Accord d'entreprise LOCALVERSE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société LOCALVERSE

Le 15/12/2025

 ACCORDRELATIF AU COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour disposer d'une épargne ou pour  financer une période de congéparticulier .

Il s'applique dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

    L’ensemble des membres du personnel qui, après consultation par vote à bulletins secrets dont le procès-verbal en date du15décembre 2025rend compte, a ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord.

Article 1. Champ d’application

 L’accès au compte épargne-temps est ouvert à l’ensemble du personnel quel que soit son statut (CDD, CDI, autre) et son ancienneté dans l’entreprise.

Pour les salariés en CDD, les jours épargnés doivent pouvoir être utilisés avant la fin du contrat de travail, sauf demande expresse du salarié de les convertir en indemnité à la fin de son contrat.

En cas de renouvellement du contrat ou de passage en CDI, le compteur de CET existant est conservé et se poursuit sans interruption, sauf demande contraire du salarié.

  Article 2.Durée de l'accord

       Le présent accord est conclu à compter dulendemain des dépôts prévus par le Code du travailet prendra effet auplus tard le1er janvier 2026et ce,pour une durée indéterminée.

 Article 3.Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur sa demande écrite, datée et signée.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos que le salarié entend affecter à son compte.

     Un état individuel du compte épargne-temps sera remis aux salariés chaque année,avantle30novembre.

Simultanément, l’employeur engagera la campagne annuelle de recensement destinée à l’alimentation du CET, afin d’actualiser les compteurs de congés et de RTT (pour les salariés au forfait-jour) avant le 31 décembre de l’année, de prévenir toute perte de jours de repos et de permettre le solde des jours non pris.

   Article4.Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après (par an).

Il n’est pas prévu que le CET puisse être alimenté en argent.

 L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.

Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire du formulaire dédié, en précisant les éléments qu’il entend affecter au compte.

Chaque compte peut être alimenté :

  • par le report des congés annuels au-delà de 24 jours ouvrables (l'interdiction d'alimenter le CET par les 24 premiers jours de congés payés est d'ordre public) ;

  • les congés d'ancienneté ;

  • par le repos compensateur de remplacement ou la contrepartie en repos ;

  • par les jours de repos accordés aux cadres passés sous clause de forfait jours
    dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours ouvrés.

 L'alimentation du CET se fera chaque année selon les périodicités suivantes :

  • du 15 au 31 mai pour les congés payés et congé d’ancienneté,

  • du 15 au 31 décembre pour les JRTT.

  Article5.Modalités de valorisation

  5.1.Financer des congés sans solde

Le CET a pour vocation de financer totalement ou partiellement l’un des congés sans solde prévus par la loi, ou les conventions collectives tel que précisé ci-dessous :

  •   Congéde proches aidants(Articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)

  • Congé de solidarité familiale (L.3142-6 et suivants du Code du travail)

  •  Congé et période de travail à temps partiel pour la création,la reprise entreprise (L.3142-5 et suivants du Code du travail)

  • Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 et suivants du Code du Travail)

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise (art L 3142-105 et suivants du Code du Travail)

  • Congé sabbatique (art. L 3142-28 et suivants du code du travail)

  • Congé de solidarité internationale (art. art. L 3142-67et suivants du Code du Travail)

  • Les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées en cas de passage à temps partiel ou de cessation progressive ou totale d’activité.

  •  Les jours portés sur le CET pourront être utilisés pour un départ en retraite, dans la limite de 30 jours, dans le respect d’un délai de prévenance de minimum 60 jours avant la prise des congés.

5. 2. Prise sous forme de congé

Les jours portés sur le CET pourront être utilisés sous forme de congés personnels dans les conditions suivantes.

Toute demande de prise de jours de congés au titre du CET est conditionnée à l’accord formel du responsable hiérarchique.

Le titulaire d’un CET peut utiliser les jours épargnés uniquement après avoir pris l’ensemble de ses congés légaux, congés d’ancienneté, jours de RTT ou heures de récupération. Les jours inscrits au CET ne se substituent pas à ces congés et ont un caractère complémentaire.

Les délais de prévenance sont fixés par des dispositions particulières du code du travail ou la convention collective. En outre, il convient de respecter les conditions relatives à l’ancienneté et aux modalités de prise du congé fixées par les textes.

 5. 3.Monétisation pour autres cas

La monétisation partielle ou totale du CET, en dehors des conditions énoncées ci-dessus, n’est possible que dans les seuls cas mentionnés ci-dessous.

  • Fin du contrat de travail,

  • Accession à la propriété au titre de la résidence principale, dans la limite du montant nécessaire au financement de l’opération immobilière,

  • Naissance d’un enfant,

  • Décès du titulaire,

  • Décès du conjoint du titulaire ou du partenaire de PACS du titulaire,

  •  Mariageou conclusion d’un PACS par le titulaire,

  • Création ou reprise d’entreprise ou installation d’une activité non salariée ou auto-entrepreneur

  • Divorce, séparation ou dissolution du PACS,

  • Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire de PACS.

