ACCORD COLLECTIF RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS AUX REGIMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE DES SALARIES
Entre
La Société LM Wind POWER Blades (France), société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Cherbourg sous le numéro 797 671 195, dont le siège social est sis 100 rue du Fort des Flamands, 50 110 Cherbourg en Cotentin, représentée par XX, en qualité de Directeur d’usine, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée «
LM WIND » ou « la Société »
Et
Les organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à signer le présent Accord,
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de délégué syndical dûment habilité à signer le présent Accord,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XX, en sa qualité de déléguée syndicale dûment habilité à signer le présent Accord,
Ci-après dénommée «
les Organisation Syndicales »
Ci-après ensemble dénommées «
les Parties »
PREAMBULE
Le présent accord collectif est conclu en application de l’article 81 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire, conformément aux mesures d’accompagnement prévues dans le cadre des projets de réorganisation de la société LM WIND et de licenciement collectif pour motif économique ayant fait l’objet d’une procédure d’information-consultation du CSE qui s’est achevée le 2 avril 2024.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés qui, dans le cadre de ce projet, sont concernés par une mesure de licenciement collectif pour motif économique et adhérent à un congé de reclassement, dans les conditions définies dans la note d’information remise au CSE le 18 janvier 2024, puis dans sa version actualisée le 26 mars 2024, dans le cadre de la procédure d’information-consultation s’étant clôturée par une remise d’avis le 2 avril 2024 (ci-après «
la Note d’Information »).
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L’objectif du présent accord est de permettre aux salariés qui adhèrent au congé de reclassement de continuer à acquérir des points de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pendant la durée du congé de reclassement excédant le préavis, moyennant le versement de cotisations calculées sur la base d’un salaire de référence, comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales.
ARTICLE 3 – ACQUISITION DES POINTS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
Article 3.1Taux et répartition des cotisations
Les Parties au présent accord conviennent de maintenir pendant la durée du congé de reclassement le versement des cotisations salariales et patronales au régime complémentaire de retraite obligatoire ARRCO-AGIRC selon les taux et la répartition en vigueur dans la Société, sur la base du salaire qu’auraient perçus les salariés bénéficiaires s’ils avaient été en activité, et dans les conditions prévues ci-après.
Article 3.2Assiette et répartition des cotisations et durée du congé de reclassement prise en
compte
La durée du congé de reclassement inclut la durée du préavis.
Pendant la période de préavis, les salariés perçoivent normalement la rémunération qui leur est due, et qui est soumise dans les conditions habituelles aux cotisations sociales et notamment aux cotisations salariales et patronales dues en matière de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC.
Pendant la période du congé de reclassement excédant le préavis, et dans la limite de la durée maximale prévue dans la note d’information, les cotisations salariales et patronales au titre du régime complémentaire obligatoire AGIRC-ARRCO seront calculées sur la base du salaire qu’auraient perçu les salariés bénéficiaires s’ils avaient été en activité, tel que défini ci-après.
Le salaire qu’auraient ainsi perçu les salariés, servant d’assiette au calcul des cotisations susvisées, correspond à la moyenne de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement pour motif économique (hors primes exceptionnelles liées à un évènement spécifique, frais professionnels, épargne salariale, monétisation du CET et affectation des jours de CET dans le PERCOL, primes ou rémunérations perçues pendant cette période mais ne se rapportant pas à la période considérée, etc.), calculée conformément au §11 de la mesure « congé de reclassement » détaillée dans la Note d’Information.
Il est en outre convenu que la répartition du financement des cotisations s’effectue comme suit :
-pour la part correspondant à l’allocation mensuelle de reclassement : la répartition entre la part patronale et la part salariale des cotisations est celle habituellement en vigueur au sein de la Société ;
-pour la part correspondant à la différence entre le salaire de référence susvisé et l’allocation mensuelle de reclassement : les cotisations sont intégralement prises en charge par la Société.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant effet à la date de sa signature et prenant fin automatiquement à l’achèvement du dernier congé de reclassement.
Sa validité est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est susceptible d’être révisé dans les conditions visées par les articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de l’accord dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée par courriel à chacune des Parties signataires et adhérentes, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai d’un mois, la Direction organisera une réunion avec les Organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent Accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales représentatives lors d’une commission de suivi.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la société LM WIND.
Il sera déposé sur la plateforme TéléAccords » du Ministère du travail dédiée. Un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Un exemplaire de ce texte sera fourni également par la Société au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera mis sur l’intranet de la Société. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où un exemplaire de ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Les formalités de publicité et de dépôt seront opérées par la société LM WIND.
Fait à Cherbourg en Cotentin, le 2 avril 2024 (en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie)