RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
XXXX, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé XXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de XXXXX sous le numéro XXXX, représentée par Monsieur XXXX XXXXX en sa qualité de Président, Ci-après désignée la “Société",
PRÉAMBULE
La société entend mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour certains de ses salariés, en raison de la nature de leurs fonctions et de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, lesquelles justifient le recours à ce mode d’organisation du temps de travail. La convention collective nationale de l’édition phonographique ne comportant aucune disposition encadrant le recours au forfait jours, la mise en place de ce dispositif nécessite l’adoption d’un accord d’entreprise, conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de l’entreprise, dans le respect du cadre légal et réglementaire applicable.
Il a été convenu ce qui suit : ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés. Sont notamment concernés par le présent accord :
Les cadres dirigeants
Les cadres autonomes au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail
Les salariés non cadres disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail
L'appartenance d'un salarié à l'une des catégories visées ci-dessus ne suffit pas à elle seule à le faire bénéficier automatiquement d'une convention de forfait annuel en jours. Cette modalité d'organisation du temps de travail doit faire l'objet d'un accord exprès entre la Société et le salarié concerné, formalisé par une clause spécifique dans son contrat de travail ou par un avenant à celui-ci.
ARTICLE 2 - OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours, dans les conditions prévues par les articles L. 3121-58 à L. 3121-65 du Code du travail, et de définir ses modalités d’application au sein de la société. Le forfait annuel en jours permet de décompter le temps de travail des salariés concernés non plus en heures mais en jours travaillés sur l'année, compte tenu de l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. Les salariés concernés ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, conformément aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail. Le forfait jours ouvre droit, en complément des congés payés légaux, à des jours de repos supplémentaires destinés à garantir le respect du plafond annuel de jours travaillés. Ces jours sont souvent assimilés à des RTT (jours de réduction du temps de travail), mais constituent des jours de repos spécifiques au forfait jours, et sont décomptés à part des congés payés.
ARTICLE 3 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
3.1. Forfait annuel de référence
Le nombre maximal de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel est fixé à 218 jours par année civile, pour un salarié à temps plein présent toute l’année, bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés. Ce plafond est déterminé comme suit :
Éléments de calcul
Nombre estimé
Nombre total de jours calendaires annuels 365 Week-ends (repos hebdomadaires) - 104 Congés payés légaux (5 semaines) - 25 Jours fériés chômés tombant un jour ouvré (variable) - 7 à 10
Jours de repos pour atteindre le plafond de 218
≈ 8 à 10
Plafond de jours travaillés
218
Il est précisé que ce calcul est révisé chaque année pour intégrer le nombre réel de jours fériés tombant en semaine et les éventuelles évolutions légales.
3.2. Modalités de décompte des jours travaillés
Un jour travaillé correspond à une journée de travail, quelle que soit la durée du travail effectif au cours de cette journée. Toute journée commencée est comptabilisée pour une journée entière.
Le nombre annuel de jours travaillés peut être réduit par accord entre la Société et le salarié, notamment dans les cas suivants :
Embauche ou départ du salarié en cours d'année
Absences justifiées du salarié (maladie, maternité, etc.)
Congés sans solde, congés sabbatiques, congés parentaux, etc.
Temps partiel
Le nombre de jours de travail annuel est alors calculé au prorata temporis, en fonction du nombre de jours calendaires de présence effective dans l’année.
ARTICLE 4 - RÉMUNÉRATION Les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient d'une rémunération en rapport avec les fonctions, les responsabilités et l'expérience professionnelle de l'intéressé. Cette rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.La rémunération annuelle brute du salarié en forfait jours est destinée à couvrir l’intégralité de l’activité du salarié, y compris les éventuelles variations de charge de travail sur l’année. Par conséquent, les salariés soumis à ce régime ne peuvent prétendre au paiement d’heures supplémentaires, la notion même d’heure supplémentaire étant juridiquement incompatible avec l’organisation du travail en forfait jours, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail, sous réserve du respect des principes d’amplitude raisonnable et des temps de repos obligatoires tels que définis à l’article 6 du présent accord.
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET DE L'AMPLITUDE DES JOURNÉES DE TRAVAIL
6.1. Outil de suivi du temps de travail
Un document de suivi électronique du temps de travail sera mis en place pour permettre :
L'auto-déclaration des journées et demi-journées travaillées
Le suivi des jours de repos pris et restant à prendre
L’outil respecte les règles de confidentialité et la protection des données personnelles (RGPD). Il ne collecte que les données strictement nécessaires.
