ACCORD D’ENTREPRISE ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM RELATIF AU TRAVAIL A DOMICILE
Entre les soussignés :
La société LOG XL, représentée par xxx, en sa qualité de xxx,
D'une part,
Et,
L'ensemble du personnel de la société LOG XL ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord (Annexe 1),
D'autre part,
Il a été expressément convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE :
Le projet Synergies consiste à mutualiser les moyens logistiques des différentes filiales du Groupe Eram afin d’améliorer la performance globale de la logistique du Groupe, maillon essentiel de la satisfaction clients, et permettre aux équipes de travailler dans les meilleures conditions possibles.
Il répond également aux problématiques de certains bâtiments devenus obsolètes et permettra de se doter de bâtiments plus performants sur le plan énergétique et répondant aux exigences du décret tertiaire.
Dans ce contexte, trois sociétés distinctes ont vocation à regrouper par activité les salariés affectés à la logistique du Groupe Eram :
La société LOG XL CHAUSSURES, regroupant l’activité logistique chaussures du Groupe Eram ;
La société LOG XL VÊTEMENTS, regroupant l’activité logistique vêtements du Groupe Eram ;
La société LOG XL WHOLESALE, regroupant l’activité logistique wholesale (commerce de gros) et retours du Groupe Eram.
Une quatrième société, dénommée LOG XL, a été créée afin de jouer le rôle de « société mère » de cette nouvelle activité.
Dans ces conditions et dans cette perspective de mobilité professionnelle entre les filiales du Groupe Eram, la société LOG XL a vocation à accueillir les salariés affectés aux fonctions supports et managériales dédiées à l’activité logistique.
Les sociétés GEMO SERVICES et BOCERA SERVICES, dont sont issus les salariés transférés sur la société LOG XL, avaient pris des mesures encadrant le travail à domicile. Cette organisation spécifique ayant été régulièrement utilisée par les salariés, les parties ont souhaité mettre en place ces mêmes mesures au sein de la société LOG XL.
Les parties à l’accord ont ainsi décidé de formaliser à travers le présent accord les règles de mise en place du travail à domicile. Les mesures prises visent notamment à :
Garantir des conditions de travail conformes au bien être des salariés et préservant leur santé ;
Améliorer la qualité de vie au travail en permettant notamment une meilleure conciliation entre la vie personnelle et professionnelle ;
Assurer une performance organisationnelle et une efficacité collective au travail ;
Répondre à un mode d’organisation dynamique sollicité par les personnes candidates à rejoindre le groupe Eram.
Les mesures prises répondent également à diverses dispositions du code du travail, notamment, celles de l’article L. 1222-9, relatif au télétravail et celles de l’article L. 2242-17, relatif à la qualité de vie au travail, dont le droit à la déconnexion.
Le travail à domicile s’inscrit également dans le projet d’entreprise « Change for Good » en faveur du développement durable entre autres par une contribution à la diminution des émissions polluantes.
Afin de pouvoir appliquer ces mesures à l’ensemble du personnel éligible de la société, et conformément à l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des deux tiers du personnel, un accord d’entreprise relatif au travail à domicile.
Après présentation du projet aux salariés et ratification du celui-ci à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord.
C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du travail à domicile.
Article 1 : Champ d’application et éligibilité
Par principe, le présent accord s’adresse à l’ensemble des salariés, indépendamment de leur statut.
Pour autant, il est convenu que le télétravail n’est pas accessible à toutes les fonctions. La mission et la nature de la fonction occupée doivent être compatibles avec le principe de ne pas être toujours physiquement présent au sein de l’entreprise. De plus, les salariés doivent disposer d’une totale maîtrise et autonomie dans l’exécution de leurs missions et dans l’organisation de leur emploi du temps, appréciées par le manager.
Il est également convenu que le salarié doit disposer à son domicile d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de sa mission, notamment sur le plan ergonomique ; il dispose d’une connexion internet suffisante, d’installations électriques conformes et adaptées et son assurance habitation doit couvrir sa présence pendant ses journées de télétravail à domicile.
De plus, seuls les salariés volontaires peuvent recourir au télétravail. Cela signifie que l’entreprise ne peut pas imposer ce mode d’organisation aux salariés, sauf en cas de circonstances exceptionnelles prévues par la réglementation (comme un épisode pandémique).
De même, le salarié peut changer d’avis et ne plus vouloir recourir au télétravail. Le salarié conserve ainsi une faculté de rétractation et la possibilité de mettre fin à son volontariat.
Pour sa part, le manager du télétravailleur peut également mettre fin au dispositif dans l’hypothèse de dysfonctionnement ou de baisse de performance objective liés au télétravail.
A ce titre, les parties à l’accord conviennent que l’activité exigée du télétravailleur doit être équivalente à celle des salariés à poste comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Les résultats attendus en situation de télétravail sont donc équivalents à ceux qui auraient été attendus dans les locaux de l’entreprise.
Enfin, pour rappel, le télétravailleur dispose des mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne l'accès aux informations syndicales, la participation aux élections professionnelles et l'accès à la formation.
Article 2 : Définitions
L’article L 1222-9 du code du travail définit le télétravail comme « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. »
Au sein de la société LOG XL, il est convenu que le recours au télétravail suppose un travail réalisé physiquement au domicile du salarié. Le télétravail depuis un autre lieu n’est pas prévu dans le cadre du présent accord.
Par ailleurs, le travail depuis un tiers-lieu (par exemple, les locaux du « Sixième ciel » ou plus généralement un établissement appartenant au Groupe Eram) ne répond pas à la définition du télétravail à domicile.
Sur le plan pratique, le télétravail (ou travail à domicile) peut recouvrir plusieurs situations.
Le télétravail total : Le salarié travaille exclusivement à distance, en dehors des locaux de l’entreprise compte tenu de l’organisation de l’entreprise.
Le télétravail régulier : Ce dispositif permet d’alterner, dans des proportions définies et connues de tous, le temps et la répartition du travail dans les locaux de l’entreprise et celui chez soi.
Le télétravail ponctuel et exceptionnel : Ce dispositif vise à répondre à un besoin ponctuel et de courte durée de travail à domicile.
Chacun de ces modes répond à un contexte particulier ; les modalités de recours et d’exercice sont, en conséquence, différentes.
Au sein de la société LOG XL, les missions exercées ne sont pas compatibles avec un télétravail total. Le recours à ce type d’organisation du travail est donc exclu.
Le recours à un télétravail ponctuel et exceptionnel est envisageable. Il requiert l’aval du manager, qui définit les modalités de fonctionnement.
S’agissant du télétravail régulier, le présent accord prévoit les modalités suivantes.
Article 3 : Les modalités pratiques de recours au télétravail
Il est rappelé que le recours au télétravail repose sur le volontariat du salarié.
Sa demande est formalisée par un écrit (courrier ou courriel) qui est adressé à son manager. La période de télétravail est fixée à deux jours par semaine au maximum, en moyenne, selon la nature de l’activité et les contraintes de service. Il est convenu que ce seuil de deux jours par semaine est un plafond et non un droit acquis. Les salariés exerçant leur activité à temps partiel bénéficient du même droit prorata temporis.
L’entreprise s’engage à donner une réponse dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande.
En cas de refus, elle motivera sa position. A cette occasion, s’il le souhaite, le salarié peut solliciter un rendez-vous avec la direction des ressources humaines.
En cas d’acceptation, le manager organise un temps d’échange avec le salarié concerné pour évoquer les inconvénients possibles d’une organisation en télétravail, tant pour le salarié en télétravail, que pour le manager ou le collectif dont il dépend.
Il évoque également les droits et devoirs du salarié en télétravail, à savoir notamment : - respecter les horaires et le temps de travail ; - être à la disposition de l'entreprise et subordonné à sa hiérarchie lors de ces périodes ; - respecter les durées minimales de repos ; - exercer son droit à la déconnexion ; - prendre les pauses nécessaires de la même façon qu’au sein de l’entreprise.
