Accord d'entreprise LOCATRANS V.I

Accord intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

Société LOCATRANS V.I

Le 23/06/2025


SOCIETE

XXX

_________________________


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ACCORD INTERESSEMENT

2025 / 2027

ACCORD INTERESSEMENT

2025 / 2027


ENTRE


La société XXX enregistrée sous le n° SIREN XX dont le siège social est situé XX à XX représentée par XX en sa qualité de XX dûment mandaté,


ci-après désignée « La société »

ET


Le Comité Social et Économique de la société XX ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par :


XXX, élu titulaire CSE


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Conformément aux dispositions des articles L 3312-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord institue un régime aléatoire d’intéressement des salariés aux résultats et à la performance de l’entreprise

XXX pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027, et en définit les conditions et modalités de mise en œuvre.


Le présent accord d’intéressement entre dans le champ d’application de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail.

Ainsi les sommes versées au titre du présent accord d’intéressement bénéficient d’un régime fiscal et social dérogatoire et de faveur.

Les sommes qui pourraient être versées au titre du présent accord d’intéressement ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que le présent accord d’intéressement concerne l’ensemble des établissements de la société XXX existants et à venir, tels qu’ils sont organisés à ce jour.

Par le présent accord d’intéressement, la Société XXX souhaite partager avec l’ensemble des salariés de l’entreprise les gains qui peuvent être réalisés du fait des efforts individuels et collectifs et qui permettent la progression des résultats économiques au sein de chacun des Pôles.

La Société XXX souhaite également redistribuer à l’ensemble des collaborateurs une partie des résultats obtenus au niveau de l’entreprise grâce à une meilleure gestion et une meilleure organisation afin de valoriser la performance commune, et favorable à son développement.

Les modalités de calcul de cet intéressement, telles que définies à l'article 4 ont été choisies sur la base de

deux critères :

  • Être relativement simples dans leur application et compréhensibles facilement par l'ensemble des salariés,
  • Associer les salariés au résultat économique de l'entreprise sans compromettre pour autant la part du résultat nécessaire à celle-ci pour assurer son développement.
Les signataires du présent accord d’intéressement ont souhaité se référer aux résultats économiques de XXX pour déterminer les seuils de déclenchement de l’intéressement ainsi que pour déterminer le calcul et le montant de celui-ci.

Il est précisé que :
  • L’intéressement étant basé sur l’atteinte d’un résultat économique et des objectifs précis, son montant peut être variable d’un exercice à l’autre et peut être nul
  • Les parties signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs issus des comptes annuels validés par les commissaires aux comptes. En conséquence elles ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Le présent accord d’intéressement a pour objectif de développer le sens de la responsabilité de chacun et d’impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise et à son développement en intéressant chacun aux résultats et performances de l’entreprise.

Dans ce cadre, la répartition de l’intéressement sera fonction de la présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence, critère traduisant le mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.

L'intéressement versé aux salariés n'a pas le caractère de salaire pour l'application de la législation du travail.

Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement ou au titre du supplément d'intéressement mentionné à l'article L. 3314-10 sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131-6 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.

En cas de suppression totale ou partielle d'un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues à l’article L. 3312-4 du Code du travail ainsi qu'aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 dudit code, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d'effet de cet accord.

L’intéressement est cependant assujetti à la CSG et à la CRDS dès le 1er euro (sans abattement d’1,75%) et, sous réserve de l'article « Versement » à l'impôt sur le revenu.

Concernant le forfait social :
  • Non-dû pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
  • Pour les entreprises d’au moins 250 salariés : 16% si l’intéressement est placé sur un PERCO jusqu’au 30/09/2022 ; investissement par défaut en gestion pilotée ; au moins 7% titres PEA-PME) ou un PÈRE-CO (au moins 10% titres PEA-PME) ; 20% dans les autres cas.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs.

Le présent accord a fait l’objet d’une information consultation du Comité Social et Economique de la Société XXX.

Article 1. Objet


Cet accord entrera en vigueur simultanément dans l'ensemble des établissements. Il a pour objet de fixer :
  • la durée pour laquelle il est conclu,
  • les bénéficiaires,
  • les modalités de calcul de l’intéressement,
  • les critères et modalités servant à calculer la répartition des produits de l’intéressement,
  • la période des versements,
  • les modalités d’information individuelle et collective du personnel,
  • les modalités de suivi de l’accord par le CSE,
  • les procédures convenues pour régler les différends qui pourraient surgir dans l’application de l’accord.
Tout ce qui ne serait pas prévu dans le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à l’intéressement des salariés et, le cas échéant, par tout avenant qui pourrait être ultérieurement conclu et annexé au présent accord.

Article 2. Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices sociaux à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.


A cette dernière date, l’accord cessera automatiquement de produire effet sans possibilité de tacite reconduction.

Au cas où l’application du présent accord viendrait à entraîner le paiement de charges sociales ou fiscales non prévues initialement, notamment en cas de changement de législation, lesdites charges sociales ou fiscales s’imputeraient sur l’intéressement dû au personnel.

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.

En cas de dispositions légales novatrices édictant des obligations de partage des profits, différentes ou de même nature que celles déterminées par le présent accord d’intéressement, ces avantages ne se cumuleront pas avec le présent accord, seules les dispositions les plus favorables seront retenues.

Le présent accord est conclu en considération des règles en vigueur au jour de sa signature. Les parties sont convenues de réviser, ou, de dénoncer le présent accord dans l’hypothèse évoquée ci-dessus, et plus généralement dans la mesure où sa mise en œuvre n’apparaîtrait plus conforme au principe ayant conduit à son élaboration.

Article 3. Bénéficiaires


L’accord d’intéressement s’applique à l’ensemble des personnes titulaires d’un contrat de travail avec la société XXX et pouvant justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise, au sens de l’article L 3342-1 du Code du Travail, sachant que cette ancienneté s’apprécie au terme de l’exercice ou à la date du départ du salarié durant l’exercice, et non pas au moment du versement.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul de l’intéressement et des douze mois qui la précèdent, que cette ancienneté ait été acquise au titre d’un ou plusieurs contrats de travail.

Sont exclus du présent accord les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail.

Article 4. Modalités de calcul


L’intéressement se compose

d’un seul critère : un critère économique lié au résultat global de la société XXX.


  • 4-1 Principe


La période de calcul de l’intéressement est l’exercice comptable de XXX.

Au sein du présent accord, le résultat économique suivant la définition ci-dessous sera abrévié « RE » :

Le résultat économique est celui défini dans le Compte Rendu de Gestion (CRG).

Il s’agit du résultat courant avant impôt, intéressement, participation, dividendes et éléments exceptionnels hors exploitation (sinistre, opérations immobilières, cession de patrimoine…). 

  • 4.2. Conditions déterminantes – seuils de déclenchement du versement de l’intéressement


La société XXX souhaite ainsi associer l’ensemble des collaborateurs aux progressions obtenues.

La condition expresse et fondamentale pour qu’un intéressement lié à ce critère soit distribué au personnel est la suivante :

  • Atteinte d’un RE sur la Société XXX supérieur à 4 % du CA net.

A compter de ce seuil minima il est défini 7 paliers de progression du résultat économique XXX par tranche de 0.40 % et jusqu’à 6 %.

De la même manière, en fonction de la progression du résultat économique, il est défini des paliers d’augmentation du versement de l’intéressement, par tranche de 200 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus).

Pour les années 2025, 2026 et 2027 (les tranches ci-dessous ne sont pas cumulables et sont donc exclusives les unes des autres) :

Critère Paliers 0,40%

Intéressement à verser

RE > à 4 % du CA net
1 000 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
RE > à 4,40 % du CA net
1 200 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
RE > à 4,80 % du CA net
1 400 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
RE > à 5,20 % du CA net
1 600 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
RE > à 5,60 % du CA net
1 800 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
RE > à 6,00 % du CA NET
2 000 € par bénéficiaire (selon l’article 3 ci-dessus)
Il est à noter qu’il s’agit de montants individuels et donc un collaborateur présent toute l’année ne pourra percevoir que le montant correspondant au palier maximum.

En d’autres termes, l’absence de certains collaborateurs n’aura pas pour effet de bénéficier aux collaborateurs présents toute l’année et de majorer le montant perçu.

Article 5. Répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires


La répartition de l’intéressement entre les bénéficiaires est effectuée en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice au titre duquel l’intéressement est attribué.

Pour les salariés à temps partiel, la durée de présence est réduite au prorata de leur temps de travail.

La durée de présence dans l’entreprise comprend d’une part le temps de présence effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du Code du Travail, et d’autre part toutes les périodes assimilées de plein droit par la loi ou la Convention Collective applicable à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

A titre d’information, selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sont notamment assimilés à un temps de présence :
  • Les congés légaux et conventionnels,
  • Les absences pour maladie professionnelle et accidents du travail,
  • Les congés de maternité, de paternité ou d’adoption,
  • Les congés de deuil enfant ou personne à charge de moins de 25 ans
  • Les heures de délégation,
  • Les congés de formation économique, sociale ou syndicale,
  • Les absences pour formation professionnelle, dans le cadre de plans de formation.
  • Les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ou en cas de période d’activité partielle ou de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé.
A contrario, les autres absences, et notamment la maladie non professionnelle, viendront réduire le montant de l’intéressement éventuellement versé.

En tout état de cause :
  • L’intéressement annuel global est plafonné selon les dispositions légales soit, à la date de signature du présent accord, 20% de la masse salariale brute des bénéficiaires.
  • Le montant d’intéressement attribué à un salarié ne peut, au titre d’une même année, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Article 6. Versement de l’intéressement


Le versement de la prime d’intéressement sera effectué dès validation officielle des résultats annuels et au plus tard le 31 mai suivant l’exercice de référence.

Toute répartition individuelle de l’intéressement fera l’objet d’une fiche distincte de bulletin de paie, adressée à chaque bénéficiaire et mentionnant le montant global de l’intéressement, le montant moyen perçu par les bénéficiaires, celui des droits attribués à l’intéressé ainsi que les retenues opérées au titre de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

La fiche mentionne également les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)) des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail.

Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données

Lorsqu’un salarié susceptible de bénéficier de l’intéressement quitte l’entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l’entreprise prend note de l’adresse à laquelle il pourra être informé de ses droits et lui demande de l’avertir de ses changements d’adresse éventuels.

Lorsque le salarié ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an courant à compter de la date limite de versement de l’intéressement, telle que définie à l’article L 3314-9 du Code du Travail.

Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription en vigueur (30 ans à ce jour).

Article 7. Affectation facultative au Plan d’Epargne d’Entreprise


Tout salarié bénéficiaire pourra affecter dans les quinze jours suivant son versement tout ou partie de sa prime d’intéressement sur le Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et ainsi bénéficier le cas échéant d’un abondement de la société XXX dans les conditions prévues à l’accord sur le PEE.

Les sommes affectées au PEE dans un délai de 15 jours à compter du versement sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité Sociale.

Le versement au PEE entraîne l'adhésion au règlement dudit plan.

A titre indicatif, au jour de la signature du présent accord, l’abondement défini dans le plan est calculé comme suit : 20 % du versement du salarié dans la limite de 460 € par an et par salarié.

Article 8. Information du personnel


Tous les salariés seront informés des modalités générales de l’accord d’intéressement par une note d’information qui leur sera remise, dès la signature du présent accord, ou lors de leur embauche si elle intervient postérieurement.

En outre, le personnel sera informé de l’existence du présent accord d’intéressement par voie d’affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Enfin, toute répartition attribuée à un collaborateur de l’entreprise en application du présent accord fera l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie comportant en annexe une note rappelant succinctement les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord d’intéressement.

Dans les quinze jours suivant la réception de cette note, les bénéficiaires intéressés par le versement de l’intéressement au Plan d’Epargne Entreprise (PEE) devront indiquer à la Direction la somme qu’ils souhaitent placer au PEE.

A défaut de cette indication dans les délais impartis, la totalité de l’intéressement sera placée dans le PEE.

Dans le cas d’une demande de paiement par le collaborateur la somme versée sera intégrée dans le net fiscal.


Article 9. Suivi de l’application de l’accord


L’application du présent accord sera suivie par les signataires de l’accord et le CSE.

Le CSE sera informé et consulté au moins une fois par an sur des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement et les montants de versement.

La Direction présentera le fonctionnement du système, les éléments du calcul de l’intéressement et le résultat de celui-ci.

Ces éléments seront intégrés dans un compte-rendu du CSE.

Article 10. Règlement des différends


Tout différend pouvant naître de l’application du présent accord sera en premier lieu soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

En cas d’échec de la tentative de règlement amiable, les signataires saisiront le Commissaire aux Comptes avec mission de les concilier.

Si la conciliation ne peut aboutir, chacune des parties a alors la possibilité de porter le différend devant la juridiction compétente.



Article 11. Régime fiscal et social


A ce jour, les sommes ainsi allouées au titre du présent accord d’intéressement ne sont pas assujetties aux cotisations de Sécurité Sociale, d’assurance chômage, aux régimes de retraite, à la taxe d’apprentissage, aux contributions à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue, tant pour la part patronale que pour la part salariale. Seules, la CSG et la CRDS sont prélevées.

Toutefois, ces sommes sont soumises à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, sauf versement dans le PEE dans les conditions fixées à l’article 7.

Article 12. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa durée d’application, suivant accord des parties signataires dans le cas où sa mise en œuvre ne leur apparaîtrait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration ou au cas où des contraintes économiques obligeraient l’entreprise à réviser ses objectifs.

Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.

Cet avenant devra être conclu avant la fin du premier semestre d’une année civile pour être applicable à ladite année.

Article 13. Dispositions finales


Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Le présent accord est applicable pour une durée déterminée de 3 ans, soit du 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.

A cette dernière date, l’accord cessera automatiquement de produire effet.
Il est rappelé que l’accord d’intéressement pourra être dénoncé au cours de la période d’application, à l’unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu’il a été conclu.
Dès sa signature, le présent accord comme ses avenants sera déposé, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, à la diligence de l’Entreprise en un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission automatique du dossier à la Direction (Régionale) de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (D(R)EETS) compétente.
L'autorité administrative compétente délivre le récépissé prévu à l'article L. 3345-2 du code du travail attestant du dépôt de l'accord ou du règlement et des autres documents mentionnés aux articles D.3345-1et suivants du code du travail.
À compter de la délivrance du récépissé par la D(R)EETS, le règlement est transmis sans délai à l'organisme compétent (URSSAF, MSA ou CGSS). Cet organisme dispose d'un délai de trois (3) mois à compter du dépôt pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales et réglementaires, à l'exception des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.
Le délai de (3) trois mois ne court qu'à réception des documents mentionnés aux articles précités nécessaires pour effectuer ce contrôle et sous réserve pour l'organisme d'en avoir préalablement informé le déposant dans ce même délai.
En l'absence de demande, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux bénéficiaires au titre de l’exercice en cours.
Par dérogation (article L3313-3 du code du Travail), l’autorité administrative (URSSAF, MSA ou CGSS) peut, jusqu’à la fin du cinquième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modification de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, les exonérations sont réputées acquises pour la durée de l’accord.
Une copie est adressée par l’Entreprise au Teneur de registre.
Il en sera de même des éventuels avenants.
Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est subordonné expressément au dépôt de l'accord dans les quinze jours de sa date limite de conclusion.
Celle-ci doit avoir lieu au plus tard le dernier jour du 6ème mois qui suit l'ouverture du 1er exercice concerné (et le cas échéant avant la fin de la première moitié de la première période de calcul si accord d’intéressement avec périodes de calculs infra-annuelles).
En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ou périodes de calculs infra-annuelles ouverts postérieurement à ce dépôt.
Le dépôt à la D(R)EETS s’accompagne le cas échéant de la copie du Procès-verbal du Comité Social et Economique.
La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion. En pareille hypothèse, ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition, si un tel délai s’applique. Chaque partie signataire recevra un exemplaire original du présent accord.
L’information du personnel sera assurée par affichage sur chacun des tableaux de la Direction des établissements de la société XXX.


Fait à XXX, le 23 juin 2025 en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction :


XXX

XXX

Pour le Comité Social et Economique :


XXX

XXX

Mise à jour : 2025-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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