Accord collectif portant sur les modalités et conditions des astreintes
Entre :
La Société LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES, Société par actions simplifiées sous le numéro SIRET 878 678 051 00011 ayant son siège social situé 13, rue Saint Ursule à TOULOUSE (31000), représentée par M. XXX dûment habilité en qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
M. XXX, en sa qualité d’élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 1er décembre 2021.
D’autre part,
Préambule
La Convention Collective Nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques » (IDCC n°1486) applicable au sein de la Société prévoit le recours aux astreintes tout en laissant l’entreprise définir les modalités et compensations. L’activité de la Société est telle que les salariés, notamment les opérateurs satellites sont amenés à effectuer des astreintes. Loft Orbital opère des satellites en orbite, ces satellites ont besoin d’un suivi permanent pour s’assurer de leur bon fonctionnement et être en mesure de fournir ses services à ses clients – c’est la mission des opérateurs satellites d’où l’importance de la mise en place des astreintes. Afin de décrire le processus et de définir les lignes directrices de ce système, les parties ont décidé de conclure un accord collectif. Afin d’être en conformité avec la législation sociale française, les parties souhaitent aborder le mode d’organisation des astreintes, les compensations auxquelles elles donnent droit ainsi que les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés. Compte tenu de l’effectif de la Société compris entre plus de 11 salariés et moins de 50 salariés, le présent accord est soumis à la consultation des membres du Comité Social et Economique.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés membres du groupe nommé « satellite operator ». Ces salariés ont suivi une formation de la « Sat DevOps Academy » qui leur ont permis d’obtenir les habilitations nécessaires pour rejoindre le dit groupe. Deux groupes de salariés sont d’astreinte au même moment : l’équipe « SatCon » et l’équipe « Flight Director », chaque salarié d’astreinte étant rattaché à un de ces deux groupes. Les intitulés de groupe ou de formation n’ont qu’une valeur indicative et sont susceptibles d’évoluer dans le temps.
Article 2 – Définitions
Conformément à l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte s’effectue nécessairement à la demande de l’employeur. La période d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif contrairement à la période d’intervention qui doit être rémunérée ou récupérée comme tel.
Article 3 – Spécificités de LOFT ORBITAL
Les périodes d’astreinte ont été réglées comme suit :
1ère période d’astreinte de la journée à partir de 5h00 UTC jusqu’à 17h00 UTC,
soit une période d’astreinte de 12 heures ;
2ème période d’astreinte de la journée à partir de 17h00 UTC jusqu’à 5h00 UTC, soit une période d’astreinte de 12 heures.
Pager Duty est l’outil de planification de l’entreprise pour les périodes d’astreinte.
Les périodes d’astreinte couvrant l’horaire collectif de travail, compris entre 9h00 à 18h00, il est convenu que les ping reçus dans Pager Duty pendant cette période ne feront pas l’objet d’un traitement particulier. En revanche, chaque ping reçu en dehors de cette amplitude horaire sera considéré comme une intervention de 10 minutes.
Article 4 – Modalités d’information et délais de prévenance
La planification individuelle d’astreinte doit être portée à l’attention du salarié au moins 15 jours à l’avance au moyen de l’outil de planification de l’entreprise (Pager Duty).
Sauf circonstances exceptionnelles, la période d’information peut être réduite à 1 jour franc.
En outre, si le salarié, en cas de circonstances exceptionnelles ou familiales, ne peut assurer la période d’astreinte, il doit en informer l’entreprise dans les meilleurs délais et au plus tard 1 jour franc avant le début de sa période d’astreinte.
À la fin de chaque mois, la Société remettra à chaque salarié concerné un document résumant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par ce dernier au cours du dernier trimestre et la rémunération et/ou repos correspondants.
Article 5 – Compensations
Compensation de la période d’astreinte
Pour le groupe SatCon Pour le groupe Flight Director Nombre d’heures d’astreinte = 12:00 12:00 Du lundi au vendredi - jour de semaine standard = 75,00€ 38,00€ Samedi / Dimanche / Jour férié = 172,50€ 86,00€ Du 26 au 31 décembre = 225,00€ 113,00€ 25 décembre / 1er janvier = 375,00€ 188,00€
Montant par période d’astreinte de 12 heures A noter : ces montants seront proratisés dans l’éventuel cas où le nombre d’heures d’astreinte n’est pas 12 heures La période d’astreinte sans intervention est considérée comme du temps de repos.
A titre dérogatoire, la période d’astreinte effectuée entre le 25 décembre et le 1er janvier fait l’objet d’une contrepartie supplémentaire en repos, qui s’ajoute ainsi à l’indemnité forfaitaire. Chaque période d’astreinte effectuée ouvrira droit à une demi-journée de repos compensateur. Ce repos devra être pris dans un délai d’un mois suivant la période d’astreinte.
Compensation de la période d’intervention
Chaque heure d’intervention au cours d’une période d’astreinte constitue du temps de travail effectif et sera payée après application d’une majoration de 10%.
Exemple
Un salarié perçoit une rémunération mensuelle brute de 5000€ pour 151,67h (Taux horaire de 32,9663€). Il est d’astreinte pour le groupe SatCon du 28/02/2022 au 04/03/2022, et reçoit 6 Ping sur la période. Au titre des astreintes, il percevra 5*75,00€ soit 375,00€ bruts. Au titre des Ping, qui sont considérés comme des périodes d’intervention, il percevra 36,2629€ bruts (6*10=60 min => 1h*32,9663*110%=36,2629€).
Les salariés au forfait jours ayant leur temps de travail décompté en jours, il n'est en principe pas possible de déterminer un taux horaire. Pour des raisons pratiques et dans le cadre de l'astreinte seulement, les parties ont décidé de déterminer le taux horaire des salariés au forfait jours de la même façon que pour les salariés au forfait heures. L'exemple ci-dessus est donc identique pour un salarié au forfait jours qui percevrait 5000€ bruts par mois.
Article 6 – Rappel des règles relatives aux périodes de repos
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Conformément à l’article L.3132-4 du code du travail, lorsque l’intervention a lieu pendant un jour de repos hebdomadaire, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Les périodes d’astreinte n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif, elles sont prises en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l’exception des durées d’intervention qui restent du temps de travail effectif. Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire. En l’absence d’intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.
Article 7 – Portée et date d’effet de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et du greffe du conseil de prud’hommes. Pour des raisons pratiques, le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2022.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord peut être révisé dans les conditions suivantes :
Soit par un ou plusieurs salariés, membres ou non de la délégation du personnel du CSE, expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. À cet effet, un même syndicat ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, mandatés ou non.
Par ailleurs, en l’absence de dispositions légales contraires, l’Employeur aura la possibilité de demander la révision de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 9 – Dénonciation
Conformément à l’article L.2232-23-1 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions suivantes :
Soit par un ou plusieurs salariés, élus ou non du CSE, expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. À cet effet, un même syndicat ne peut mandater qu'un seul salarié ;
Soit par un ou des élus titulaires du CSE, mandatés ou non, à condition, selon l'administration, qu'ils représentent la majorité des suffrages exprimés.
Par ailleurs, en l’absence de dispositions légales contraires, l’Employeur aura la possibilité de demander la révision de l’accord conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société (D.2231-4 et suivants du code du travail).
Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail.
Fait à TOULOUSE, le 20 mai 2022
M. XXX Mme XXX
Membre titulaire du CSE Pour la Société
et par délégation de signature
Signature Signature
Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.