  •   Rachatsde cotisations retraite, en cas d’annuités manquantes,correspondant notamment aux années d’études, et rachat de points de retraite complémentaire dans les limites prévues par la loi.

Le cas échéant, le salarié devra apporter les justificatifs démontrant qu’il relève d’une des situations ci-dessus permettant la monétisation.

En cas de monétisation des jours épargnés, le montant brut constitue du salaire soumis à cotisations sociales et impôt. Elle donne lieu à l’établissement d’un bulletin de salaire à la date habituelle de paie.

Article 6. Garantie des droits et sécurisation du CET

Conformément aux dispositions de l’article L.3154-2 du Code du travail, l’employeur garantit à tout moment la disponibilité et la valeur des droits inscrits au Compte Épargne-Temps.

À cette fin, l’entreprise met en place un dispositif de sécurisation financière permettant d’assurer le paiement des droits acquis, y compris en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Ce dispositif peut prendre la forme :

  • d’une provision comptable dédiée,

  • d’une garantie financière interne ou externe,

  • d’une assurance couvrant l’ensemble des droits acquis sur les comptes épargne-temps.

L’entreprise s’engage à ce que la valeur des droits inscrits au CET soit intégralement préservée jusqu’à leur liquidation, sans diminution financière liée à la situation économique de l’employeur.

Un état annuel d’actualisation de cette garantie peut être présenté à tout salarié qui en fait la demande.

  Article7.Renonciation

Le salarié pourra renoncer au CET selon les modalités suivantes :

  • Il devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;

  • Dans le cas où le compte est destiné à financer un congé, il reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en en vigueur au moment de la renonciation.

   Article8.Situation du salarié enCET

Lorsque le salarié utilise son Compte Épargne Temps pour prendre des congés assimilés à des congés classiques (tels que des jours de repos rémunérés issus du CET), son contrat de travail n’est pas suspendu. Durant cette période, il continue donc de bénéficier de l’ensemble des droits attachés à son contrat, notamment le maintien de l’ancienneté, des droits à congés payés et des droits sociaux.

Conformément à l’article 5.1 du présent accord, les périodes de congé rémunérées au titre du CET ne constituent pas du temps de travail effectif. Toutefois, elles sont assimilées à du temps de travail pour le calcul de l’ancienneté et des droits à congés payés. À l’issue de l’utilisation du CET, le salarié retrouve un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente.

  Article9.Cessation du compte épargne-temps

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est clos.

     Le salarié reçoit une indemnité compensatricecorrespondant à la conversion monétaire de l’ensemble desdroits acquis au titre du temps épargné.L'indemnitéestcalculée sur la base de la dernière rému­nération, déduction faite des charges sociales dues.

  En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sontconvertis monétairement etversés à ses ayants droits.

 Article10. Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Ce dépôt vaut accomplissement de l’ensemble des formalités légales de publicité. 

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

 Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôtet au plus tard le 1er janvier 2026.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1.

  Article 11.Révisionde l’accord

En l’absence de Comité Social et Économique et de délégué syndical dans l’entreprise, le présent accord relatif au Compte Épargne Temps pourra être révisé par référendum, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

 L’initiative de la révision appartient à l’employeur, qui pourra proposer un projet d’avenant portant modification totale ou partielle du présent accord. Ce projet devra être communiqué individuellement à chaque salarié de l’entreprise par écrit.

La consultation des salariés ne pourra intervenir avant l’expiration d’un délai minimum de quinze jours suivant la date de communication du projet de révision.

Le scrutin peut être effectué à bulletin secret, par correspondance ou par vote électronique, sous réserve que la confidentialité et la régularité soient garanties.

 La consultation sera organisée dans le respect des principes généraux du droit électoral(égalité des électeurs, transparence de l’information, confidentialité et secret du vote, neutralité de l’organisateur).


 Pour être validée, la révision devra recueillirdeux tiers  des suffragesdu personnel.

L’avenant ainsi approuvé entrera en vigueur à la date prévue par celui-ci ou, à défaut, le lendemain de son adoption par les deux tiers des salariés.

 Si l'entreprise est dotée d’un Comité Social et Économique, l’accordpourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 12. Dénonciation de l’accord

 L'accord sur le Compte Épargne Temps peut être dénoncé à l'initiative des signataires de l'accord.

 En l'absence de CSE, cet accord a été validé par référendum, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du Code du travail. Pour que la dénonciation soit valide, elle doit émaner des deux tiers du personnel.

La dénonciation doit être notifiée par écrit à l'ensemble des parties concernées, y compris l'employeur et les salariés. Cette notification doit respecter un préavis de trois mois, sauf stipulation contraire prévue dans le présent accord, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

En cas de dénonciation, l'accord continuera de produire ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l'article L. 2261-11 du Code du travail.

 Sans accord de substitution, les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

 La dénonciation doit être déposéeselon les mêmes formalités que l’accord initial.

 Fait àBesançon,  le 1er janvier2026

Mise à jour : 2026-01-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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