La société LOG SERVICES, dont le siège social se situe 250 rue du professeur dargent 69970 CHAPONNAY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 889 598 264, représentée …., en qualité de représentant légal
Ci-après dénommée la « société » ou l’« Entreprise ».
D’UNE PART,
ET
Les membres titulaires non mandatés du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 09 juillet 2024, au sein de la société LOG SERVICES, ayant donné délégation de signature à …. en sa qualité d'élu titulaire au CSE pour signer le présent document,
Ci-après dénommée « la majorité des membres titulaires du CSE »
D’AUTRE PART,
Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».
Article 3. Durée du travail et heures supplémentaires PAGEREF _Toc179460644 \h 6
3.1Durée du travail PAGEREF _Toc179460645 \h 6 3.2Temps de travail effectif PAGEREF _Toc179460646 \h 7 3.3Heures supplémentaires PAGEREF _Toc179460647 \h 7 3.3.1Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179460648 \h 7 3.3.2Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179460649 \h 8 3.3.3Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179460650 \h 8 3.4Temps de pause PAGEREF _Toc179460651 \h 9 3.5Journée de solidarité PAGEREF _Toc179460652 \h 9
Article 4. Modalités d’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc179460653 \h 9
4.1Décompte du temps de travail en heures sur la semaine PAGEREF _Toc179460654 \h 10 4.1.1 Dispositions communes PAGEREF _Toc179460655 \h 10 A.Horaires collectifs PAGEREF _Toc179460656 \h 10 B.Horaires individualisés PAGEREF _Toc179460657 \h 10 4.1.2 Dispositions applicables en cas de durée collective de 35h hebdomadaires PAGEREF _Toc179460658 \h 11 A.Personnel concerné PAGEREF _Toc179460659 \h 11 B.Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence PAGEREF _Toc179460660 \h 11 4.1.3 Dispositions applicables en cas de durée collective de 37,5h hebdomadaires PAGEREF _Toc179460661 \h 11 A.Personnel concerné PAGEREF _Toc179460662 \h 11 B.Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence PAGEREF _Toc179460663 \h 11 C.Temps de repos supplémentaires PAGEREF _Toc179460664 \h 11 4.2Décompte du temps de travail sur l’année en jours PAGEREF _Toc179460665 \h 12 4.2.1Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait PAGEREF _Toc179460666 \h 12 A.Catégories de personnel concerné PAGEREF _Toc179460667 \h 12 B.Conclusion d’une convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc179460668 \h 12 4.2.2Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait PAGEREF _Toc179460669 \h 13 4.2.3Modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc179460670 \h 13 4.2.4Rémunération PAGEREF _Toc179460671 \h 13 4.2.5Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail PAGEREF _Toc179460672 \h 14 4.2.6Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours PAGEREF _Toc179460673 \h 14 A.Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc179460674 \h 15 B.Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail PAGEREF _Toc179460675 \h 15 C.Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel PAGEREF _Toc179460676 \h 17 4.2.7Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc179460677 \h 17 4.2.8Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit PAGEREF _Toc179460678 \h 17 4.3Décompte du temps de travail en heures sur l’année hors convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc179460679 \h 17 4.3.1Dispositions communes PAGEREF _Toc179460680 \h 17 A.Période de référence PAGEREF _Toc179460681 \h 17 B.Horaires collectifs PAGEREF _Toc179460682 \h 18 C.Horaires individualisés PAGEREF _Toc179460683 \h 18 D.Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc179460684 \h 18 a.Absences PAGEREF _Toc179460685 \h 18 b.Entrées et départs en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc179460686 \h 19 E.Répartition de la durée du travail PAGEREF _Toc179460687 \h 19 4.3.2Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h PAGEREF _Toc179460688 \h 19 4.3.3Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721h 47min PAGEREF _Toc179460689 \h 20 A.Personnel concerné PAGEREF _Toc179460690 \h 20 B.Durée du travail annuelle PAGEREF _Toc179460691 \h 20 C.Heures supplémentaires mensualisées PAGEREF _Toc179460692 \h 20 D.Principe PAGEREF _Toc179460693 \h 20 4.4Décompte du temps de travail en heures sur l’année avec convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc179460694 \h 21 4.4.1Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait PAGEREF _Toc179460695 \h 21 A.Catégories de personnel concerné PAGEREF _Toc179460696 \h 21 B.Conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures PAGEREF _Toc179460697 \h 21 4.4.2Période de référence et durée annuelle du travail PAGEREF _Toc179460698 \h 21 A.Durée annuelle et période de référence PAGEREF _Toc179460699 \h 21 B.Horaires individualisés PAGEREF _Toc179460700 \h 22 4.4.3Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences PAGEREF _Toc179460701 \h 22 A.Absences PAGEREF _Toc179460702 \h 22 B.Entrées et départs en cours de période annuelle de référence PAGEREF _Toc179460703 \h 22
Article 5. Modes spécifiques d’organisation du travail PAGEREF _Toc179460704 \h 22
5.1Travail le dimanche PAGEREF _Toc179460705 \h 23 5.1.1Personnel concerné PAGEREF _Toc179460706 \h 23 5.1.2Organisation du travail PAGEREF _Toc179460707 \h 23 5.2Travail de nuit PAGEREF _Toc179460708 \h 23 5.2.1Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés PAGEREF _Toc179460709 \h 23 5.2.2Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit PAGEREF _Toc179460710 \h 23 5.2.3Dispositions communes PAGEREF _Toc179460711 \h 24 5.2.4Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit PAGEREF _Toc179460712 \h 24 A.Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit PAGEREF _Toc179460713 \h 24 B.Contreparties au travail de nuit habituel PAGEREF _Toc179460714 \h 24 C.Conditions de travail et vie familiale PAGEREF _Toc179460715 \h 25 D.Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour PAGEREF _Toc179460716 \h 25 E.Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes PAGEREF _Toc179460717 \h 25 F.Surveillance médicale spéciale PAGEREF _Toc179460718 \h 25 5.3Congés payes PAGEREF _Toc179460719 \h 26 5.3.1Préambule PAGEREF _Toc179460720 \h 26 5.3.2Prise du congé principal PAGEREF _Toc179460721 \h 26 5.3.3Calcul des jours de fractionnement PAGEREF _Toc179460722 \h 26 5.4Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel PAGEREF _Toc179460723 \h 27 5.4.1Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée PAGEREF _Toc179460724 \h 27 5.4.2Salariés en alternance et en professionnalisation PAGEREF _Toc179460725 \h 27 5.4.3Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc179460726 \h 28 A.Définitions PAGEREF _Toc179460727 \h 28 B.Mise en œuvre du travail à temps partiel PAGEREF _Toc179460728 \h 28 C.Modalités d’organisation du travail à temps partiel PAGEREF _Toc179460729 \h 28 D.Garanties accordées aux salariés à temps partiel PAGEREF _Toc179460730 \h 28
