LMH Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 €uros dont le siège social est à BEAUPREAU EN MAUGES - 49600 – 1070 ZI Evre et Loire,
Représentée par son
Directeur Général
d'une part,
ET :
le Comité Social et Économique représenté par
d'autre part.
PRÉAMBULE :
Les parties se sont rencontrées pour négocier sur l’aménagement du temps de travail lors d’une réunion de négociation organisée le 6 février 2025.
À l’issue de ces discussions, il a été convenu pour la population Cadre et non Cadre ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMPS D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (les modalités variant entre le personnel cadre et non cadre), ainsi qu’aux travailleurs d’entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 2 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 Durée du travail 2025
2.2 JRC calendriers, JRC et JRI 2025
Cinq JRC sont positionnés sur les 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai 2025.
Les salariés ont la possibilité de prendre les JRI par ½ journée et sous réserve de validation du manager.
Il est déterminé de manière exceptionnelle pour 2025, des mesures permettant de s’adapter aux variations d’activité.
Ainsi, considérant que le niveau d’activité de la Société en 2025 se situe au même niveau ou en dessous de celui du 2ème semestre 2024, les dispositions suivantes s’appliquent :
Les populations corrélées à l’horaire de production se voient appliquer la répartition habituelle entre JRC et JRI en application de l’accord-cadre du 13 novembre 2023 précité (⅔ de JRC ; ⅓ de JRI).
Dans le cas où l’intégralité des JRC est consommée, la Direction a la capacité, sur le dernier trimestre de l’année 2025, de mobiliser les JRI des salariés afin de gérer la sous-activité.
À la fin de l’année, l’intégralité des JRTT doit avoir été consommée. Les JRI non consommés ne peuvent donc être placés sur CET. Néanmoins, si la pose de l’intégralité des JRI n’a pas été rendue possible du fait de la Direction, les JRI restants pourront être placés sur CET en application des dispositions en vigueur au sein de l’entreprise.
Si un salarié est amené à travailler pendant un JRC, il sera transformé en JRI.
2.2.1 Salariés sous convention de forfait en jours
2.2.1.1 Cadres forfaités jours
Il est appliqué aux forfaités-jours un forfait de 216 jours travaillés.
Pour l’année 2025, le calendrier génère 10 journées de repos réparties comme suit :
5 JRC positionnés : 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai
5 JRI
2.2.1.2 Non Cadres forfaités jours
Il est appliqué aux forfaités-jours un forfait de 214 jours travaillés.
Pour l’année 2025, le calendrier génère 12 journées de repos réparties comme suit :
5 JRC positionnés : 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai
7 JRI
2.2.2 Salariés en régime 35 heures en moyenne par semaine, annualisé - non cadres
2.2.2.1 Salariés non corrélés à l’horaire de production
Il est appliqué aux non forfaités-jours un horaire hebdomadaire moyen de 38h15.
Pour l’année 2025, le calendrier génère 14,5 jours de repos répartis comme suit :
3 JRC positionnés : 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai
11,5 JRI
2.2.2.2 Salariés corrélés à l’horaire de production
Il est appliqué aux non forfaités-jours un horaire hebdomadaire moyen de 38h15.
Pour l’année 2025, le calendrier génère 14,5 jours de repos répartis comme suit :
3 JRC positionnés : 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai
6,5 JRC non positionnés
5 JRI
2.2.2.3 Salariés non cadres du SAV
Il est appliqué aux non forfaités-jours un horaire hebdomadaire moyen de 38h20.
Pour l’année 2025, le calendrier génère 16 jours de repos répartis comme suit :
5 JRC positionnés : 2 et 3 janvier, 2, 9 et 30 mai
11 JRI
2.3 Point de passage JRC/JRI
Pour l’année 2025, dans le contexte d’incertitudes liées au carnet de commandes, une flexibilité est nécessaire dans l’utilisation des JRTT, ainsi, le point de passage annuel en CSE prévu au sein de l’accord-cadre sera, de manière exceptionnelle, fait en octobre de l’année 2025.
La décision concernant la mise à disposition des salariés de certains JRC sera prise selon la visibilité avec possibilité pour la Direction de conserver un certain nombre de JRC ou de reporter la décision suite à discussion lors d’une réunion de CSE.
ARTICLE 3 : CONGÉS PAYÉS
3.1 Règles communes
Les dispositions de l’accord-cadre ATT signé le 13 novembre 2023 s’appliquent et, pour rappel, les semaines du congé principal positionnées en dehors du 1er juin au 31 octobre à la demande du salarié ne sont pas éligibles aux jours de fractionnement, sauf si ce positionnement est imposé par la hiérarchie.
Pour les populations de production et hors production, 3 semaines consécutives de congés seront positionnés en S32, S33 et S34. Par ailleurs, la quatrième semaine de congés payés est placée du 24 décembre 2025 au 31 décembre 2025.
En 2025, pour les salariés en congés en semaine 33, le jour férié du 15 août sera repositionné le lundi 10 novembre.
3.2 Services spécifiques et permanences
Permanences :
Les services devant, pour des raisons techniques ou ayant un lien direct avec le chiffre d’affaires, assurer un service minimum, pourront réaliser des permanences durant les congés d’été, la période de Noël ou les JRC.
Pour l’année 2025, les services suivants bénéficient de cette souplesse :
Pièces de rechange,
Administration des ventes,
Comptabilité.
Si un salarié est amené à travailler pendant un JRC, il sera transformé en JRI.
Dans le cas où un salarié serait amené à effectuer une permanence pendant une ou plusieurs des semaines de fermeture mentionnées plus haut, il devra, en application de l’accord-cadre du 13 novembre 2023 précité, prendre ses 3 semaines de congé consécutives sur la période allant du 1er juin au 31 octobre 2025.
ARTICLE 4 : DIVERS
Congés pour les salariés de plus de 60 ans
Le bénéfice de la semaine de congés pour les salariés de plus de 60 ans sera appliqué dès le premier janvier de l’année anniversaire du salarié.
ARTICLE 5 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes.