ACCORD MÉTA 24 RELATIF À LA CONSERVATION DES AVANTAGES SOCIAUX
ENTRE :
La Société
LMH Solutions, Société par Actions Simplifiée au capital de 3.000.000 € dont le siège social est situé à BEAUPRÉAU EN MAUGES - 49600 - 1070 ZI Èvre et Loire,
Représentée par son
Directeur Général, xxxxxxxxxxxxxxxxx
d’une part,
ET :
le Comité Social et Économique représenté par
xxxxxxxxxxxxxxxxxx et xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
d’autre part,
Il est convenu ce qui suit
PRÉAMBULE
Le 7 février 2022, l’UIMM et les partenaires sociaux ont signé une nouvelle et unique convention collective nationale au sein de la branche Métallurgie. Celle-ci met notamment en place un nouveau système de classification des emplois.
Au sein de LMH SOLUTIONS, la Direction et les élus titulaires du Comité Social et Économique ont été amenés à traiter les impacts de ces changements sur le dispositif conventionnel interne de l’entreprise dans le cadre du projet “META 24”. Les 2 et 23 octobre et le 13 novembre 2023, les parties se sont réunies afin de tirer les conséquences de ces changements sur les dispositifs internes à la Société.
Il est apparu que le changement de système de classification conduit les parties à faire évoluer certains dispositifs jusque-là en vigueur au sein de la Société. Sont ainsi traitées au sein du présent accord les thématiques suivantes :
la transparence en matière de politique salariale dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (Partie I),
la redéfinition des catégories objectives pour le bénéfice du régime de retraite complémentaire applicable au sein de la Société (Partie II),
les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés et les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté (Partie III).
LEXIQUE
Convention collective nationale (ci-après dénommée “CCN”) :
Le terme “Convention collective nationale” désigne ici la convention collective nationale de la branche Métallurgie signée le 7 février 2022 par l’UIMM et les organisations syndicales représentatives CGT-FO, CFDT et CFE-CGC ainsi que tous ses avenants. Ce terme désigne par extension les accords nationaux de branche non abrogés par cette Convention ainsi que les accords nationaux de branche signés depuis et encore en vigueur au moment de la signature du présent accord.
PARTIE I : LA TRANSPARENCE SALARIALE
Dans un souci de transparence salariale, la Direction s’engage, à partir des NAO de fin 2024 sur la politique salariale de l’année 2025, à transmettre aux partenaires sociaux, à l’occasion de la réunion d’initiation de ces négociations, les données et informations suivantes :
le nombre de bénéficiaires d’augmentation individuelle sur la période donnée en nombre et en pourcentage de la population cadre et de la population non cadre ;
l’information du montant du budget négocié utilisé ;
le montant minimum et médian des augmentations individuelles par groupe de référence cadre/non-cadre.
PARTIE II : LA DÉTERMINATION DES CATÉGORIES OBJECTIVES POUR LE BÉNÉFICE DU RÉGIME DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE AGIRC-ARRCO
ARTICLE 1 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “CADRES”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres correspond aux salariés relevant des emplois classés au moins F11.
ARTICLE 2 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ASSIMILÉS CADRES”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, correspond aux salariés relevant des emplois classés E9 et E10.
ARTICLE 3 : DÉTERMINATION DE LA CATÉGORIE DES “ARTICLE 36”
Pour l’application du régime de retraite complémentaire, la catégorie visée à l'article 36 de l'annexe I à la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 tel qu’il était en vigueur au 31 décembre 2018 correspond aux salariés relevant des emplois classés D8.
PARTIE III : ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ANCIENNETÉ GÉNÉRALE DES SALARIÉS
Les Parties souhaitent, via la présente partie, préciser les modalités de détermination, propres à la Société, de l’ancienneté générale des salariés, qui constitue un des critères principaux pour :
le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
Les dispositions de l’article 1 de la présente partie relatives à l’ancienneté générale se substituent donc aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.
Les Parties conviennent également de maintenir les modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté telles qu’elles sont instituées et pratiquées à la date de signature du présent accord au sein de la Société. Les dispositions de l’article 2 de la présente partie relatives aux modalités de calcul et d’attribution de la prime d’ancienneté se substituent donc également aux dispositions de la CCN traitant du même sujet.