Article 6. dispositions finales PAGEREF _Toc179460731 \h 29
6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc179460732 \h 29 6.2 Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc179460733 \h 29 6.3 Révision et dénonciation PAGEREF _Toc179460734 \h 29 6.4 Information des salariés PAGEREF _Toc179460735 \h 30 6.5 Dépôt et publicité PAGEREF _Toc179460736 \h 30
ANNEXES PAGEREF _Toc179460737 \h 31
Annexe 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL en date du 25 avril 2021 PAGEREF _Toc179460738 \h 31
Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine, base 35h PAGEREF _Toc179460739 \h 31
Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur semaine, base 37,5h PAGEREF _Toc179460740 \h 31
ANNEXE 4 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc179460741 \h 31
ANNEXE 5 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1607H PAGEREF _Toc179460742 \h 31
ANNEXE 6 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1721H 47min PAGEREF _Toc179460743 \h 31
annexe 7 – liste des POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DOMINICAL PAGEREF _Toc179460744 \h 31
ANNEXE 8 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc179460745 \h 31
ANNEXE 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL EN DATE DU 25 AVRIL 2021 PAGEREF _Toc179460746 \h 32
PAGEREF _Toc179460747 \h 32
ANNEXE 2 - Liste des services ET EMPLOIS concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine, base 35h PAGEREF _Toc179460748 \h 33
Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur semaine, base 37,5h PAGEREF _Toc179460749 \h 34
ANNEXE 4 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc179460750 \h 35
Annexe 5 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1607H PAGEREF _Toc179460751 \h 36
Annexe 6 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1721H 47min PAGEREF _Toc179460752 \h 37
ANNEXE 7 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DU DIMANCHE PAGEREF _Toc179460753 \h 38
ANNEXE 8 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc179460754 \h 39
PREAMBULE
La société LOG SERVICES est spécialisée dans l'affrètement, l’organisation de transports et la prestation de services. A ce titre, elle applique les dispositions de la Convention collective des transports routiers de marchandises. Elle occupe à ce jour moins de 50 salariés et est dotée d’un CSE. Un accord portant mise en place des forfaits annuels en jours a été conclu le 25 mars 2021 et a permis que soit décomptée en jours la durée du travail des cadres. Toutefois, cet accord ne prévoit aucune autre modalité d’organisation du temps de travail. Or, les dispositions de l’accord de branche d’application directe ne sont pas adaptées à la réalité des contraintes de l’activité et de l’organisation de la société LOG SERVICES qui a donc souhaité doter l’ensemble de ses salariés de modalités d’aménagement du temps de travail adaptées quelle que soit leur catégorie. Il est donc apparu opportun de négocier pour l’ensemble des salariés un seul et même accord d’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’entreprise. La société, dépourvue de délégué syndical mais dotée d’un CSE et disposant à ce jour d’un effectif inférieur à 50 salariés (ETP) souhaite conclure un accord d’entreprise en matière d’aménagement de la durée et du temps de travail dans les domaines ouverts à la négociation à la négociation collective d’entreprise, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23 et suivants du Code du travail. Elle a à ce titre proposé au CSE un projet d’accord ayant pour objectif de :
Définir les règles générales applicables en matière d’aménagement du temps de travail au sein de la société LOG SERVICES,
Mettre en place une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels la société LOG SERVICES est confrontée,
Fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent.
Fixer des règles d’application des congés payés.
Après échanges et discussion, les parties ont convenu du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1. Objet Le présent accord fixe les règles d’aménagement du temps de travail, applicables au sein de la société LOG SERVICES. Article 2. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société LOG SERVICES, quelles que soient ses fonctions et la nature du contrat de travail, sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés. Sont exclus du champ d’application des dispositions qui vont suivre les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de la société LOG SERVICES, ce qui correspond à ce jour, aux postes de Directeur Transport, Directeur Méthodes, Directeur Administratif et Financier, Directeur Ressources Humaines et Directeur Général. Article 3. Durée du travail et heures supplémentaires
Durée du travail
La durée du travail des salariés à temps plein est fixée au niveau de la durée légale.
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, elle peut être organisée :
soit dans un cadre hebdomadaire en retenant la durée du travail légale de 35 heures de travail effectif par semaine pour les salariés à temps plein,
soit dans le cadre hebdomadaire en retenant une durée collective supérieure à la durée légale, à savoir 37,5h par semaine, par mensualisation de 2,5 heures supplémentaires hebdomadaires rémunérées comme telles chaque mois,
soit dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en heures convenue individuellement avec les salariés concernés.
A cette durée du travail s’ajoutent les heures devant être accomplies au titre de la journée de solidarité. Le temps de travail effectif ne peut excéder, en application des dispositions légales, les limites suivantes :
10 heures de travail effectif par jour. Toutefois en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société LOG SERVICES, cette durée pourra être portée à 12 heures.
48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les limites fixées ci-dessus ne sont pas applicables aux salariés travaillant de nuit régis par des dispositions qui leur sont propres prévues par l’article 5.2 ci-après.
La durée du travail peut également être décomptée en jours sur l’année, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail.
Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, n’est notamment pas considéré comme du temps de travail effectif :
le temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail (entreprise ou client) ou du lieu de travail (entreprise ou client) au domicile,
les temps de pause (coupure déjeuner et/ou pause).
Pour le calcul du temps de travail, seules sont prises en compte les absences assimilées légalement à du temps de travail effectif au regard de la durée du travail.
Heures supplémentaires
Les dispositions sur les heures supplémentaires sont applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
Rémunération des heures supplémentaires
Seules ouvrent droit à rémunération les heures de travail accomplies dans le cadre d’un travail commandé par l’employeur. Les heures accomplies au-delà de l’horaire prévu de travail sont rémunérées aux taux légaux applicables aux heures supplémentaires, sauf notamment absence injustifiée survenant au cours de la même semaine ou de la période de référence. Le paiement des heures supplémentaires et/ou de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent sur décision de la Direction. Exception faite des salariés qui bénéficieraient d’une durée de travail supérieure à la durée légale dans le cadre d’une mensualisation des heures supplémentaires. Les salariés pourront également faire le choix, selon les modalités établies pour l’année suivante après information de la Direction, d’un paiement en temps plutôt qu’en argent desdites heures supplémentaires. Ainsi :
Une heure majorée à 25 % donnera droit à 1 heure et 15 minutes de repos,
Une heure majorée à 50 % donnera droit à 1 heure et 30 minutes de repos.
Ce repos devra être pris avant le 31 janvier de l’année N+1 au cours de laquelle il aura été acquis, suivant l’acquisition d’un volume d’heures correspondant à une journée ou demi-journée de repos selon l’horaire quotidien du salarié concerné, après accord du responsable hiérarchique en fonction des nécessités du service.
Décompte des heures supplémentaires
Les limites pour le décompte des heures supplémentaires varient selon le cadre d’appréciation de la durée du travail applicable :
En cas d’organisation dans un cadre hebdomadaire : les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures de temps de travail effectif par semaine.
En cas d’organisation en heures dans un cadre annuel : les heures supplémentaires sont les heures effectuées :
Sauf lorsque la durée annuelle de référence applicable aux salariés concernés sera de 1721h47mn : au-delà de la limite haute hebdomadaire qui aura été définie lors de la réunion de CSE précédent le début de la période de référence.
Sous déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà rémunérées ou indemnisées en cours de période de référence, au-delà de la durée légale annuelle fixée à 1607h de travail effectif.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié. Les heures effectuées au-delà du contingent annuel donnent droit à l’octroi d’une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie obligatoire en repos prendra la forme d’une réduction d’horaire ou de jours de congés supplémentaires. La forme et la date de cette contrepartie obligatoire en repos seront fixées par le responsable hiérarchique, sur proposition du salarié en fonction des besoins de fonctionnement du service. Les heures ainsi acquises devront être utilisées dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’ouverture du droit.
Temps de pause
Pendant les interruptions du temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration, le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il ne s’agit donc pas d’un temps de travail effectif. Les salariés à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures bénéficient d’une pause d’une durée de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures. Cette pause est généralement prise au cours de la coupure déjeuner. La pause déjeuner est mentionnée dans les horaires collectifs. Ce temps de pause non rémunéré n’est ni assimilé à du temps de travail effectif, ni décompté comme tel.
Journée de solidarité
La journée de solidarité sera accomplie sous la forme d’un jour supplémentaire quelconque habituellement non travaillé (y compris les jours fériés autre que le 1er mai). Le jour « supplémentaire », ou les heures accomplies au titre de la journée de solidarité, seront déterminés par la Direction après information du CSE, au moins 8 semaines avant ladite date, chaque année civile. Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait inclut l’accomplissement de la journée de solidarité. Conformément aux articles L.3133-8 et L.3133-9 du code du travail, le jour où les heures de travail accomplis au titre du jour de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération ni à imputation sur le contingent d’heures supplémentaires ni à contrepartie obligatoire en repos. Article 4. Modalités d’aménagement du temps de travail La durée du travail au sein de la société LOG SERVICES pourra être décomptée selon les modalités suivantes : En heures, dans un cadre hebdomadaire :
selon une durée collective hebdomadaire de 35 heures,
ou selon une durée collective de 37,5 heures, via des heures supplémentaires mensualisées,
En jours, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-dessous.
Décompte du temps de travail en heures sur la semaine
4.1.1 Dispositions communes A compter du 1er octobre 2024, il est convenu de décompter la durée du travail des salariés de la société LOG SERVICES en heures sur la semaine pour les salariés appartenant aux services listés en Annexes 2 et 3. La durée de travail effectif sera fixée en principe par horaires collectifs ; par dérogation, des horaires individualisés pourront être prévus.
Horaires collectifs
Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe ou unité de service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service, équipe ou unité de service.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et la coupure déjeuner. Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine. Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé 7 à jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits. En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé. Aucun emploi n’est concerné par des horaires individualisés à ce jour. Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
4.1.2 Dispositions applicables en cas de durée collective de 35h hebdomadaires
Personnel concerné
Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en Annexe 2, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord (Article 2).
Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence
La durée de travail effectif sera de 35 heures par semaine. 4.1.3 Dispositions applicables en cas de durée collective de 37,5h hebdomadaires
Personnel concerné
Les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services et postes listés en Annexe 3, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord (Article 2).
Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence
La durée de travail effectif sera de 37,5 heures payées par semaine avec mensualisation d’heures supplémentaires de sorte que la durée du travail s’articulera autour de :
35 heures par semaine soit 151,67h mensuelles rémunérées au taux normal,
2,5 heures supplémentaires par semaine soit 10,83 heures supplémentaires mensuelles, rémunérées au taux majoré légal de 25%.
Le bulletin de paie fera apparaitre cette distinction. La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée mensuelle de référence de 162,50 heures de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.
Temps de repos supplémentaires
Afin de compenser la sujétion tenant à la réalisation d’heures supplémentaires mensualisées et ainsi d’une durée collective supérieure à la durée légale, la Direction a souhaité accorder aux salariés concernés un avantage supplémentaire à celui tenant à la stricte majoration légale des heures supplémentaires. Dans un souci de prise en compte de la santé des salariés comme de la volonté d’accroitre les facilités d’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle, il est apparu opportun que cet avantage prenne la forme de temps de repos supplémentaires, proportionnés à la réalisation effective des heures supplémentaires mensualisées. Les salariés dont la durée du travail sera de 37,5 heures dans le cadre de cette mensualisation d’heures supplémentaires pourront ainsi bénéficier de jours de repos supplémentaires dits « Jours non travaillés » soit « JNT » dans les conditions définies ci-après :
Les salariés acquerront 0,5 jours de repos par mois complet (mois civil) de travail effectif à hauteur de 162,5 heures de travail effectif,
L’acquisition sera effective mois par mois au fil de l’année,
Cet avantage étant conditionné par la présence du salarié sur le mois complet, les salariés absents au cours d’un mois donné, quelle que soit la durée ou la nature de l’absence (hors congés payés légaux ou conventionnels, jours pours évènement familiaux, récupération HS, Repos Compensateur HN), y compris en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois, ne pourront acquérir ce temps de repos supplémentaire,
Les jours de repos ainsi acquis devront être pris par journée ou demi-journée avant le 31 janvier de l’année N+1 au cours de laquelle ils auront été acquis. A défaut, ces temps de repos seront perdus.
Décompte du temps de travail sur l’année en jours
Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait
Catégories de personnel concerné
Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les salariés concernés par le décompte du temps de travail en jours sur l’année sont :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
A la date de signature du présent accord, les catégories concernées sont listées en annexe 4.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société LOG SERVICES et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Ces conventions de forfait définiront :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
la rémunération correspondante ;
l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos,
et rappelleront l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours, prévues par l’article REF _Ref158376127 \r \h 4.2.6 du présent accord.
Période de référence et nombre de jours de travail compris dans le forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an (incluant la journée de solidarité), après déduction des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés qui seraient chômés, des jours de congés légaux auxquels le salarié peut prétendre, ainsi que de jours non travaillés, dits « jours de repos ». La période de référence annuelle complète correspond à la période courant du 1er janvier au 31 décembre d’une année N. Le nombre de 218 jours travaillés correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, ou entrant/partant en cours d’année, le nombre de jours de travail est déterminé à concurrence du nombre de jours de congés et des jours fériés légaux qui seraient chômés auxquels ils peuvent prétendre sur la période de présence du salarié concerné.
Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos accordés aux salariés concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont pris par journées entières ou demi-journées. Les jours de repos acquis au titre d’une période annuelle de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette période (sauf en cas de rachat dans les conditions prévues à l’article REF _Ref158376128 \r \h 4.2.7). Ils devront en conséquence être soldés au terme de la période annuelle de référence et ne pourront en aucun cas être reportés.
Rémunération
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par 1/12ème en cas de travail effectif sur l’intégralité de la période de référence à hauteur du nombre de jours annuels convenu dans la convention de forfait, indépendamment du nombre de jours travaillés sur le mois. En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence. En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention. En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Décompte et moyen de contrôle individuel du nombre de journées ou demi-journées de travail
Le forfait jours s'accompagne d'un décompte par l’employeur du nombre de jours ou demi-journées travaillés au moyen d’un logiciel de gestion des temps et des activités faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées (étant précisé que la demi- journée est délimitée par la coupure-déjeuner prévue par l’horaire collectif du service auquel est rattaché le salarié au forfait jours),
le positionnement et la qualification des jours ou demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos, ou tout autre jour non travaillé ;
le respect des repos quotidiens et hebdomadaires minima.
Chaque salarié renseignera ainsi sa semaine de travail en faisant apparaître le nombre de jours travaillés et non travaillés dans la semaine. Une rubrique de ce dispositif permettra au salarié de déclencher la procédure d’alerte visée ci-dessous et d’indiquer le cas échéant, le non-respect du repos quotidien. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées et de journées ou demi-journées de repos prises sera décompté mensuellement et validé par le service ressources humaines qui assurera un suivi régulier du temps de travail des salariés au forfait jours. Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de gestion des temps et des activités auquel il a accès qu’il valide mensuellement afin de s’assurer de l’utilisation effective de ce système de décompte et de la prise régulière de journées de repos. En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de jours travaillés, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.
Garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours
Le salarié au forfait jours organise sa journée de travail, à sa convenance, dans le respect de ses obligations contractuelles et des missions qui lui sont confiées. Afin de s'assurer de l'adéquation des missions et objectifs confiés aux salariés avec leur temps de travail et de garantir leur droit au repos et protéger leur santé, un contrôle et un suivi de leur activité seront effectués.
Respect des droits au repos et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. L’outil de suivi mentionné à l’article REF _Ref158376135 \r \h 4.2.6 REF _Ref158376129 \r \h B permettra au responsable hiérarchique de s’assurer du respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. Il est précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais de rappeler l’amplitude exceptionnelle maximum de la journée de travail. Dans l’hypothèse où un salarié serait amené à effectuer un déplacement professionnel et où l’amplitude séparant l’heure de départ et l’heure de retour prévisibles à son domicile serait supérieure à 13 heures, la société prendra en charge une chambre d’hôtel selon la politique de remboursement de frais en vigueur. La mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés … Afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables, il est prévu de :
limiter à 5 jours par semaines le nombre de jours travaillés par un salarié au forfait jours, sauf nécessités ponctuelles liées à l’activité,
fixer l’amplitude hebdomadaire de travail à 13 heures maximales, étant rappelé que la pause déjeuner devra être de 30 minutes minimum pour les salariés au forfait jours,
garantir l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos en prévoyant une obligation de déconnexion pour les salariés au forfait jours. A cette fin, ils seront tenus en dehors de leur temps de travail ou pendant les jours de repos et d’absences :
Soit de ne pas consulter leur boite email professionnelle ni de se connecter au réseau interne ainsi qu’à tout autre document ou outil de travail de la Société ;
Soit d’éteindre les appareils mis à leur disposition par la Société pour leur permettre de se connecter à distance.
Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.
Modalités d’évaluation, de suivi et de communication sur l’organisation et la charge de travail
La convention de forfait annuel en jours ne doit pas conduire à des temps de travail excessifs afin de permettre aux salariés de bénéficier d’un environnement de travail propice à assurer la compatibilité de leurs responsabilités professionnelles avec leur vie personnelle. A cette fin, il est convenu de mettre en place :
Un suivi régulier individuel de la charge de travail et des systèmes d’alertes
Le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail, notamment par le biais de l’outil de suivi des jours travaillés mentionné à l’article REF _Ref158376184 \r \h 4.2.5. Outre le renseignement de cet outil, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou des éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Des entretiens individuels visant à échanger sur les modalités d’exécution du forfait jours :
Il sera organisé a minima, chaque année, avec le salarié au forfait jours, deux entretiens :
Un entretien dit de mi-parcours, en principe au cours du mois de juin,
Un entretien dit annuel, en principe au mois de décembre.
Ces entretiens porteront, conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, sur :
la charge de travail du salarié,
l’organisation du travail dans la société,
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
et la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, il sera également fait un bilan sur l’amplitude des journées de travail du salarié, le suivi des jours de repos pris et non pris. L’objectif de ces entretiens est ainsi de vérifier l’adéquation entre la charge de travail et le nombre de jours travaillés. Ces entretiens permettront, si nécessaire, un éventuel réajustement de la mission confiée, en sus du système d’alerte prévu ci-dessous. Les actions correctives convenues feront l’objet d’un suivi.
Dispositif d’alerte
Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction des Ressources humaines, dans les plus brefs délais afin :
d’appréhender les raisons de ses difficultés,
d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours. À l’issue de cet entretien, la Direction déterminera les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.
Suivi des forfaits jours par les instances représentatives du personnel
Conformément aux dispositions légales, le cas échéant, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours au forfait jours dans l’Entreprise dans le cadre d’une réunion dédiée ainsi que sur les modalités de suivi de la charge des salariés au forfait jours. Les informations correspondantes seront consolidées annuellement dans la base de données économiques et sociales et seront accessibles aux représentants du personnel.
Renonciation à des jours de repos
Les salariés au forfait jours qui le souhaitent peuvent, d’un commun accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 235). Cette renonciation donne lieu à la conclusion d’un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%.
Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit
Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours. De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.
Décompte du temps de travail en heures sur l’année hors convention individuelle de forfait
Dispositions communes
La durée du travail des salariés de la société LOG SERVICES pourra être décomptée en heures sur l’année soit sur la base de 1607h correspondant à la durée légale, soit sur la base de 1721h 47min dans le cadre d’heures supplémentaires mensualisées.
Période de référence
La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Le cadre d’appréciation de la durée du travail (ou « période de référence ») pourra être modifié dans la limite de l’année, après conclusion d’un avenant au présent accord.
Horaires collectifs
Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe ou unité de service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service, équipe ou unité de service.
Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail et la coupure déjeuner. Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine. Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail.
En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 7
jours calendaires.
Ce délai sera réduit à un jour calendaire, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits. En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.
Horaires individualisés
Compte tenu des contraintes propres à certains emplois ou fonctions, les salariés occupant ces postes seraient susceptibles de bénéficier d’un horaire individualisé. Aucun emploi est concerné par des horaires individualisés à ce jour. Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures, soit 1721h 47min), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.
Absences
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent. Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel.
Répartition de la durée du travail
La Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année. Une note de service définira la répartition de la durée de travail sur les semaines de l’année et les jours de ces semaines ainsi que les horaires de travail applicables dans chaque service concerné, ce qui vaudra décompte du temps de travail. Cette répartition pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1607 heures annuelles ou 1721h 47min selon la durée applicable. Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, et si nécessaire par équipe, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service et équipe.
Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail fixée à 1607h
Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en annexe 5, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord ( REF _Ref106282241 \r \h \* MERGEFORMAT 0). Toutefois, il est expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l’année pourra également concerner les salariés à temps partiel, selon les modalités particulières définies au paragraphe REF _Ref106282609 \r \h \* MERGEFORMAT 5.4.3 ci-après. La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1607 heures (incluant la journée de solidarité de 7 heures).
Dispositions applicables en cas de durée annuelle de travail à hauteur de 1721h 47min
Personnel concerné
Les présentes dispositions seront applicables aux salariés à temps plein appartenant aux services listés en annexe 6, à l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours, des salariés exclus du champ d’application de cet accord ( REF _Ref106282241 \r \h \* MERGEFORMAT 0).
Durée du travail annuelle
La durée du travail effectif pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés est à ce jour, conformément aux dispositions légales, de 1721 heures et 47 minutes (incluant la journée de solidarité de 7 heures)
Heures supplémentaires mensualisées
La durée collective du travail applicable au sein de la société pour les salariés précités est fixée à 1721h 47min annuelles Cela correspond à une rémunération mensualisée de 162,50 heures, dont :
151,67 heures au taux normal
10.83 heures supplémentaires majorées de 25% dans le respect des dispositions de l’article L 3121-31 du Code du travail.
Cette durée correspond à 37h30 payées à la semaine.
