à des enjeux de coexistence avec la nature.
Afin de faire face aux demandes de son public et de favoriser la rencontre de ses clients, la société LIVING LAB CLEF souhaite pouvoir faire travailler ses équipes le dimanche. De plus, le travail le dimanche lui permettra de maintenir sa compétitivité, pour toute la partie café de son activité.
Ne pouvant bénéficier d’une dérogation permanente au repos dominical, conventionnelle ou reposant sur un fondement géographique, elle souhaite, par le biais de cet accord collectif, obtenir une dérogation qui lui serait accordée par le préfet, sur le fondement de l’article L. 3 132-20 du Code du travail.
L’article L. 3 132-20 du Code du travail dispose en effet que : « Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés ».
Le présent accord a ainsi pour objectif d’organiser le travail du dimanche et de fixer les garanties et contreparties dont bénéficieront les salariés volontaires en cas de dérogation au repos dominical.
Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement à la qualité de vie au travail, au principe du volontariat et à l’impérieuse nécessité de respecter l’équilibre entre la vie personnelle et professionnelle de ses salariés.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient embauchés à temps complet ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
ARTICLE 2 : VOLONTARIAT
2-1 : Principe du volontariat
Le travail dominical pouvant avoir un impact sur la sphère privée de ses salariés, celui-ci ne pourra être mis en place que pour les salariés ayant manifesté leur volonté claire et non équivoque de travailler le dimanche.
Ne travailleront le dimanche que les salariés de la société ayant donné leur accord par écrit : un avenant au contrat de travail sera alors établi pour les salariés qui, auparavant, ne travaillaient pas ce jour-là.
Un salarié refusant de travailler le dimanche ne peut être sanctionné pour ce motif, ni être licencié ou faire l’objet de mesures discriminatoires.
De plus, le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un candidat.
2-2 : Recueil du volontariat
Une fiche de volontariat sera mise en place au sein de la société afin de permettre aux salariés d’exprimer leur souhait de travailler ou non le dimanche.
Cette fiche de volontariat sera remise à l’ensemble des salariés appartenant aux effectifs de la société à la date de conclusion du présent accord, ainsi qu’à tout salarié nouvellement embauché.
Sur cette fiche, chaque salarié indiquera s’il est volontaire ou non :
Pour travailler tous les dimanches ouverts ;
Pour travailler 50% des dimanches (par exemple, une semaine sur deux) ;
Pour travailler occasionnellement le dimanche.
S’il le souhaite, le salarié pourra assortir ses réponses de précisions. Pour les salariés déjà embauchés et ayant exprimé leur volonté claire et non équivoque de travailler le dimanche, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé.
Pour les salariés nouvellement embauchés et s’étant portés volontaires pour travailler le dimanche, le contrat de travail qui leur sera soumis en fera mention.
Pour précision, chaque salarié aura la possibilité de revenir sur sa décision et de revoir ses souhaits concernant le travail du dimanche. Les conditions de cette réversibilité sont explicitées à l’article 5-1 du présent accord. La fiche de volontariat devra rappeler cette possibilité pour le salarié.
Également, le travail du dimanche ne constitue pas un droit acquis pour les salariés, la société se réservant la possibilité de décider unilatéralement de fermer son café – librairie ce jour-ci, sans que cette modification ne puisse être considérée par les salariés comme une modification de leur contrat de travail.
2-3 : Salariés embauchés spécifiquement pour travailler le dimanche
En cas de nombre insuffisant de volontaires pour travailler le dimanche et assurer l’ouverture du café – librairie, la société pourra être amené à embaucher des salariés pour travailler uniquement le dimanche (par exemple : des étudiants).
Bien entendu, la société s’engage à limiter le nombre de salariés recrutés à ce titre, et ne s’autorise à utiliser ce type de recrutement qu’au nombre nécessaire pour assurer l’accueil et le service de la clientèle ce jour particulier.
Compte tenu de la raison de leur engagement, ces salariés seront soumis à des conditions spécifiques de renonciation au travail le dimanche.
En effet, ils bénéficieront d’une priorité d’affectation à un emploi non concerné par le travail du dimanche ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, qui serait créé ou qui deviendrait vacant.
ARTICLE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL LE DIMANCHE :
La direction veillera à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
La société s’engage à éviter toute discrimination dans le choix des salariés volontaires, notamment relative à leur contrat de travail (contrat à durée déterminée et indéterminée ou temps partiel et temps complet).
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un autre jour de repos dans la semaine. Ce jour de repos sera, pour l’ensemble des salariés concernés, le lundi.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE :
4-1 : Majoration de salaire
Les heures effectuées par les salariés amenés à travailler le dimanche seront rémunérées au cours du mois sur lequel elles ont été effectuées, avec une majoration de salaire de 50%.
Pour précision, la majoration pour le travail du dimanche ne se cumulera pas avec celle prévue pour les heures supplémentaires. Dans un tel cas, la majoration la plus élevée sera retenue.
4-2 : Repos compensateur
Toute heure travaillée le dimanche ouvrira droit, pour les salariés concernés et en plus de la majoration de salaire, à un repos compensateur égal à 50% de la durée travaillée.
Exemple : un salarié ayant travaillé 4 heures un dimanche bénéficiera d’un repos compensateur de 2 heures.
Ce repos compensateur devra être pris dans les 30 jours calendaires qui suivent le dimanche travaillé et ayant déclenché ce droit à repos compensateur.
Le positionnement de ce repos compensateur sera pris d’un commun accord entre la société et chaque salarié, en fonction des impératifs de fonctionnement de la société.
ARTICLE 5 : GARANTIES AU TRAVAIL LE DIMANCHE – CONCILIATION VIE PRIVEE ET VIE PROFESSIONNELLE :
5-1 : Réversibilité
Le salarié souhaitant revenir sur sa décision de travailler le dimanche devra en informer par écrit la société, tout en respectant un délai de prévenance d’un mois calendaire. Dans un tel cas, le salarié n’a aucune obligation d’apporter une justification à ce changement de volonté.
5-2 : Droit à l’indisponibilité ponctuelle
Le salarié travaillant le dimanche pourra se déclarer indisponible pour travailler un dimanche à condition de respecter un délai de prévenance d’un mois calendaire, dans la limite de 6 dimanches par an (hors congés payés).
Le salarié devra prévenir par écrit et dans les délais la société, afin qu’elle puisse s’organiser et pourvoir à son remplacement.
Ce délai d’un mois calendaire n’aura toutefois pas vocation à s’appliquer en cas de survenance d’évènements familiaux soudains tels que la naissance ou l’arrivée d’un enfant au vue de son adoption au sein du foyer du salarié ; la maladie d’un enfant âgé de moins de 16 ans (sous réserve de pouvoir produire un certificat médical attestant de la nécessité de la présence d’un parent) ; le décès d’un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
5-3 : Entretien
Les salariés travaillant le dimanche de manière régulière pourront demander à bénéficier d’un entretien annuel avec la direction de la société afin d’évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
Pour l’application du présent accord, est considéré comme travail dominical régulier le travail d’au moins un dimanche sur deux.
5-4 : Exercice du droit de vote
Le travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par les salariés concernés aux élections nationales et locales.
Ainsi, la société s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.
Les salariés pourront ainsi décaler leur heure d’arrivée ou de départ afin de pouvoir aller voter, en accord avec la direction.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET/OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES :
Le recours au travail du dimanche au sein de la société permet de maintenir et de développer l’emploi au sein de la société.
L’objectif est également, en plus de répondre favorablement à la demande de la clientèle de la société, d’augmenter l’activité de celle-ci, permettant ensuite d’augmenter son effectif et de renforcer les équipes.
La société a pour volonté de pérenniser les emplois, en favorisant le recrutement de personnes en contrat à durée indéterminée plutôt qu’en contrat à durée déterminée.
Pour rappel, la société ayant le statut de SCOP ARL, elle a pour particularité de disposer d’une gouvernance démocratique, et c’est donc dans cette logique qu’elle souhaite faire fonctionner le travail du dimanche.
La société s’engage ainsi à favoriser le recours aux contrats à durée indéterminée, si besoin à temps partiel, afin de répondre aux besoins de personnel supplémentaire liés à l’ouverture régulière le dimanche.
Il est également pris l’engagement de faciliter le recrutement des personnes en situation de handicap.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
L’employeur pourra proposer un projet d’avenant de révision du présent accord aux salariés. Ce projet d’avenant devra faire l’objet d’une consultation et d’une approbation à la majorité des 2/3 des salariés de la société.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. Le présent accord pourra également être révisé ou dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un délai de préavis de 3 mois sous réserve que la dénonciation ou révision soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.
Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la Convention collective de la Librairie, ayant le même objet et relatives au travail le dimanche.
ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de la société LIVING LAB CLEF, déposé par voie électronique via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) à la DREETS dont relève le siège social la société, en deux versions. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal rendant compte de l’approbation du texte par les salariés par référendum.
Une version de cet accord sera également déposée en un exemplaire original auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à PLELAN LE GRAND, Le 25/10/2023
Pour la société Le personnel XXXXXXXXXX Ayant approuvé par référendum (Cf. procès-verbal du vote par référendum)