ARTICLE 1 : LES MODALITÉS DE DÉTERMINATION DE L'ANCIENNETÉ GÉNÉRALE
1.1Champ d’application
L’ancienneté générale telle que décrite au présent article est celle qu’il convient de prendre en compte de manière générale pour la détermination des droits dont les critères d’ouverture et/ou de mesure dépendent totalement ou en partie de l’ancienneté du salarié. Cette notion d’ancienneté générale permet notamment :
le calcul de la prime d’ancienneté spécifique à la Société,
la détermination de l’ouverture des droits du salarié à indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas d’arrêt de travail.
En revanche, la notion d’ancienneté générale ne doit pas être confondue avec la notion d’ancienneté plus spécifique qu’il convient de prendre compte pour déterminer la durée de préavis ainsi que le montant des indemnités de rupture de contrat de travail. Les modalités de détermination de cette ancienneté spécifique sont définies au sein de la CCN.
1.2Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté générale
Les Parties au présent accord conviennent du fait qu’il incombe au service Paie et administration des RH de prendre en compte les documents qui lui sont transmis par le salarié afin d’établir leur ancienneté respective.
Le calcul de l’ancienneté générale des salariés s’effectue en prenant en compte :
la durée des derniers contrats de prestation de service (mission, consulting, etc) exécutés avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 36 mois cumulés,
la durée des derniers contrats de travail temporaire (intérim) exécutés avant la conclusion du présent contrat de travail dans la limite de 36 mois cumulés,
les périodes de suspension du contrat de travail,
la durée d’exécution de tous les contrats de travail conclus avec la Société avant le début du présent contrat de travail.
1.3Dispositions transitoires
L’entrée en vigueur des présentes modalités de détermination de l’ancienneté générale des salariés ne peut avoir pour conséquence la réévaluation rétroactive de l’ancienneté générale des salariés faisant partie des effectifs de la Société au 31 décembre 2023.
ARTICLE 2 : LES MODALITÉS DE CALCUL ET D’ATTRIBUTION DE LA PRIME D'ANCIENNETÉ
2.1Champ d’application
Sont bénéficiaires d’une prime d’ancienneté, l’ensemble des salariés :
ayant au moins 3 ans d’ancienneté au sens de l’article 1 de la présente partie,
et appartenant à la catégorie professionnelle des non cadres.
2.2Modalités de calcul
Le montant de la prime d’ancienneté est déterminé par l’application d’un taux à une base de calcul.
2.2.1Base de calcul
La base de calcul de la prime d’ancienneté est composée du salaire de base mensuel, de la rémunération du temps de pause, et des heures supplémentaires. Elle est diminuée des absences non payées ou partiellement rémunérées.
2.2.2Taux applicable à la base de calcul
Est appliqué à cette base un taux égal au nombre d’années d’ancienneté du salarié sans que ce taux ne puisse être inférieur à 3% et dépasser 15% :
pour 3 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 3%,
pour 4 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 4%,
pour 5 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 5%,
…
pour 15 ans d’ancienneté, est appliqué un taux de 15%.
2.3Modalités de versement de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté ainsi calculée est versée mensuellement et pour la première fois le mois au cours duquel le salarié atteint ses 3 ans d’ancienneté et sans tenir compte du prorata du temps de présence.
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 : DURÉE ET EFFETS DE L’ACCORD
Le présent accord est valable pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2024.
Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures, quel que soit leur champ d’application, qu’elles aient pour origine des accords d’entreprise, d’établissement (avenants et annexes compris) ou des engagements unilatéraux de la Direction, ayant le même objet que celles prévues dans l’accord. Ces dispositions cessent donc de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 2 : RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application à la demande de l’une des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaîtraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être notifiée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 3 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de l'accord. La durée de préavis est de 3 mois. L'accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui ait été substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration de la durée de préavis. La dénonciation doit donner lieu à dépôt auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi. Un exemplaire doit être remis au greffe du Conseil de prud'hommes.
ARTICLE 4 : FORMALITÉS DE PUBLICITÉ ET DE DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord est notifié aux élus titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
À Beaupréau le 13 novembre 2023
Membres titulaires du Comité Social et Économique Pour LMH SOLUTIONS, le Directeur Général