Accord d'entreprise LOC INTER IMMOBILIER

Accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LOC INTER IMMOBILIER

Le 21/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE DU 21 JUIN 2019

RELATIF A L’AMENAGEMENT

ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre La société…………., représentée par ……….., dûment habilité à l’effet des présentes.

D’une part,

Et

Le membre titulaire du Comité Economique et Social de la société ………, M. …., élu en date du 14 janvier 2019

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »


PREAMBULE :


Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail dans l’entreprise, en application des dispositions du Code du travail, notamment des articles L. 3122-2 et L. 3121-39 relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail et aux conventions individuelles de forfait.

Il vient ainsi se substituer à tout accord préexistant, et notamment aux avenants aux contrats de travail signés collectivement en date du 15 juin 1999 et aux stipulations contractuelles de même nature en vigueur, ainsi qu’à toutes autres dispositions issues d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de l’entreprise au jour de sa conclusion et ayant le même objet.



Dans ce contexte, les parties se sont entendues sur les dispositions et modalités suivantes :



IL A EN CONSEQUENCE ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.

Le présent accord vise enfin à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.


CHAPITRE 1 : DEFINITIONS LEGALES


A défaut de dispositions conventionnelles spécifiques, ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Article 2 : Temps de travail effectif – temps de trajet


La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).

Le temps de trajet entre le domicile et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux immeubles, deux clients, deux missions…) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Article 3 : Durée légale du travail


La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile (article L. 3121-10 du Code du travail).

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants), doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif
  • Aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures.

L’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures détaillée à l’article 4 ci-après.



Article 4 : Temps de repos

L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien.

L’ensemble des salariés, y compris les cadres en forfait jours, bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) de repos hebdomadaire.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche (article L. 3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe dans le respect des dispositions légales.


Article 5 : Jours de repos


En application du présent accord, le temps de travail est réparti en catégories distinctes, caractérisées chacune par un décompte du temps de travail spécifique, à l’heure ou au jour, sur des périodes distinctes, à la semaine, au mois ou à l’année.

Chacune de ces catégories est susceptible de générer des jours de repos de nature différente selon les salariés concernés. Il s’agit des :
  • JRTT : jours de récupération du temps de travail
  • JNT : jours non travaillés

Les JRTT sont des jours de repos accordés pour permettre à chaque salarié de maintenir une moyenne de 35 heures de travail hebdomadaire. Ils impliquent donc que le temps de travail habituel s’élève à plus de 35 heures.

Les JNT sont les jours de semaine restant au calendrier civil une fois épuisés tous les jours de travail que les salariés doivent effectuer dans le cadre d’un forfait jours. Ces jours non travaillés sont donc distincts des jours de week-end et des jours fériés.

CHAPITRE 2 : MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 6 : Aménagement du temps de travail


Il est convenu entre les parties signataires que seront distinguées 3 catégories de personnel dont le temps de travail se décompte en heures.

Article 6.1 : Catégories de personnel


OUVRIERS DE REGIE

Les salariés appartenant au service Régie bénéficient d’horaires de travail fixes de 8h30 à 17h00, avec une pause déjeuner d’une heure, à prendre entre 12h00 et 14h00.
Ils bénéficient par ailleurs d’une pause vestiaire et douche de 15 minutes par jour comprise dans le temps de travail effectif.

Le temps de travail journalier s’élève ainsi à 7h30 (7,50 heures), soit 37h30 (37,50 heures) hebdomadaires.


SERVICE ACCUEIL PHYSIQUE ET TELEPHONIQUE

Le personnel assurant les fonctions d’accueil physique et téléphonique doit couvrir une plage horaire allant de 9h00 à 18h00 du lundi au jeudi, et de 9h00 à 17h30 le vendredi.

Dans ce cadre, les salariés chargés de cette mission réalisent les horaires suivants :
  • Soit de 9h30 à 18h00 du lundi au jeudi, et de 9h00 à 17h30 le vendredi, avec une pause-déjeuner de 13h à 14h
  • Soit de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi, avec une pause-déjeuner d’une heure à prendre entre 12h et 14h.
La Direction informe les salariés chargés de cette mission de leurs horaires respectifs, qui sont par conséquent des horaires de travail fixes.

Ils bénéficient par ailleurs d’une pause-café autorisée de 15 mn par jour comprise dans le temps de travail effectif.