Principe
Comme précisé plus haute, la Direction établira, avant le début de la période de référence, un calendrier indicatif de la répartition de la durée du travail sur l’année qui pourra être organisée de sorte que certains jours soient non travaillés par les salariés, ces jours non travaillés venant compenser les heures de travail effectuées afin que, sur l’année, la durée effective de travail soit de 1721h et 47min. La durée annuelle du travail s’articulera donc autour :
d’un horaire hebdomadaire de travail effectif de référence de 37h30,
du paiement d’heures supplémentaires mensualisées entre 35h et 37h30 par semaine, réglées chaque mois au taux majoré de 25%
et de la compensation au sein de la période de référence conformément au calendrier indicatif, des heures qui sur une semaine donnée dépasseraient 38h par des périodes de plus basse activité.
Décompte du temps de travail en heures sur l’année avec convention individuelle de forfait
La convention de forfait annuel en heures vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant, le cas échéant, un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Personnel concerné et conclusion d’une convention de forfait
Catégories de personnel concerné
La durée du travail des salariés de la société LOG SERVICES pourra être décomptée en heures sur l’année dans le cadre d’une convention de forfait conformément aux dispositions des articles L 3121-56 et suivants du Code du travail. Pourront bénéficier de telles conventions de forfait les salariés remplissant l’une des conditions suivantes :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
A la date de conclusion du présent accord, les salariés listés en annexes 5 et 6 pourront être concernés par la convention de forfait annuelle en heures.
Conclusion d’une convention individuelle de forfait en heures
Le décompte de la durée du travail en heures est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. Ces conventions de forfait définiront :
le nombre d’heures comprises dans le forfait, incluant la journée de solidarité,
la rémunération afférente qui sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant au forfait, augmentée, le cas échéant, si le forfait inclut des heures supplémentaires, des majorations légales,
les modalités de définition de la répartition de la durée du travail sur l’année.
Période de référence et durée annuelle du travail
Durée annuelle et période de référence
La durée du travail sera décomptée en heures dans le cadre d’une période de référence égale à l’année. La période de référence s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Les conventions de forfait annuelles en heures pourront être conclues jusqu’à une durée de 1721h 47min annuelle de travail effectif (journée de solidarité incluse) pour une année complète de présence et un droit intégral à congés payés (incluant la journée de solidarité de 7 heures). IL est rappelé que les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur l’année ne sont pas soumis aux dispositions concernant le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Horaires individualisés
Compte tenu des nécessités de décompte du temps de travail en heures de ces salariés ne suivant pas l’horaire collectif ou disposant de l’autonomie nécessaire, la durée du travail de ces salariés sera décomptée conformément aux règles applicables en matière d’horaires individualisés. Les salariés procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.
Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences
La rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base de la durée annuelle de mentionnée au forfait de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif.
Absences
Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées au réel. En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé.
Entrées et départs en cours de période annuelle de référence
Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période). Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel. Article 5. Modes spécifiques d’organisation du travail Les dispositions suivantes régissent les modes spécifiques d’organisation du travail susceptibles d’être mises en œuvre pour certains salariés ou dans certains services, afin de répondre à des situations spécifiques. Les catégories de personnel concernées sont limitativement fixées.
Travail le dimanche
Eu égard à son activité, la société est confrontée à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de certains services. Elle bénéficie à ce titre d’une dérogation permanente de droit conformément aux dispositions des articles L 3132–12 et R 3132–5 du code du travail, et peut attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Personnel concerné
Les services / emplois concernés par le travail du dimanche (habituel ou occasionnel) seront définis par note de service de la direction en fonction des nécessités de l’activité. A la date de signature du présent accord, les présentes dispositions sont applicables aux salariés appartenant aux services listés en Annexe 7.
Les équipes travaillant selon ces différents horaires collectifs seront composées en tenant compte des contraintes de fonctionnement de chaque service. La composition nominative des équipes sera affichée conformément aux dispositions de l’article D. 3171-7 du code du travail. Un planning de rotation sera affiché. La composition des équipes pourra évoluer en fonction des nouvelles contraintes de chaque service et notamment pendant les périodes de congés ou en cas d’absences. Les salariés non rattachés à une équipe relèveront de l’horaire collectif de référence du service concerné.
Organisation du travail
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieront d’un repos hebdomadaire sur un autre jour de la semaine de sorte que ces salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum. Travail de nuit
Travail de nuit
Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés
Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’Entreprise et/ou de certains de ses services. Au sein de la société LOG SERVICES, le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité de réaliser des prestations en dehors des heures normales d’ouverture des services, liées par exemple aux livraisons de nos clients, indispensable au fonctionnement de la société LOG SERVICES. Les services et/ou emplois susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sont définis en annexe 8 au présent accord.
Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit
Les heures de travail effectuées entre 20h
heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit, ci-après la « Période de nuit ».
Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, dit « Travailleur de nuit habituel » qui : soit, accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ; soit, effectue, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la Période de nuit. Les dispositions prévues ci-après sont applicables uniquement au travail de nuit habituel.
Dispositions communes
Tout salarié, quelles que soient les modalités d’organisation du temps de travail dont il dépend, amené à réaliser du temps de travail effectif au cours de la période nocturne définie ci-dessus, bénéficiera pour toute heure réalisée au cours de cette période : d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 20 % du taux horaire si le salarié ne dépasse pas 50h de nuit sur la période de référence (période de paie) d’une indemnité au travail de nuit d’un montant égal à 25 % du taux horaire dans les autres cas.
Dispositions applicables aux seuls travailleurs de nuit – Travail habituel de nuit
Organisation du travail dans le cadre du poste de nuit
La durée quotidienne du travail effectuée par un Travailleur de nuit habituel ne peut excéder 8 heures. Cette durée peut être portée à 10 heures conformément aux dispositions réglementaires applicables. La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures. Compte tenu de la nécessité pour certains services d’assurer un fonctionnement continu en cas de travaux urgents, cette durée moyenne hebdomadaire pourra être portée à 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Contreparties au travail de nuit habituel
Les Travailleurs de nuit bénéficieront d’un repos compensateur de : -1 jour lorsque la personne a effectué entre 300 heures de nuit et 899 heures de nuit pendant la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N, -2 jours lorsque la personne a effectué plus de 900 heures de nuit pendant la période de référence du 1er janvier N au 31 décembre N, Le repos compensateur peut être pris par journée entière. Le compteur sera affiché sur le bulletin de paie. Il doit obligatoirement être pris avant le 31 décembre de l’année N+1 suivant l'ouverture du droit. En cas de repos non pris dans le délai imparti, une mise en demeure sera adressée au salarié afin de les prendre dans les 2 mois qui suivent ; à défaut, les droits correspondants seront perdus.
Conditions de travail et vie familiale
Au cours d’un poste de nuit d’une durée au moins égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 30 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. La société LOG SERVICES facilitera : les conditions de travail des Travailleurs de nuit habituels, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit, l’accès à la formation des Travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’Entreprise. Une attention particulière est apportée par la société LOG SERVICES à la répartition des horaires des Travailleurs de nuit habituels qui doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leur responsabilités familiales et sociales et tenir compte, dans la mesure du possible, des difficultés rencontrées individuellement par les Travailleurs de nuit habituels en ce qui concerne l’utilisation de moyens de transports.
Passage d’un poste de jour à un poste de nuit et d’un poste de nuit à un poste de jour
Les Travailleurs de nuit habituels qui souhaitent occuper ou reprendre un poste n’impliquant pas de travail de nuit au sens du présent accord, et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper un poste de nuit au sens du présent accord, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. La liste des emplois disponibles sera portée à la connaissance des salariés en faisant la demande. Lorsque le travail de nuit devient incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La société LOG SERVICES s’interdit de prendre en considération le sexe pour : embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de Travailleur de nuit habituel; muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ; prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.
Surveillance médicale spéciale
Le médecin du travail est consulté avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit. Tout Travailleur de nuit habituel bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur. Lorsque l’état de santé du Travailleur de nuit habituel, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Congés payes
Préambule
Tout salarié, quelles que soit sa catégorie professionnelle, la nature de son contrat, ou sa durée du travail bénéficie d’un droit à congé payé. Ainsi, chaque salarié, à temps plein ou à temps partiel, ayant travaillé un mois complet, a droit à un congé de 2,08 jours par mois de travail, soit 25 jours ouvrés (cinq semaines) pour une année complète de travail. Ce congé doit être posé par le salarié, après validation managériale. En tout état de cause, les dispositions légales prévoient que le congé principal du salarié ne peut être inférieur à 10 jours ouvrés continu, sans pouvoir excéder 20 jours consécutifs, sauf cas exceptionnels. A ce titre, chaque salarié est libre de fractionner son congé principal de 20 jours, à la condition toutefois de prendre au moins 10 jours ouvrés (deux semaines) de manière continue. Dans ce cas, il peut être éligible aux jours de congés supplémentaires, appelés « jours de fractionnement ».
Prise du congé principal
Conformément à l’article L.3141-23 du Code du travail les parties entendent rappeler que la période normale de prise du congé principal de 20 jours est fixée du 1er mai au 31 octobre de la même année. Ainsi, les règles qui s’appliquent en matière de prise de congés payés sont les suivantes :
Le salarié doit obligatoirement prendre une période de 10 jours de congés continus au cours de la période du 1er mai au 31 octobre ;
Le salarié peut prendre, de manière fractionnée ou continue, le reste de son congé principal de 10 jours durant cette même période ou en dehors de cette période ;
La période pour prendre la cinquième semaine de congés payés est libre.
Calcul des jours de fractionnement
Il est précisé que des jours de congés supplémentaires, dits « jours de fractionnement », sont calculés en fonction du nombre de jours de congés payés principaux restants au 31 octobre. Ainsi, les congés attribués en sus des congés payés légaux, les reliquats de congés et la cinquième semaine de congés payés ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement. Le calcul pour l’acquisition des jours de fractionnement se fait sur le compteur de congés payés N-1. Ne sont pas concernés pour le bénéfice des jours de fractionnement, les RTT et tous types de jours de repos. Il est rappelé que pour pouvoir bénéficier de congés supplémentaires, le congé principal doit avoir été fractionné, c’est-à-dire que le salarié doit avoir à minima pris 10 jours de congé sur la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours de fractionnement sont calculés pour la période de congés courant du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, en fonction du nombre de jours de congés payés principaux restant au 31 octobre selon les conditions suivantes :
Solde du congé principal de 20 jours ouvrés au 31 octobre
Jours de fractionnement acquis
Inférieur à 3 jours ouvrés 0 jour Entre 3 et 4 jours ouvrés 1 jour ouvré 5 jours et plus ouvrés 2 jours ouvrés Les congés de fractionnement ne sont acquis qu’à l’issue de la période de prise du congé principal, soit à compter du 1er novembre de l’année N. Un compteur correspondant au nombre de jours supplémentaires obtenus sera disponible sur le logiciel de gestion des temps. Le salarié sera donc en mesure de poser ses jours de la même façon qu’un congé classique. Les congés doivent être pris par les salariés au cours de la période de prise des congés payés, sans possibilité de report (sauf cas légal de report).
Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel
Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée
Les aménagements du temps de travail prévus par le présent accord s'appliqueront aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée ainsi qu’aux travailleurs intérimaires.
Salariés en alternance et en professionnalisation
Les salariés sous contrat d'apprentissage et de professionnalisation se verront appliquer l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont attachés. Pour les salariés en contrat d’apprentissage, il est rappelé que le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (sauf pour les modules complémentaires au cycle de formation).
Salariés à temps partiel
Définitions
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, rappelée à l’article 3 du présent accord.
Mise en œuvre du travail à temps partiel
Le temps partiel peut être mis en œuvre à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Le refus d’un salarié à temps complet d’occuper un emploi à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Lorsque la demande de travail à temps partiel est à l’initiative du salarié, il doit faire sa demande par écrit (lettre ou email avec accusé de réception ou lettre remise en mains propre contre décharge) auprès de la Direction des Ressources Humaines au moins 6 mois avant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Celle-ci dispose d’un délai de 2 mois pour répondre de façon motivée à cette demande. Une réponse négative sera apportée à cette demande en l’absence d’emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de la société LOG SERVICES.
Modalités d’organisation du travail à temps partiel
La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres, en principe dans un cadre mensuel. Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié dans un délai de 3 jours ouvrés minimum. Les heures complémentaires peuvent être accomplies jusqu’au 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du contrat de travail prévue dans le contrat de travail du salarié, sans avoir pour effet de porter la durée du contrat au niveau de la durée légale du travail.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel perçoivent les mêmes éléments de rémunération que les salariés à temps plein de leur catégorie occupant un emploi équivalent, calculés proportionnellement à leur temps de travail, dès lors qu’ils sont astreints aux mêmes sujétions. De même, il est garanti aux salariés travaillant à temps partiel, un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle. Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à la durée légale minimale hebdomadaire à temps partiel ou un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel bénéficient de cette même priorité. Les salariés à temps partiel se sont pas soumis à des interruptions d’activité autres que la pause déjeuner et les pauses quotidiennes des salariés à temps plein. Article 6. dispositions finales 6.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, dont les termes ont fait l’objet de discussion avec les membres du CSE, a recueilli le vote favorable lors de la réunion du 10 octobre 2024, de membres titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des membres titulaires du CSE. Le procès-verbal de vote sera annexé au présent accord. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique. Notamment il se substitue et remplace l’accord référendaire conclu le 25 mars 2021 et ayant pour principal objet la mise en place des forfaits jours au sein de l’entreprise. En application de l’article L.2253-3 du Code du travail, les dispositions issues du présent accord prévalent sur les dispositions de la branche ayant le même objet. 6.2 Suivi et rendez-vous Le suivi de l’application de l’accord sera fait une fois par an avec le CSE au cours d’une réunion dédiée. Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. 6.3 Révision et dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre Partie dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois. Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire. En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie. 6.4 Information des salariés Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur demande dans le bureau du service RH. 6.5 Dépôt et publicité Un exemplaire du présent accord sera remis en main propre aux membres de la délégation du personnel signataires. Le présent accord sera déposé, à la diligence de La société :
en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Conformément aux dispositions réglementaires et conventionnelles, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.
A Chaponnay , le 10 octobre 2024
En trois exemplaires, dont une version anonymisée aux fins de publication
Pour la société LOG SERVICES,
….
Pour les membres titulaires du CSE :
…. en sa qualité d'élu titulaire au CSE de la société LOG SERVICES, dument mandaté par les membres titulaires du CSE
ANNEXE :
PROCES-VERBAL DE LA REUNION du 10 octobre 2024 ayant recueilli le vote des titulaires du CSE de la société LOG SERVICES
ANNEXES
Annexe 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL en date du 25 avril 2021 Annexe 2 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine, base 35h Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur semaine, base 37,5h ANNEXE 4 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE ANNEXE 5 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1607H ANNEXE 6 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1721H 47min annexe 7 – liste des POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DOMINICAL ANNEXE 8 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT
** *
ANNEXE 1 - PV D’APPROBATION DE L’ACCORD AUX 2/3 DU PERSONNEL EN DATE DU 25 AVRIL 2021
ANNEXE 2 - Liste des services ET EMPLOIS concernés par le décompte du temps de travail en heures sur la semaine, base 35h
A la date de signature du présent contrat, les emplois sont les suivants : SERVICES EMPLOIS Transport Assistant transport H/F Contrôle de gestion Assistant contrôle de gestion H/F Comptabilité Assistant Comptable H/F Ressources Humaines Assistant ressources humaines H/F Process et Méthodes Assistant chef de projet H/F
Annexe 3 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur semaine, base 37,5h
A la date de signature du présent contrat, les emplois sont les suivants : SERVICES EMPLOIS Transport Exploitant transport H/F Gestionnaire de stocks et de flux emballage H/F Adjoint responsable emballage H/F Responsable transport adjoint H/F
Comptabilité
Comptable général H/F Ressources Humaines
Chargé de développement RH H/F Gestionnaire paie H/F
Process et Méthodes
Gestionnaire de flux H/F
ANNEXE 4 – LISTE DES SALARIES CONCERNES PAR LA DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS SUR L’ANNEE
A la date de signature du présent contrat, les emplois sont les suivants :
SERVICES EMPLOIS Transport
Responsable transport H/F Responsable emballage H/F
Comptabilité
Responsable comptable H/F Ressources Humaines
Responsable Paie et Administration du Personnel H/F Responsable développement RH H/F
Process et Méthodes
Chef de projet H/F Coordinateur logistique H/F
Annexe 5 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1607H
A la date de signature du présent contrat, les emplois concernés sont les suivants : SERVICES EMPLOIS
Annexe 6 – Liste des services concernés par le décompte du temps de travail en heures sur L’ANNEE, base 1721H 47min
A la date de signature du présent contrat, les emplois concernés sont les suivants : SERVICES EMPLOIS
ANNEXE 7 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DU DIMANCHE
A la date de signature du présent contrat, les emplois concernés sont les suivants :
SERVICES EMPLOIS
ANNEXE 8 – LISTE DES POSTES CONCERNES PAR LE TRAVAIL DE NUIT
A la date de signature du présent contrat, les emplois concernés sont les suivants :
SERVICES EMPLOIS Transport
Exploitant transport H/F Responsable transport adjoint H/F