Entre : La société LM ECO PRODUCTION SAS Dont le Siège social est situé au 14 avenue Barthélémy Thimonnier 69 300 Caluire-et-Cuire Représentée par la société JACS Invest, elle-même représentée par Monsieur XXXX Président
Et Les membres du comité social et économique
Préambule
Un accord sur l’annualisation du temps de travail a été signé le 13 mars 2023 et modifié par avenant le 31 octobre 2025. Les parties ont convenues que, pour des raisons de bon fonctionnement de la société, il est nécessaire d’élargir cet accord à tous les salariés et d’en modifier le contenu. Pour une facilité de lecture, tous les articles, même inchangés, sont repris dans cet avenant.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Cet accord est applicable aux salariés des services logistique, atelier, SAV/qualité, à l’exception :
des apprentis,
des salariés en CDD de moins de 12 mois,
des intérimaires,
qu’ils soient :
Contractuellement à
35 heures hebdomadaires,
Contractuellement à
39 heures hebdomadaires, ces derniers percevant chaque semaine la rémunération correspondant à 35 h + 4 h supplémentaires majorées conformément à la loi et/ou à la convention collective applicable.
Pour les salariés embauchés avant la date de signature de l’avenant, l'annualisation du travail est réalisée uniquement avec les salariés volontaires, sur la base d'un accord individuel des parties. Cette demande est soumise aux contraintes organisationnelles et à la validation du responsable.
ARTICLE 2 - DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les salariés à 35 h : la durée annuelle du temps de travail est fixée à 1 607 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail : déduction de 5 semaines de congés payés et d’un nombre de jours fériés « moyens ». La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet et les jours fériés est de 1827 heures. Pour les salariés à 39 h : la durée annuelle du temps de travail est fixée à
1 787 heures en conformité avec le nombre défini par l'article L.3121-41 du code du travail : déduction de 5 semaines de congés payés et d’un nombre de jours fériés « moyens ».
La durée annuelle de travail rémunérée intégrant les congés payés sur la base d'un droit complet et les jours fériés est de 2 035 heures (1827h+208 heures supplémentaires). Les 208 heures supplémentaires correspondent à 4 heures hebdomadaires et elles sont rémunérées chaque mois avec la majoration prévue par la loi.
ARTICLE 3 - REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.
ARTICLE 4 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
La période annuelle de modulation commence le 1er mai de l’année N et se termine le 30 avril de L’année N+1. Au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire de l’entreprise augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail. Les semaines de travail seront ainsi réparties entre périodes hautes, neutres et basses.
La programmation précise définissant les périodes basses, neutres et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, après consultation des élus du personnel, s’ils existent, chaque année, au moins 1 mois avant le début de la période de référence.
Il est convenu que la répartition de l'horaire hebdomadaire sera la suivante :
Nombre heure hebdomadaire
Contrat 35h Contrat 39h Période basse 32 32 Période neutre 35 39 Période Haute 39 41.75
La répartition des heures de travail se situe entre 7h30 et 17h30, du lundi au vendredi. Toute modification de cet horaire sera portée à la connaissance des salariés au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur par tout moyen (ex : document remis en mains propres, sms, mail…), ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles notamment :
Commande exceptionnelle, surcroit d’activité lié à une nécessité de réactivité du marché,
Travaux urgents liés à la sécurité et/ou problèmes techniques,
Absence d’un salarié du même pôle.
Afin de faire face à des aléas, l’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 46 heures maximum et 24 heures minimum. La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour,
46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures effectuées en plus en période haute sont à récupérer en période basse avec la possibilité de les cumuler pour poser des ½ journées ou journées.
Ces heures seront à poser comme des CP, donc soumis à accord du manager.
Le manager pourra aussi poser ces heures si nécessaire.
ARTICLE 5 – SUIVI DES COMPTEURS D’HEURES
Les salariés seront informés de l’évolution de leur compteur d’heures par le biais du SIRH de l’entreprise.
ARTICLE 6 - ABSENCES
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans la période concernée. En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
ARTICLE 7 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Seront payées comme des heures supplémentaires dans le mois où elles sont effectuées :
Les heures effectuées au-delà de 46h hebdomadaire, sauf en cas de compteur d’heures déficitaire,
Les heures effectuées exceptionnellement le samedi.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de modulation, que des heures ont été effectuées au-delà de la durée de travail hebdomadaire moyenne soit 1607 heures par an pour un contrat 35h et 1787h pour un contrat 39h, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires, déduction faite des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ou le samedi et déjà payées.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration légale.
ARTICLE 8 - ENTREE OU DEPART EN COURS DE PERIODE
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période annuelle de modulation, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectuées par rapport à la durée de travail hebdomadaire contractuelle moyenne. Dans le cas où le solde du compteur est positif à la rupture du contrat, le règlement des heures sera effectué. Dans le cas où le solde du compteur est négatif à la rupture du contrat, l'entreprise procédera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte, au titre des sommes restantes dues à l'occasion de la fin ou de la rupture du contrat.
ARTICLE 9 – TEMPS PARTIEL
Dans le cadre du présent accord, les salariés à temps partiel peuvent voir leur durée de travail organisée sur l’année. La durée contractuelle de travail est exprimée en heures annuelles et répartie de manière variable selon les périodes de l’année, en fonction des nécessités de l’activité.
La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder la limite prévue par le contrat et par la réglementation applicable. Les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle annuelle constituent des heures complémentaires, rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Un bilan du temps de travail est établi à la fin de chaque période annuelle afin de vérifier le respect de la durée contractuelle.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES janvier à avril 2026
Pour l’année 2026, une 1ère période de référence commence le 1er janvier et se termine le 30 avril 2026. Le nombre d’heures hebdomadaires correspond au nombre d’heures contractuelles et la répartition se fait sur 5 jours, du lundi au vendredi.
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
ARTICLE 12 - SUIVI DE L’ACCORD
Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
ARTICLE 13 - FORMALITES
Le présent avenant sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 14 - DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 2 mois, dans les conditions prévues par la loi. Le présent avenant pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi. Fait le 28 octobre 2025 à Caluire-et-Cuire, Pour la société : LM Eco Production