ACCORD RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES
- Conformément aux dispositions prévues par l’article L.2232-23-1 du Code du Travail
ENTRE :
SARL XXXXXXX ;
SIRET XXX XXX XXX XXXXX ; Code NAF : XXXXX ; Dont le siège est situé XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Représentée par Monsieur
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ci-après dénommée la «
Société »
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, et représentée au présent accord par Madame XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire.
D’AUTRE PART,
PRÉAMBULE :
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective nationale Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, bâtiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts (IDCC 1404) est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité. De par la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, il a été décidé par les parties d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention collective nationale Machines et matériels agricoles, matériels de travaux publics, bâtiment et manutention, motoculture de plaisance, jardins et espaces verts. Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail, les parties ont engagé des négociations afin de fixer les règles relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires et se sont rencontrées lors d’une réunion le 30 juillet 2025.
Article 1 – Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures.
Dès lors ; ne sont pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel et les salariés sous contrat d’apprentissage relevant des dispositions légales qui leur sont applicables.
Article 2 – Définitions des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande et pour le compte de l'employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, étant précisé que la semaine débute le lundi à 00h et se termine le dimanche à 24h. Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée collective et expressément demandées par l’employeur auront la nature d’heures supplémentaires.
Il est rappelé que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 220 heures, par an et par salarié. Par dérogation, les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 360 heures par salarié et par année civile. La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année. Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention, ou de réparation de certains accidents, énumérés par le Code du travail ;
Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent ne génèreront pas de repos compensateur et seront majorées au titre d’heures supplémentaires.
Article 4 – Régime des heures supplémentaire accomplies dans le cadre du contingent
En application des dispositions légales actuelles, il est rappelé que les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent sont majorées ainsi :
25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, effectuées une semaine donnée ;
50 % pour les heures supplémentaires suivantes, la même semaine.
Par dérogation, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent sont majorées ainsi :
25 % pour les heures supplémentaires, effectuées de la 36éme heures à la 38éme heures et 30 minutes sur une semaine donnée ;
50 % pour les heures supplémentaires à partir de la 38éme heures et 30 minutes suivantes, sur la même semaine.
Article 5 – Conséquences du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires de travail effectif réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires visé à l’article 3 du présent accord ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100% du temps de travail réalisé au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires dès lors que l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés étant précisé que l’effectif est calculé selon les modalités prévues par le Code du travail. Le droit à utiliser la contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de repos atteint 7 heures cumulées. Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou demi-journée, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la date à laquelle ce droit est ouvert. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. Le salarié devra adresser une demande écrite de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur, en tenant compte de l’activité de l’entreprise, au moins 8 jours à l’avance. L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur demandera au salarié de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un (1) an.
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS du lieu de dépôt initial. L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par le Code du travail dans ses dispositions en vigueur au jour de la dénonciation. Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu'il résulte du présent accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 7 – Régime juridique du présent accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du Travail relatives aux accords collectifs.
Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d'engagements unilatéraux antérieurs.
Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.
Article 8 – Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires portant sur l’exercice 2025.
Il entre en vigueur, au lendemain des formalités de publicité et de dépôt.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera mis à disposition de chacun des salariés de l’entreprise, qui en seront informés par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet, et pourra être consulté dans les mêmes conditions que la convention collective.
Le présent accord sera en outre déposé :
Sur la plateforme « TéléAccord »
Au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auch (32000).
Fait en 3 exemplaires originaux. Le 30 juillet 2025
Pour la SARL XXXXXXXXPour le Comité Social Economique Monsieur XXXXXXXXXXXXMadame XXXXXXXXXXXXXXXXXXX