Le temps de travail journalier s’élève ainsi à 7h30 (7,50 heures), soit 37h30 (37,50 heures) hebdomadaires.


PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Tous les salariés n’appartenant pas aux deux précédentes catégories, et ne bénéficiant pas d’un aménagement de leur temps de travail au forfait jours (voir infra), entrent dans cette catégorie. Il s’agit du personnel des services administratif, commercial et technique.

Ils bénéficient d’horaires variables avec plage fixe obligatoire entre 9h30 et 16h30, et plages mobiles entre 8h et 9h30 le matin et entre 16h30 et 18h00 le soir. Ils bénéficient par ailleurs d’une pause-café autorisée de 15 mn par jour comprise dans le temps de travail effectif.
Le temps de travail journalier s’élève ainsi à 7h30 (7,50 heures), soit 37h30 (37,50 heures) hebdomadaires.

En tout état de cause, pour tenir compte de l’amplitude de travail maximale autorisée par la loi, il est précisé que le temps de présence maximum ne peut excéder 13h consécutives, les locaux n’étant par conséquent ouverts qu’entre 7h et 20h.

Les salariés relevant du statut Cadre et appartenant à cette catégorie de personnel, sont considérés comme des « cadres intégrés », c’est-à-dire qu’ils sont intégrés à l’horaire de travail collectif. Leur rémunération inclut de manière forfaitaire une majoration de 4 heures supplémentaires au maximum par semaine, soit un temps de travail hebdomadaire maximum de 41h30 (41,50 heures).

Article 6.2 : Acquisition des JRTT


Pour ces trois catégories de personnel, et en contrepartie de leur durée du travail hebdomadaire, les salariés concernés bénéficient de 15 JRTT par an afin de ramener la durée moyenne hebdomadaire à 35 heures, selon le calcul suivant :

En 2019 :
365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 congés payés annuels - 10 jours fériés = 226 jours / 5 jours = 45,20 semaines x 2,50 h = 113h / 7,5, soit 15,06 jours arrondi à 16 jours. La journée de solidarité est déduite de ces 16 jours.

Les salariés sortant en cours d’année bénéficient de JRTT calculés au prorata temporis de leur date d’entrée ou de sortie, par mois complet passé dans l’entreprise.

Ces JRTT s’ajoutent au repos hebdomadaire, aux congés payés annuels et aux jours fériés.

Les JRTT s’acquièrent mensuellement à raison de 1,25 JRTT par mois complet passé dans la Société sur la base du temps de travail effectif du 1er janvier au 31 décembre.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle donne lieu à une réduction proportionnelle des JRTT attribués en contrepartie de la durée hebdomadaire de travail fixée à 37h30.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des JRTT sont les suivantes :
  • Absences pour maladie, congé maternité, congé paternité
  • Absences pour congés sans solde, formation, parental, création d’entreprise, sabbatique…
  • Les congés pris au titre du CET
Ces absences n’entraînent donc pas l’acquisition de JRTT.

Article 6.3 : Prise des JRTT


Le nombre de JRTT imposés par l’employeur est fixé entre 5 et 7 jours par an, les jours et dates étant communiqués en fin d’année N-1 par la Direction par le biais d’une note interne.

Le solde est pris au libre choix du salarié, selon les conditions suivantes :
  • Dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre
  • Séparément ou accolé à un JRTT imposé par l’employeur ou à une période de congés payés
  • 2 JRTT pourront être accolés à une période de congé d’un minimum de 4 jours
  • Les JRTT non pris au 31 décembre pourront être versés au CET, dans la limite de 4 jours, le solde étant définitivement perdu.
Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, le salarié doit faire sa demande d’autorisation d’absence au titre des JRTT selon les usages en vigueur au sein de la Société.

Par convention, l’intégralité des JRTT libres sont crédités au compteur individuel de chaque salarié le 1er janvier. Toutefois, il est entendu que les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que décrites à l’article 6.2 ci-dessus, viendront diminuer le crédit de JRTT en cours d’année.

Article 7 : Personnel à temps partiel


Les salariés à temps partiel choisi réalisant moins de 35 heures par semaine ne bénéficient pas de JRTT.

Article 8 : Forfait annuel en jours

Le forfait jours s’applique aux salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des responsabilités, des fonctions et des missions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif. Ces salariés sont éligibles au décompte de leur temps de travail en jours et non en heures, dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

Pourraient relever notamment de cette catégorie les responsables d’immeubles, les négociateurs et certains cadres administratifs étant particulièrement autonomes dans l’organisation de leurs activités.

La mise en œuvre du forfait en jours fait l’objet d’une convention individuelle écrite à durée indéterminée, définissant notamment le nombre de jours travaillés.

Article 8.1 : Nombre de jours travaillés


Les salariés éligibles au forfait annuel en jours et qui ne peuvent suivre un horaire strictement prédéfini, bénéficient d’un forfait de 215 jours par an, incluant la journée de solidarité.

Ils bénéficient alors d'une réduction effective du temps de travail qui se fait sous forme de journées de repos (Jours Non Travaillés, voir infra).

En outre, les salariés au forfait en jours ne sont pas soumis aux durées du travail suivantes :
  •   la durée légale hebdomadaire du travail (35 heures) ;
  •   la durée quotidienne maximale du travail (10 heures) avec une amplitude maximale de 13 heures ;
  •   les durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines).

Cependant, ils doivent organiser leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail, et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

Les salariés qui en font la demande peuvent bénéficier, sur accord de la Direction, d’un forfait annuel en jours réduit.

Article 8.2 : Nombre de jours non travaillés (JNT)


En raison des 215 jours travaillés compris dans le forfait jours annuel, les salariés bénéficient de JNT dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JNT annuels se calcule chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 215 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et les dimanches, et les jours fériés tombant un jour de semaine.

Projection sur 5 années :

Année
2019
2020
2021
2022
2023
Nombre de jours
365
366
365
365
365
Repos Hebdomadaire
104
104
104
104
104
Congés payés annuels
25
25
25
25
25
Jours fériés tombant un jour ouvré
10
9
7
7
9
Forfait jours
215
215
215
215
215

Nombre de jours non travaillés

11

13

14

14

12


Le nombre de jours de travail du salarié au forfait embauché ou partant en cours d’année est déterminé sur la base du nombre de jours calendaires restant à courir jusqu’au 31 décembre de l’année de référence, au regard du plafond de 215 jours travaillés dans l’année.

La journée de solidarité est comprise dans le forfait de 215 jours.

Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels et aux jours fériés. S’ajoutent également les congés supplémentaires pour ancienneté et les jours de fractionnement des congés payés.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle donne lieu à une réduction proportionnelle des JNT attribués.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont les suivantes :
  • Absences pour maladie, congé maternité, congé paternité
  • Absences pour congés sans solde : formation, parental, création d’entreprise, sabbatique…
  • Les congés pris au titre du CET
Ces absences n’entraînent donc pas l’acquisition de JNT.


Article 8.3 : Prise des JNT


Le nombre de JNT imposés par l’employeur est fixé entre 5 et 7 jours par an, les jours et dates étant communiqués en fin d’année N-1 par la Direction par le biais d’une note interne.

Le solde est pris au libre choix du salarié, selon les conditions suivantes :
  • Dans l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre
  • Séparément ou accolé à un JNT imposé par l’employeur ou à une période de congés payés
  • 2 JNT pourront être accolés à une période de congé d’un minimum de 4 jours
  • Les JNT non pris au 31 décembre seront automatiquement versés au CET.

Les JNT sont posés par journée entière.

Comme pour les congés payés ou autres congés assimilés, les JNT doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation d’absence selon les usages en vigueur au sein de la société.

Article 9 : Cadres dirigeants


Les Cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance nécessite une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans la société sont considérés comme des cadres dirigeants.

Ils sont expressément exclus des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, aux repos quotidien et hebdomadaire, aux jours fériés et à la journée de solidarité.

Ils n’ont droit à aucun JRTT ou JNT mais bénéficient en revanche des congés payés et autres congés légaux ou conventionnels.

Article 10 : Aménagement du temps de travail sur le mois par modulation


L’activité de la Société pouvant être sujette à des variations, les Parties reconnaissent qu’il peut être justifié d’aménager l’horaire de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail et aux besoins de l’exploitation dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.





Article 11.1 : Définition de la période de référence


Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent organiser la répartition de la durée du travail et le décompte des heures supplémentaires sur une période supérieure à la semaine afin de prendre en compte les fluctuations d’activité au sein de la société.

