Accord d'entreprise LMI

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

Société LMI

Le 11/07/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT



ENTRE LES SOUSSIGNES :




  • La société

    LMI, Société à Responsabilité Limitée au capital de 16 680 euros, dont le siège social est situé 60 rue Charles Lindbergh, 76520 BOOS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 793 643 115, représentée par Monsieur en sa qualité de Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,


ci-après dénommée « l’employeur »
d’une part


ET


  • Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

ci-après dénommés « les salariés »
d’autre part




PRÉAMBULE


L’article L. 2232-21 du Code du travail permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Aussi, en application dudit article du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail.

Conformément à l’article L3121-33 II du Code du travail « un accord collectif d’entreprise peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent ».

Afin d’améliorer l’équilibre vie privée et vie professionnelle, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif de RCR (Repos Compensateurs de Remplacement) afin de permettre aux salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.

La Société ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :
-De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
-D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
-De faire face aux fluctuations des besoins de l’entreprise et des tâches à exécuter ;
-De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

La Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement.

Dans un objectif d’allier l’amélioration des conditions de travail des salariés et la flexibilité nécessaire à l’entreprise, les parties ont décidé de réfléchir à une organisation du temps de travail du personnel.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord, conscientes des enjeux pour l’avenir de l’entreprise et de ses salariés, ont convenu d’adopter les mesures suivantes relatives au repos compensateur de remplacement.

Les signataires du présent accord affirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et ont adopté le présent accord dans le respect des principes fondamentaux suivants :

-Le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
-Les dispositions de la charte sociale européenne du conseil de l'Europe du 18 octobre 1961 consacrant dans son article 11 le droit à la protection de la santé du salarié ;
-Les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
-Les dispositions de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 stipulant que la réalisation du marché intérieur doit conduire à une amélioration des conditions de vie et de travail des travailleurs dans la communauté européenne ;
-Les dispositions de la directive 1993/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail;
-Les dispositions du traité d'Amsterdam du 2 octobre 1997 mentionnant les droits sociaux fondamentaux définis dans la charte sociale du Conseil de l'Europe de 1961 et dans la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 ;
-Les articles 1103 et 1104 du Code civil.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord :

-A la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
-A l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.

Les signataires déclarent vouloir privilégier la conciliation des temps de vie personnelle et professionnelle. Ils s’engagent à ce que les mesures de cet accord permettent de mieux maîtriser les temps de repos, le suivi de la charge de travail et, en conséquence, le temps de travail des Salariés, afin de préserver et améliorer leur santé physique et mentale ainsi que leur motivation dans le cadre de l’exercice de leur activité.
Ainsi, la Société a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du repos compensateur de remplacement.

La direction de la société LMI et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

Article 1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :

- Des salariés, cadres et non cadres, qui ont conclu une convention de forfait en heures sur le mois,
- Des salariés qui ont conclu une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année,
-Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.


Article 2. Objet


Le présent accord a pour objet la mise en place du repos compensateur de remplacement et la détermination de ses modalités au sein de la Société LMI afin d’accroître la flexibilité de l’entreprise et des salariés.

Conformément à l’article L.3121-28 du Code du travail en vigueur à la signature de cet accord: « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. »


Article 3. Repos compensateur de remplacement


Les parties rappellent que le repos compensateur de remplacement est un temps de repos indemnisé sur la base du taux brut horaire au titre duquel le salarié considéré est contractuellement rémunéré à la date de prise de ce repos.

Elles précisent que ce temps de repos est égal au volume d’heures supplémentaires accomplies que l’employeur entend compenser, majoré d’un volume d’heures égal à la majoration légalement ou conventionnellement applicable au taux brut horaire de rémunération de chaque heure supplémentaire considérée.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

3.1. Les modalités d’acquisition du repos compensateur de remplacement


Seules sont concernées les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif contractualisées, au sein des contrats de travail des salariés, et les heures supplémentaires demandées par écrit et acceptées préalablement par la Direction.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine sont remplacées par un repos compensateur de remplacement de durée équivalente:

  • Majoration de 25 % pour les heures au-delà de 35 heures de travail effectif jusqu’à la 43ème heure, soit 1 heure 15 minutes par heure supplémentaire.

  • Majoration de 50 % pour les heures au-delà de 43 heures de temps de travail effectif, soit 1 heure 30 minutes par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les Conventions collectives du bâtiment, notamment concernant le taux de majoration.

3.2. Les modalités de fonctionnement du repos compensateur de remplacement


Le temps de repos acquis permettra aux salariés de prendre une demi-journée ou une journée de repos dès lors qu’ils totaliseront 7,00 heures de droit.

Cette journée ou demi-journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de DEUX mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation.

Le délai de prévenance pour la prise du repos compensateur est fixé à 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel où il est réduit à 24 heures à la demande du salarié. En effet, dans l’objectif de développer une flexibilité intéressante face à une fluctuation de charge inhabituelle, la réduction du délai de prévenance pourra être un élément déterminant de la compétitivité de l’entreprise.

La Direction de la Société LMI ou toute autre personne désignée à cet effet par le dirigeant pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois.

Elle pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise compte tenu de la charge de travail.

Lorsque plusieurs salariés employés sur des postes de même nature souhaiteront prendre leur repos à la même date, les repos seront accordés par la Société LMI en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté.

L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié n’entraîne pas la perte de son droit au repos.

Dans ce cas, la Direction lui demandera de prendre effectivement son repos dans un délai maximum d'1 an.

La Société LMI avisera le salarié défaillant quant à son obligation de prendre son repos en l’enjoignant de faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, elle arrêtera unilatéralement la date dudit repos.
Si la prise du repos compensateur de remplacement fait passer le compteur en-dessous de 7 heures, le salarié devra à nouveau atteindre le crédit de 7 heures pour pouvoir l’utiliser.

3.3. La rémunération lors de prise du RCR


Lors de la prise de son repos RCR le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans l’entreprise.

3.4. Les modalités d’information des salariés concernés


Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront placées dans un compteur qui sera visible sur le bulletin de paie des salariés.

3.5. L’incidence de l’absence autorisée ou justifiée


Les jours d'absence autorisés ou justifiés non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits aux RCR des salariés.

3.6. La gestion du compteur en cas de départ du salarié


En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.


Article 4. Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.


Article 5. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025, sous réserve du dépôt antérieur de celui-ci auprès de l’autorité administrative.

Si le dépôt intervient postérieurement à cette date, le présent accord entrera en vigueur au jour du dépôt.


Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.




Article 7. Portée de l’accord


Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

Cet accord se substitue de plein droit aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant le même objet.


Article 8. Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- Version intégrale du texte, signée par les parties,
- Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- Bordereau de dépôt,
-Eléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROUEN.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.



Fait à BOOS
Le 11 juillet 2025




Pour la société LMI
Le personnel de la société LMI
Monsieur
par voie de referendum
en sa qualité de Gérant
(Cf annexe 1)










Mise à jour : 2025-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas