Accord d'entreprise LOG XL VETEMENTS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DE L'ACTIVITE LOGISTIQUE

Application de l'accord
Début : 17/11/2025
Fin : 16/02/2026

30 accords de la société LOG XL VETEMENTS

Le 10/11/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

DE L’ACTIVITE LOGISTIQUE

Entre la société Log XL Vêtements, représentée par XXX, XXX, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Et,

L’organisation syndicale représentative au sein de la société Log XL Vêtements :

La XXX, représentée par XXX,

D’autre part,

PRÉAMBULE


L’organisation de l’activité logistique de la société Log XL Vêtements a évolué avec la réalisation de travaux pour la construction d’un nouvel entrepôt, la mise en place et le démarrage du nouveau logiciel « Manhattan » et le lancement d’un nouvel outil de mécanisation.

Le déploiement de l’ensemble de ces nouveautés a impacté l’approvisionnement des clients de la société Log XL Vêtements et notamment les points de vente de l’enseigne Gémo.

Il est apparu nécessaire, pour des raisons inhérentes à l’activité, de recourir, à titre exceptionnel, au travail de nuit.

En effet, la société Log XL Vêtements a pour objectif premier d’assurer, d’une part, l’approvisionnement des points de vente de l’enseigne Gémo, d’autre part, la livraison des commandes directement émises par les clients dans des conditions optimales de délais.

La période actuelle génère une forte activité, liée notamment aux retards pris, qui ne peut être absorbée par les seules équipes en place. Pour soulager rapidement le site et se mettre à jour afin de satisfaire la demande des clients, il est paru indispensable de mobiliser une équipe de nuit sur cette période d’activité dense. Cela permettra notamment de pallier à la saturation du site liées aux évolutions récentes de ce dernier.

La conclusion du présent accord a donc pour ambition d’assurer la continuité de service requise par les besoins des clients pendant cette période ponctuelle en maintenant notamment la disponibilité des stocks.

Conscientes des contraintes d’organisation liées à cette période, les parties signataires du présent accord souhaitent encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de la société Log XL Vêtements.

Les parties sont conscientes que la mise en œuvre du travail de nuit est contraignante. Aussi, elles s’accordent pour garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques.

A l’issue de leurs négociations, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés non-cadres de la société Log XL Vêtements.

Article 2 : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

2.1 Le travail de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 22 heures et 5 heures
Par principe, les parties conviennent que les contraintes d’activité donnant lieu au présent accord mobiliseront des salariés uniquement de 20 heures à 3 heures 15 minutes. Par exception, et en cas de contraintes inhérentes à l’activité, il pourra être fait appel à des salariés sur la totalité de la période du travail de nuit.

2.2 Le travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui accomplit :

  • Soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, trois heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période comprise entre 22 heures et 5 heures.

  • Soit 270 heures de travail dans la période comprise entre 22 heures et 5 heures au cours de l’année civile.

Seuls les salariés remplissant l’une des deux conditions énoncées ci-dessus acquièrent cette qualité.

Article 3 : MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT

3.1 Information des salariés

En cas de recours au travail de nuit, l’entreprise en informe les salariés en respectant un délai de trois semaines calendaires minimum.

Par exception, en cas d’urgence, le recours au travail de nuit peut être activé en respectant un délai de prévenance de 4 jours calendaires.

La société précise aux salariés la durée pendant laquelle le recours au travail de nuit est activé et le personnel nécessaire à sa mise en œuvre : nombre de salariés et compétences requises notamment.

3.2 Volontariat des salariés amenés à travailler de nuit

Les parties signataires reconnaissent le caractère particulier du travail de nuit dans la vie personnelle et familiale de chaque salarié.

En conséquence, la société s’engage à ne recourir qu’au volontariat.

Si le nombre de salariés volontaires est supérieur aux besoins, la société organise un roulement entre les différents salariés volontaires afin de répondre aux attentes de chacun d’entre eux en tenant compte :

  • Des besoins d’effectifs de l’entrepôt,
  • Des nécessités de formation,
  • Des emplois et des qualifications des salariés concernés.

En cas de salariés volontaires insuffisant pour permettre la mise en œuvre du travail de nuit, la direction a recours à des ressources extérieures à l’entreprise.

Tout collaborateur souhaitant entrer dans le dispositif du travail de nuit pourra en faire la demande. En cas de réponse positive, la signature d’un avenant lui sera proposée.

Article 4 : MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

4.1 Durée journalière maximale de travail et hebdomadaire

La durée de travail journalière d’un travailleur de nuit ne peut jamais dépasser 8 heures de travail effectif, sauf dans les cas et conditions prévus à l’article R3122-1 et suivants du code du travail.

La durée hebdomadaire de travail d’un travailleur de nuit ne peut jamais dépasser 40 heures de travail effectif sur une période de douze semaines consécutives.

4.2 Temps de pause et amélioration des conditions de travail

Afin de tenir compte des contraintes liées au travail de nuit, tous les salariés bénéficient au cours de chaque session de travail :

  • D’une pause « casse-croûte » de 30 minutes.

Les conditions de prise des pauses sont déterminées par la direction en fonction des nécessités de service.

4.3 Prime panier

Les collaborateurs travaillant en horaires de nuit percevront une prime de 7.40€ net. Le montant de cette prime sera indexé sur l’évolution du prix de l’alimentation de l’INSEE et mis à jour au 1er janvier de chaque année. Le montant de cette prime ne pourra pas dépasser le seuil d’exonération de l’Urssaf.

4.4 Travail de nuit en cycle

Le travail de nuit est organisé sous forme de cycles de travail de plusieurs semaines, d’une durée pouvant être différente entre chaque cycle, alternant des périodes de travail de jour et des périodes de travail de nuit.

Afin d’éviter l’alternance trop fréquente de périodes de travail de nuit avec des périodes de travail de jour, et de limiter la durée des périodes de nuit, il est convenu que le travail de nuit puisse s’organiser autour de cycles de 4 semaines maximum chacun, renouvelable si accord du salarié.

A l’issue de chaque cycle de nuit, le collaborateur est à nouveau affecté à un poste en équipe de jour.

Article 5 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL REALISE EN PERIODE DE NUIT

Les contraintes et la pénibilité du travail de nuit génèrent deux types de contreparties qui se déclinent pour l’ensemble des salariés concernés par le travail de nuit :
  • sous forme de majoration de salaire et de pauses rémunérées ;
  • sous forme de repos compensateur.

Ces deux contreparties se cumulent.

5.1 Contrepartie au travail de nuit sous forme de majoration de salaire


  • En contrepartie des heures de travail réalisées entre 20 heures et 5 heures du matin, le salarié affecté à un poste de nuit bénéficie d’une majoration de 25% de son taux horaire brut de base.

5.2 Contrepartie au travail de nuit sous forme de repos compensateur

Le salarié affecté à un poste de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos, pour le temps de son activité et hors absences de toute nature (formation, congés payés, maladie, congés divers notamment), égale à 20% des heures effectuées

Ce repos compensateur peut être pris selon les modalités suivantes :
Le manager informera le service Paie de l’acquisition de ce temps de repos afin qu’il alimente le compteur du compte épargne temps (CET) du salarié.
La prise de ce repos compensateur suivra la procédure classique de pose des congés.
L’objectif du repos compensateur est de garantir l’état de santé des salariés. Aussi, lorsque les salariés bénéficient d’un temps de repos compensateur, la prise effective de ce temps de repos sera privilégiée, idéalement, dans un délai du 1er trimestre entourant la fin de mission.
Les travailleurs de nuit travaillant en cycle bénéficient à l’issue de chaque semaine de travail de nuit d’une interruption d’activité d’au moins 64 heures.