6.2. Entretien annuel d'évaluation
Un entretien annuel individuel sera organisé par visioconférence entre le salarié soumis au forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié et son évolution au cours de l'année
L'organisation du travail dans la Société
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
Les mesures de prévention des risques psychosociaux liés au télétravail et au forfait jours La rémunération du salarié
Les objectifs pour l'année à venir et les moyens associés
Un compte-rendu détaillé de cet entretien sera établi et remis au salarié par voie électronique.
6.3. Amplitude journalière et Droit à la déconnexion
L’amplitude quotidienne de travail ne doit pas dépasser 12 heures, sauf exception motivée, ponctuelle et validée par l’employeur. L’entreprise s’engage à garantir le respect des temps de repos légaux :
Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives
Repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives
Afin d’assurer la cohésion d’équipe et le bon fonctionnement en télétravail, des plages de disponibilité communes sont définies ; du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h. Ces plages ne constituent pas des horaires de travail imposés, mais visent uniquement à faciliter la collaboration, la coordination et les échanges. En dehors de ces plages, le salarié conserve une liberté d’organisation de son temps de travail.Afin de garantir le respect des temps de repos, la Société reconnaît aux salariés un droit à la déconnexion. Ce droit implique :
L'absence d'obligation de consulter ses communications électroniques professionnelles en dehors des heures habituelles de travail
La possibilité de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des plages de disponibilité communiquées
La reconnaissance que l'utilisation des outils numériques professionnels doit être compatible avec les temps de repos et de congés
6.4. Alerte en cas de difficulté
En cas de difficulté liée à une charge de travail excessive ou à une amplitude des journées de travail incompatible avec une durée raisonnable, le salarié peut alerter son supérieur hiérarchique. Un entretien sera organisé pour examiner les mesures à prendre pour remédier à cette situation.
ARTICLE 8 - MODALITÉS DE RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute révision devra faire l’objet d’un avenant établi par l’employeur, après consultation directe des salariés concernés.En cas de mise en place ultérieure d’un représentant du personnel ou d’un comité social et économique (CSE), les révisions de l’accord seront effectuées selon les modalités prévues par la législation en vigueur.
ARTICLE 9 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé par l’employeur, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux salariés concernés, et faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS compétente. Elle prend effet à l’issue d’un préavis de trois (3) mois. Dans le mois suivant la notification, l’employeur pourra engager une consultation des salariés en vue de la conclusion éventuelle d’un nouvel accord.À défaut de nouvel accord dans un délai de douze (12) mois après l’expiration du préavis, les salariés conservent les avantages individuels acquis en application du présent accord.
ARTICLE 11 - DISPOSITIONS FINALES
11.1. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société en version signée sur support électronique, auprès de la Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Le dépôt de l’accord sera effectué via la plateforme TéléAccords de la DREETS, accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-4-1 du Code du travail, à savoir notamment :
une version signée de l’accord,
le procès-verbal de ratification,
la liste nominative des salariés ayant participé à la consultation,
et la version anonymisée de l’accord destinée à la publication sur Légifrance, ou le refus motivé de publication.
11.2. Information des salariés et modalités de ratification Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du Code du travail applicable aux entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical, le présent accord sera soumis à la ratification du personnel à la majorité des deux tiers.
Le présent accord, ainsi que les documents nécessaires à la consultation, seront communiqués à chaque salarié au moins sept jours avant la date prévue pour le vote. Un accusé de réception électronique de cette remise sera conservé par l'employeur, mentionnant la date précise de réception par chaque salarié. La consultation aura lieu par voie électronique, via l'outil de vote sécurisé Google Form, garantissant l'anonymat des votes et la sincérité du scrutin. Cet outil génère automatiquement un certificat de conformité du vote attestant du respect des principes généraux du droit électoral. Les résultats du vote seront portés à la connaissance de tous les salariés à l'issue du scrutin par procès verbal électronique. En cas de ratification par les salariés, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS accompagné d'un procès-verbal de consultation des salariés.
11.3. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative dans la Société qui n'est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L'adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par la loi.
11.4. Remise de l'accord aux salariés Le présent accord, une fois signé, est mis à disposition des salariés concernés par tout moyen, notamment par voie électronique. Chaque salarié entrant dans le périmètre du forfait jours sera informé de l’existence de cet accord préalablement à la signature de sa convention individuelle, laquelle intègrera les clauses nécessaires à sa mise en œuvre.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le
01/06/2025, sous réserve de sa ratification par les salariés conformément aux dispositions prévues à l’article 11.2.
Fait à Louvres, le 12/05/2025
Pour la société XXX : Monsieur XXXXX XXXXXPrésident