Accord d'entreprise LMCE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 13/10/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LMCE

Le 09/10/2026




ACCORD COLLECTIF D’entreprise

ENTRE

La Société Les Menuisiers Charpentiers de l’Estuaire (LMCE), SARL immatriculée au RCS de Saint Nazaire sous le numéro 811 803 212 dont le siège social est situé  10 rue de la Bagarée – ZI des six croix – 44480 DONGES représentée par Monsieur [REPRÉSENTANT DE L’EMPLOYEUR], co-gérant, dûment habilité

ET

LE CSE représenté par son membre titulaire, élu à la majorité lors des dernières élections qui se sont déroulées le [DATE DES ÉLECTIONS], pris en la personne de Monsieur [REPRÉSENTANT DU CSE]

Préambule :

Depuis décembre 2001, la société LMCE applique un accord sur le temps de travail devenu obsolète car ne répondant plus aux contraintes organisationnelles de la Société.
L’employeur a souhaité proposer au CSE un projet d’accord collectif d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail au sein de la Société LMCE.
Cet accord a notamment pour objectif de clarifier la gestion des temps de pauses et des heures supplémentaires tout en permettant aux salariés de bénéficier d’une souplesse d’organisation personnelle et familiale avec l’octroi de jours de repos supplémentaires.

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de la société LMCE, lesdites dispositions se substituent de plein droit, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages et pratiques traitant des mêmes sujets.


Article 1.Champ d'application

Le présent accord collectif s’applique exclusivement aux salariés relevant de la catégorie « ouvrier » de la convention collective du bâtiment actuellement applicable à la Société.


Article 2.Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 3.Objet

L'objet du présent accord est relatif à l’organisation du temps de travail.


Article 4.Organisation du temps de travail : rappel des règles


4.1.Durée quotidienne de travail


Il convient de rappeler que, conformément l’article L.3121-18 du Code du travail actuellement en vigueur, la durée quotidienne de travail ne peut excéder

dix heures, sauf dans les cas prévus à l’article L.3121-19 du même Code.



4.2. Durée hebdomadaire de travail


Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, « au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de

quarante-huit heures ».


L’article L.3131-22 précise que « la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 [du même Code]».


4.3.Repos quotidien et hebdomadaire


Conformément aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, tout salarié doit pouvoir bénéficier d’un repos quotidien de onze heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Les articles L.3131-2, D.3131-2 et D.3131-3 du Code du travail, précisent qu’il est possible de déroger,


4.4 Organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine


L’article L3121-41 dispose « Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.  (…)
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence. »

Article 5.Organisation du temps de travail sur un cycle de 2 semaine

Le temps de travail sera réparti sur un cycle de 2 semaines consécutives.

La première semaine le temps de travail sera réparti sur 4 jours (du lundi au jeudi)
La seconde semaine, le temps de travail sera réparti sur 5 jours (du lundi au vendredi)

Les heures supplémentaires seront calculées à l’issue de ce cycle de 2 semaines.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence de 2 semaines.

Article 6.les horaires de travail

Semaine 1 : du lundi au jeudi
8h-12h15 / 13h-17h

Semaine 2 : du lundi au vendredi
du lundi au jeudi : 8h-12h15 / 13h-17h
le vendredi : 8h-12h15 / 13h-16h

Déduction du temps de pause de 15 mn, le temps de travail sur le cycle sera de 71h, générant une heure supplémentaire par cycle.

Cette organisation du temps de travail ne fait pas obstacle à la réalisation d’heures supplémentaires qui pourrait être demandée au regard de la charge de travail.

Les horaires de travail pourront être modifiés par l’employeur avec un délai de prévenance minimal de 4 semaines.


Article 7.incidences des absences et congés payés


La durée de référence d’une absence est de 7 heures par jour.

Article 8.entrées et sorties au cours de la période


En cas d’arrivée en cours de période, il sera appliqué le temps de travail théorique de la période.

En cas de départ de la société, les salariés qui au cours de la période de référence n'auront pas pris les jours de repos correspondant à leur temps de présence au moment de la rupture du contrat de travail percevront une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

A l'inverse, pour les salariés ayant pris leur repos par anticipation, le temps de repos excédentaire par rapport au temps de présence sera décompté en heures d'absence dans le cadre du solde de tout compte.


Article 9.repos compensateur

Les heures supplémentaires seront majorées dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles.

Les heures supplémentaires donneront lieu exclusivement à un repos compensateur de remplacement.

Article 10.temps de pause


Il est prévu une pause dans la matinée de 15 minutes.

Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.


Article 11.Suivi de l’accord et révision


Les signataires du présent accord décident qu’une réunion sera organisée tous les ans suivant la date de signature de l’accord afin de déterminer si les dispositions négociées sont toujours adaptées à l’activité de la Société et des salariés et négocier, le cas échéant, les éventuelles adaptations nécessaires.

La procédure de révision sera soumise aux dispositions légales en vigueur.


Article 12.Publicité


Le présent accord sera déposé sur le site « TéléAccords » par la direction de la société et au conseil de prud'hommes de SAINT NAZAIRE.

Il sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur le panneau dédié aux communications avec les salariés.



Fait à Donges
Le 09 octobre 2026
En 4 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-10-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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