Le salarié concerné par le travail de nuit est informé chaque mois au cours duquel du travail de nuit a été effectué des droits acquis.


Article 6 : EGALITE PROFESSIONNELLE – FORMATION

Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination.

Les travailleurs de nuit bénéficient, au même titre que les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ainsi que des actions prévues dans le cadre du CPF.

Afin de renforcer les possibilités de formation des travailleurs de nuit, les parties signataires s’engagent à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle continue de ces salariés, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail et à tenir informé plus particulièrement sur ce point le comité social et économique lors de la présentation du bilan formation.

Article 7 : SURVEILLANCE MEDICALE

Tout travailleur de nuit bénéficie d’un suivi individuel régulier de son état de santé, dans des conditions fixées à l’article L. 4624-1 du Code du travail.

Les salariés peuvent notamment bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Le médecin du travail est consulté dans les conditions déterminées par le Code du Travail, avant toute décision importante relative à la mise en place ou à la modification de l’organisation du travail de nuit.

Le médecin du travail est tenu informé des absences maladie des travailleurs de nuit de manière à favoriser toute action de prévention que le médecin estime nécessaire.

Article 8 : CONCILIATION ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE – TRANSPORT

Afin de favoriser la conciliation entre vie professionnelle et personnelle, il est rappelé que le travail de nuit pour les collaborateurs est fondé sur le principe exclusif du volontariat.

Pour les salariés amenés à travailler la nuit , un temps d’échange sera réservé, au cours de l’entretien annuel d’évaluation, pour aborder la question de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.

Compte tenu de la fatigue que peut engendrer le travail de nuit et de l’éventuelle alternance entre le travail de nuit et le travail de jour, l’entreprise s’engage à favoriser l’organisation de covoiturage entre les salariés travaillant la nuit afin de limiter au maximum le nombre de salariés effectuant les trajets domicile/lieu de travail seuls en organisant les rapprochements entre salariés candidats à ce type de mode de déplacement.

Article 9 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL


L’entreprise s’engage à rechercher les solutions appropriées en cas de difficultés pouvant être rencontrées individuellement par certains salariés amenés à travailler sur la plage horaire de nuit

A cet égard, le manager peut étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail.

Une attention particulière est portée aux femmes enceintes, aux salariés en situation de handicap, aux salariés proches aidants ainsi qu’aux parents isolés.

A noter que chaque salarié peut demander à son initiative un rendez-vous auprès de la médecine du travail s’il en ressent le besoin.

Article 10 : COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Pour assurer le bon déploiement du présent accord, il est créé une commission de suivi qui a pour objet de veiller à la bonne application du présent accord et de recenser les éventuelles difficultés rencontrées.

Cette commission, composée d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ainsi que de deux représentants de la direction, se tient à l’initiative de l’entreprise.

Dans l’hypothèse où l'activité du site nécessiterait de poursuivre le travail de nuit sur une durée supérieure à celle prévue par le présent accord, les parties conviennent de se réunir de nouveau pour convenir de modalités plus spécifiques.

Article 11 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 mois et entre en vigueur le 17 novembre 2025.

Article 12 : REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Chemille MELAY
Le 10 novembre 2025





Pour la société,Pour la XXX,

DRHXXX












ANNEXE – EXEMPLE DE CYCLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE NUIT

ANNEXE – EXEMPLE DE CYCLE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE NUIT


Début de la semaine de travail le lundi à 20 h
Début de la semaine de travail le lundi à 20 h
Période de repos du samedi 3h15 au lundi 20h
Période de repos du samedi 3h15 au lundi 20h
Fin de la semaine de travail le samedi matin à 3 h 15
Fin de la semaine de travail le samedi matin à 3 h 15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
20h – 3h15
Lundi
Lundi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi
Vendredi
Vendredi
Jeudi
Jeudi
Mercredi
Mercredi
Mardi
Mardi
Lundi
Lundileft
…..
…..

Mise à jour : 2025-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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