Ainsi, les Parties conviennent de faire varier la durée du travail sur un mois complet, la référence mensuelle de 151,67 heures en moyenne étant celle retenue par les parties comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

La durée moyenne de travail hebdomadaire reste fixée à 35 heures.

La période de décompte du temps de travail mensualisé débute le 1er jour du mois et se termine le dernier jour du mois.

Pour les salariés embauchés en cours de mois, le début de la période correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours de mois, la fin de la période correspond au dernier jour de travail.

Les Parties conviennent que compte tenu de l’organisation de la société, l’employeur pourra être amené à modifier le planning hebdomadaire sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour ouvré, sauf accord du salarié pour un délai moindre.


Article 11.2 : Heures supplémentaires


Conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente aux termes du présent accord.

Dans le cadre de la modulation du travail sur le mois et pour tenir compte de l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de : 37,50h x 4,33 = 162,38 heures.

Pour les cadres dits « intégrés », les heures supplémentaires sont celles qui sont effectuées au-delà de 41,50h x 4,33 = 179,70 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne sont réalisées qu’à la demande expresse du supérieur hiérarchique, et donnent lieu au paiement d’un salaire à un taux majoré. Il est convenu entre les parties que la récupération en temps de travail ou le versement dans le CET sont supprimés dans le cadre de la négociation du présent accord.

Les heures supplémentaires dûment commandées par l’employeur au-delà de 162,38h ou 179,70h par mois seront rémunérées avec une majoration de 25% pour les huit premières et de 50% à partir de la 9ème.

CHAPITRE 3 : MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Article 12 : Outils de contrôle du temps de travail


L’employeur a mis en place un outil de décompte du temps de travail effectif.

Il établit un document de contrôle que chaque salarié doit renseigner en fonction de sa situation. Cet outil permet de contrôler la durée du travail effectif des salariés et de veiller au respect des durées de travail quotidiennes ou hebdomadaires définies au présent accord.

L’outil mis en œuvre par l’employeur permet également de décompter les éventuelles heures supplémentaires qui peuvent être effectuées à la demande de la hiérarchie et qui font l’objet des compensations prévues par le présent accord.

Dans le cadre de la modulation du travail sur le mois, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures n’ont plus à déclarer les horaires réalisés chaque semaine. En effet, les horaires seront déclarés chaque mois pour décompte éventuel des heures supplémentaires.

Les salariés au forfait jours déclarent leurs jours travaillés ainsi que leurs JNT chaque mois.

Un entretien est organisé chaque année avec les salariés au forfait jours et mené par le supérieur hiérarchique ; cet entretien porte sur les modalités d’organisation du travail du salarié concerné, sa rémunération, la durée des trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés à la date de l’entretien, et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le salarié aura la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de son supérieur hiérarchique.

Le manager ou la Direction doit alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours à compter de l’alerte. Des mesures sont alors formulées par écrit pour permettre un traitement effectif de la situation.

Article 13 : Droit à la déconnexion


Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire minima et ininterrompus respectivement de 11h et 35h implique pour les salariés le droit de se déconnecter en dehors de leurs horaires normaux de travail, des outils et systèmes leur donnant accès aux ressources de la société. Dès lors, il ne pourra être exigé d’un salarié de répondre à une sollicitation par téléphone ou message électronique en dehors de ses horaires de travail.

Ce droit ne s’applique pas en cas de période d’astreinte ou d’organisation du travail prévoyant un temps de travail sur cette plage horaire.

CHAPITRE 5 : GESTION PERSONNELLE DES DROITS A REPOS JRTT

DANS LE CADRE DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)


Article 14 : Rappel des droits à congés


A la date de signature du présent accord, les salariés de la Société bénéficient des congés suivants :

  • 25 jours de congés annuels
  • Les jours de congés ancienneté prévus par la convention collective (Immobilier), soit 4 jours au maximum
  • 2 jours de fractionnement attribués sans condition à tous les collaborateurs
  • Les JRTT et JNT convenus dans le cadre du présent accord

Les Parties conviennent par le présent accord de supprimer l’attribution automatique des jours de fractionnement pour les salariés qui seront embauchés à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et de ne les attribuer que lorsque les conditions légales sont remplies. Les salariés présents dans l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de l’accord continuent de bénéficier de cet avantage jusqu’à la rupture effective de leur contrat de travail.

Article 15 : Objet du CET et fonctionnement


Le présent compte épargne temps permet aux salariés bénéficiaires de préserver une partie des droits à repos qu’ils n’auraient pas pu prendre au 31/12, en les transférant sur leur compte. Le CET peut ainsi être alimenté par :
  • Les JRTT dans la limite de 4 jours
  • Les JNT non pris sans limitation
  • La cinquième semaine de congés payés
  • Les jours de congés supplémentaires attribués pour fractionnement ou ancienneté

Il permet d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération différée en contrepartie desdits jours non pris.

Le CET permet également d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires en leur ouvrant la possibilité, tout en préservant leurs droits à repos, de remplacer ces jours par une rémunération différée.

Tous les salariés de la société quelle que soit leur modalité de temps de travail, bénéficient du présent Compte Epargne Temps, sous réserve d’avoir au minimum 1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année N.

L’ouverture du compte et son alimentation relève de l’initiative exclusive du salarié bénéficiaire. Toutefois, il est convenu entre les parties que les jours de congés payés, les JRTT dans la limite de 4 jours par an, ou les JNT non pris à la date d’échéance (31/05 ou 31/12 selon le cas) seront automatiquement versés dans le CET.

Le salarié intéressé doit donc faire sa demande auprès du service compétent après accord du supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, le cumul des jours versés dans le CET est limité à 120 jours au total.


Article 16 : Utilisation du CET

Article 16.1 : Monétisation des jours épargnés


Chaque salarié bénéficiaire peut utiliser dans le délai imparti ci-après les jours versés dans son compte pour rémunérer un congé correspondant ou recevoir une rémunération équivalente (« monétisation »), à l’exception des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés, sans que ce nombre ne puisse être supérieur à 12 jours par an. En cas d’événement familial, ce plafond est porté à 30 jours.

Les événements familiaux visés par le précédent alinéa sont les suivants :
  • Mariage ou PACS du salarié
  • Mariage d’un enfant
  • Décès du conjoint, partenaire pacsé, enfant ou ascendant
  • Naissance ou adoption d’un enfant

La rémunération du congé ou la monétisation des jours épargnés est effectuée sur la base du salaire du salarié concerné à la date de sa demande.

Ils sont valorisés comme suit :
  • Un jour de congé payé ouvré : 1/21,66ème du salaire global brut mensuel contractuel qui correspond au salaire réel perçu par le salarié et convenu entre les parties.
  • Un jour de JRTT ou JNT : 1/26ème du salaire global brut mensuel contractuel

Les versements sont soumis à charges sociales et fiscales.
Le salarié doit faire sa demande auprès du service du personnel. En cas d’utilisation pour la prise de congé, cette demande est faite et traitée selon les règles et la procédure en vigueur pour les demandes d’absence.

En cas de monétisation, cette demande doit être faite avant le 10 du mois en cours pour être prise en compte le mois même à l’échéance habituelle de la paie.

Article 16.2 : Délai d’utilisation et rupture du contrat de travail


Les jours versés au CET sont conservés sans limitation de durée jusqu’à la rupture du contrat de travail. Dans ce cas-là, et quelle qu’en soit la cause, le déblocage du CET est automatique.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble de ses droits acquis dans le cadre du CET, conformément à la valorisation prévue à l’article 16.1 ci-dessus.

CHAPITRE 6 : VALIDITE, DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Article 17 : Autres dispositions

L’article 7 de l’avenant collectif signé en date du 15 juin 1999 relatif à la prime d’ancienneté n’étant pas visé par le présent accord, il est repris intégralement dans sa rédaction initiale.

« Une prime d’ancienneté s’ajoute aux appointements. Par dérogation aux règles antérieures, elle sera calculée sur le salaire de base à raison de 3% après chaque période de trois ans d’ancienneté, dans la limite de 21% au total ».

L’article 8 de l’avenant collectif signé en date du 15 juin 1999 relatif à la formation est supprimé.

Article 18 : Validité et durée de l’accord


Le présent accord est signé par un membre élu du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors de l’élection du 14 janvier 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2019.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales.

Il peut par ailleurs être dénoncé dans les conditions légales.


Article 19 : Dépôt de l’accord


Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Il sera déposé en deux exemplaires à la DIRRECTE Ile de France, dont une version électronique
  • Il sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre


Fait en 5 exemplaires, à …., le 21 juin 2019


Pour la société ……


Pour le Comité Social et Economique




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