ENTRE :la société LocalSolver, société par actions simplifiée, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 499 282 143, dont le siège social est situé 24, avenue Hoche, 75008 Paris et prise en la personne de son représentant légal, XXXXXXXX, Directeur Associé dûment habilité aux fins des présentes (la « Société »).
D’UNE PART
ET : le Comité Social et Economique de la Société, représenté par XXXXXXXXX (le « CSE »).
D’AUTRE PART
(la Société et le CSE, pris ensemble étant désigné comme « les Parties »).
5.4. VALORISATION DES JOURS UTILISES PAGEREF _Toc119585272 \h 6
5.4.1. En cas d’utilisation sous forme de congés ou pour alimenter un PERCO PAGEREF _Toc119585273 \h 6 5.4.2. En cas de don de jours PAGEREF _Toc119585274 \h 6
ARTICLE 6. LIQUIDATION DU CET PAGEREF _Toc119585275 \h 6
6.1. LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc119585276 \h 6
6.2. LIQUIDATION DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE DECES DU SALARIE PAGEREF _Toc119585277 \h 6
ARTICLE 7. ARTICULATION AVEC LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE PAGEREF _Toc119585278 \h 7
ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION PAGEREF _Toc119585279 \h 7
ARTICLE 9. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE PAGEREF _Toc119585280 \h 7
PREAMBULE :
Toute société dispose de la possibilité de mettre en place un Compte Epargne Temps au bénéfice de ses salariés afin de permettre l’accumulation de droits à congé rémunéré et/ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. A ce titre, la Société souhaite mettre en place un système de Compte Epargne Temps basé sur le volontariat, prenant en compte les pratiques actuelles de ses salariés et proposant un dispositif d’épargne flexible permettant aux salariés de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle. Le présent accord (l’« Accord »)a pour but de préciser les modalités de fonctionnement dudit CET. Les Parties conviennent par ailleurs que les stipulations de l’Accord se substituent de plein droit à toute stipulation actuellement en vigueur et portant sur le même objet que l’Accord.
ARTICLE 1. OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Le CET a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’épargner des périodes de congé ou de repos non prises afin de les utiliser ultérieurement selon les modalités définies à l’article 4.
Le CET vise ainsi notamment à :
Améliorer la gestion des temps de repos ;
Favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle ;
Permettre d’utiliser les temps de repos comme outil de constitution d’épargne retraite.
L’adhésion au CET, son alimentation et son utilisation sont
uniquement fondées sur le volontariat.
ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES
Tout salarié de la Société peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord
ARTICLE 3. ALIMENTATION ET PLAFONDS DU CET
Le CET peut être alimenté, au choix et à l’initiative du salarié, et dans le respect des plafonds d’alimentation visés à l’article 3.2 de l’Avenant des éléments suivants :
Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps les jours de congés et de repos suivants, dans les conditions présentées ci-dessous.
Source d’alimentation
Plafond annuel maximum
Congés de fractionnement 2 jours Congés d’ancienneté conventionnels 3 jours Congé d’ancienneté société 4 jours JRRT Dans la limite du plafond individuel Uniquement les JRTT prises à l’initiative du salarié Congés payés* Non autorisé pour la cinquième semaine 5 jours maximum pour l’ensemble des autres semaines (*la prime de congés payés de 30% est versée au collaborateur sur son bulletin de paie au moment du placement sur le CET). Il est rappelé que ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis, et uniquement par journée entière.
Les Parties rappellent par ailleurs les principes généraux suivants :
Le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la durée hebdomadaire maximale de travail ;
Les repos prévus par les dispositions du Code du travail pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié, tels que le repos quotidien et hebdomadaire ou les contreparties en repos au travail de nuit, ne peuvent pas être stockés sur un compte épargne-temps.
ARTICLE 4. MODALITES D’ALIMENTATION DU CET
L’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié résulte de la première affectation de jours sur le compte du salarié concerné.
Afin de garantir au salarié une rémunération immédiate ou différée des jours de congés non pris et/ou des journées de RTT non prises, les Parties conviennent de mettre en place un système d’alimentation automatique du CET des salariés. En conséquence :
Toute journée de RTT attribuée au titre de l’année « n » et non prise au 31 décembre de l’année « n » sera automatiquement versée sur le CET du salarié concerné sans limite de plafond ;
Toute journée de congés attribuée au titre de la période de référence « n » et non prise au 30 avril de la période de référence « n » sera automatiquement versée sur le CET du salarié concerné dans la limite de 5 jours.
ARTICLE 5. UTILISATION DU CET
Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié sans qu’aucun délai minimum de conservation lui soit opposable.
Il existe trois modalités d’utilisation du CET :
L’utilisation sous forme de congés ;
L’utilisation pour effectuer un don de jours ;
La monétisation des droits accumulés.
Il est précisé que ces modalités sont cumulatives : chaque bénéficiaire peut donc décider des modalités d’utilisation d’une partie de ses droits et opter ultérieurement pour une modalités.
5.1. L’UTILISATION SOUS FORME DE CONGES
Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé de longue durée :
un congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;
un congé sabbatique prévu par l’article L. 3142-91 du Code du travail ;
un congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et suivants du Code du travail.
Un congé lié à la famille :
congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;
congé de soutien familial prévu par les articles L. 3142-22 suivants du Code du travail ;
congé de présence parentale prévu par les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail ;
congé de solidarité familiale prévu par les articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail.
Ou tout autre congé ponctuel, notamment pour convenance personnelle.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
5.2. L’UTILISATION SOUS FORME DE DON DE JOURS
Les Parties conviennent d’acter la possibilité pour les salariés d’utiliser leurs droits inscrits au CET pour effectuer un don anonyme et sans contrepartie de jours de repos non pris au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants dans les conditions prévues par les articles L.1225-65-1 et L.1225-65-2 du code du travail.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident.
Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.
Le salarié qui souhaite utiliser tout ou partie de ses droits accumulés sur le CET afin d’effectuer un don à un autre salarié faire part de son intention à la Direction par écrit, en précisant le nombre des jours qu’il souhaite donner et en désignant le bénéficiaire de son don. Si celui-ci remplit les conditions requises pour bénéficier de ce don, la Direction lui notifiera le nombre de jours cédés dont il dispose, puis l’avisera régulièrement des jours qui lui restent au fur et à mesure de leur utilisation.
5.3. DEMANDE D’UTILISATION
Tout salarié souhaitant utiliser les droits qu’il a accumulé sur le CET devra en informer la Société, en respectant le formalisme et les délais légaux éventuellement applicables selon le type de congé, ou à défaut en respectant un délai d’au moins un mois mois entre la demande et l’utilisation souhaitée.
L’ensemble des utilisations sont soumises à validation de la hiérarchie.
La Direction des Ressources Humaines adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 8 jours après la demande. Si elle ne répond pas, son silence vaudra acceptation de la demande et, le cas échéant, des dates de congé. Si l’utilisation est refusée, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié.
Un salarié ne peut pas demander l’utilisation de plus de jours que ne le permet son épargne : en aucun cas le CET ne peut être débiteur.
5.4. VALORISATION DES JOURS UTILISES
5.4.1. En cas d’utilisation sous forme de congés ou pour alimenter un PERCO
L’indemnisation au salarié en cas d’utilisation du CET est calculée sur la base du salaire en vigueur perçu par l’intéressé au moment de cette utilisation.
Lorsque le CET est utilisé pour indemniser un congé, l’indemnisation est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.
5.4.2. En cas de don de jours
En cas de don de jours, un jour donné correspond à un jour d’absence justifiée et payée pour le bénéficiaire.
ARTICLE 6. LIQUIDATION DU CET
En dehors de l’hypothèse de la liquidation volontaire du CET par son bénéficiaire, les droits accumulés par le salarié sur le CET sont liquidés dans les deux situations suivantes :
En cas de rupture du contrat de travail,
Et en cas de décès du salarié.
6.1. LIQUIDATION DU CET EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié peut :
soit percevoir une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.5.1 ;
soit demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits CET, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis dans les conditions prévues aux articles D.3154-5 et D.3154-6 du code du travail.
6.2. LIQUIDATION DU COMPTE INDIVIDUEL EN CAS DE DECES DU SALARIE
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à la date de son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.5.1.
ARTICLE 7. ARTICULATION AVEC LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU GROUPE
Conformément aux stipulations de l’avenant n°2 à l’accord collectif instituant le compte épargne temps du 17 novembre 2006, et compte tenu de la mise en place d’un CET au sein de la Société, les salariés disposant d’un Compte Epargne Temps au sein du groupe Bouygues, peut :
demander le transfert son Compte Epargne Temps auprès de la Société selon les règles posées par l’avenant susvisé ;
solliciter le règlement de son Compte Epargne Temps conclu au sein du groupe Bouygues.
En l’absence de choix du salarié au 31 mars 2023, les Parties conviennent que les Comptes Epargne Temps des bénéficiaires au sein du groupe Bouygues seront transférés auprès de la Société.
ARTICLE 8. DUREE DE L’ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord prend effet le
1er janvier 2023. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Dans cette hypothèse, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Sous réserve de la signature d’un nouvel accord, la constitution de nouveaux droits sera alors interrompue. Les droits CET déjà constitués seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.5.1, soit maintenus en l’état : ils pourront ensuite être utilisés dans les cas prévus à l’article 4.
ARTICLE 9. DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec AR. A l’expiration des éventuels délais d’opposition, le présent accord sera déposé :
via la plateforme TeleAccords pur communication à l’autorité administrative.
et en un exemplaire au Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 17 novembre 2022 par signature électronique