Accord d'entreprise LOCGUENOLE SAS

Accord relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOCGUENOLE SAS

Le 04/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES JOURS FERIES


Entre les soussignés,


La société LOCGUENOLE SAS

Dont le siège social est situé à KERVIGNAC (56700) – Château de Locguenole,
Représentée par

Ci-après dénommée « la société »,

D’une part,


Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles du 20 mars 2025


Ci-après dénommés « les représentants élus du personnel »,

D'autre part,

IL A PREALABLEMENT été expose ce qui suit :

Article 1 – OBJET

Conformément aux dispositions des articles L 3164-8 du Code du travail, dans les secteurs pour lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, un accord d'entreprise peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 3164-6 du Code du travail relatif au travail des jeunes travailleurs les jours fériés.
En application des dispositions de l’article R 3164-2 du Code du travail, l’hôtellerie et la restauration figurent parmi les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l’activité justifient l’emploi des jeunes travailleurs les jours fériés.
Le présent accord a pour objet la mise en place au sein de l’entreprise du temps de travail des jeunes travailleurs les jours fériés.

Préalablement à la négociation du présent accord d’entreprise, la société LOCGUENOLE SAS rappelle :
  • D’une part, qu’elle a informé les organisations syndicales représentatives de sa décision d’engager des négociations,
  • D’autre part, qu’elle a fait connaitre aux élus son intention de négocier.

Dans le cadre de ces négociations, les membres du CSE n’ont pas souhaité être mandatés.




Conformément aux dispositions de l’article L 2232-25 du Code du travail, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise et en l'absence de membre de la délégation du personnel du Comité Social et Economique mandaté, les accords d’entreprise peuvent être négociés et conclus avec les membres titulaires du Comité Social et Economique.

Cet accord d’entreprise a pour objectif de tenir compte à la fois des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’entreprise.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des jeunes travailleurs exerçant leurs fonctions au sein de l’entreprise, qu’ils exercent leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


ARTICLE 3 : Travail des jours fériés

Les jeunes travailleurs peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Ces heures de travail seront rémunérées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux dispositions de l’article L 3164-8 du Code du travail, les jeunes travailleurs bénéficieront des dispositions relatives au repos hebdomadaire fixées aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.

ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de TROIS (3) mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Chacune des parties pourra par ailleurs solliciter la révision du présent accord en informant l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Une réunion pourra avoir lieu à première demande afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et s’interroger sur l’opportunité de son éventuelle révision. Il en sera de même au terme de chaque période de référence, soit au terme de chaque année civile. Ce bilan sera transmis au Comité social et économique.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de SIX (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les QUINZE (15) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 5 : DEPOT LEGAL


Le texte de l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail, à l’initiative de la Direction.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de LORIENT en un exemplaire.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le texte de l’accord fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de l’entreprise et de tout nouvel embauché.

La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’accord lui-même.



Fait à Kervignac
Le 04/12/2025
En deux exemplaires originaux




La société LOCGUENOLE SAS

Les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 20 mars 2025

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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