En cas d’acceptation par l’entreprise du télétravail à domicile, un avenant au contrat de travail est formalisé. Cet avenant détermine notamment la durée et la fréquence du télétravail.
Il est conclu pour une durée d’une année et renouvelé par tacite reconduction.
Article 4 : Période d’adaptation, cessation et suspension du télétravail
Pour permettre tant à l’entreprise qu’aux salariés d’expérimenter le dispositif du télétravail, il est instauré une période d’adaptation de trois mois.
Durant cette période d’adaptation, chaque partie est libre de mettre fin au télétravail, moyennant un délai de prévenance réciproque de 7 jours calendaires.
Passé la période d’adaptation, et sous réserve de respecter un préavis, chaque partie peut mettre un terme au télétravail. La partie qui met fin au télétravail en informe l’autre par écrit (courrier ou courriel). Le délai de préavis est d’un mois maximum pour le salarié et de deux mois pour l’entreprise, à compter de cet écrit.
Dans certaines circonstances, l’employeur ou le salarié peuvent devoir suspendre le télétravail. La ou les raisons conduisant à y mettre un terme étant temporaires, une simple suspension suffit. Dans cette hypothèse, l’employeur et le salarié conviennent par écrit de la durée de la suspension.
Exemples de situations conduisant à la suspension :
Impossibilités opérationnelles ou techniques (plus d’accès internet au domicile du salarié) ;
Projet d’entreprise nécessitant la présence du salarié sur son lieu de travail ;
Formation, séminaire d’équipe, réunion projet.
Article 5 : Détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut contacter le salarié en télétravail.
Le salarié est joignable par téléphone ou grâce aux outils de communications de l’entreprise, dans les mêmes conditions que lorsqu’il effectue sa mission au sein de l’entreprise, c’est-à-dire durant ses horaires de travail habituels.
Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours est joignable aux horaires du service auquel il appartient, ou doit assurer des plages de travail compatibles avec les horaires du service auquel il appartient. En tout état de cause, il doit veiller à respecter les plages de repos journalières de 12 heures telles que définies par l’accord collectif sur le temps de travail en vigueur au sein de la société.
Article 6 : Modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail
Il est constaté une grande disparité des situations parmi les salariés qui recourent au télétravail. Aussi, préalablement à la mise en en place du télétravail, le manager détermine avec le salarié concerné les modalités pratiques qui permettront de suivre sa charge de travail et de la moduler le cas échéant.
Le manager organise régulièrement des échanges avec le salarié sur ce sujet, dont il reste responsable, au même titre que les conditions de travail.
En cas de problème, le salarié ou son manager informe sans délai le service des ressources humaines pour remédier à la situation. A défaut de solution, il peut être mis un terme au télétravail, sans respect du délai de prévenance prévu à l’article 3, ceci afin de maintenir de bonnes conditions de travail.
Pour rappel, le télétravail ne peut générer aucune heure supplémentaire, sauf sur demande expresse du manager.
Article 7 : Droit à la déconnexion
La frontière entre le travail et la vie personnelle peut-être rendue moins lisible en cas de télétravail/travail à domicile.
Les partenaires à l’accord rappellent à ce titre le principe du droit à la déconnexion dont jouissent tous les salariés, ainsi que les mesures qui perdurent de l’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
Article 7 : Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion
7. a) Le droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication ont connu et continuent de connaitre un essor considérable au sein de notre Société.
Ces progrès ont investi le monde de l’entreprise et les salariés bénéficient aujourd’hui pleinement de nouveaux outils de communication et de travail qui facilitent l’accomplissement de leur mission, au quotidien.
Si ces nouveaux outils numériques constituent une réelle opportunité, ils ne doivent cependant pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos ou dégrader la qualité de vie au travail.
A ce titre, l’entreprise rappelle que chaque salarié dispose d’un droit à la déconnexion et qu’il convient de veiller à ce que ces nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) respectent le temps de vie privée du salarié.
7. b) Les modalités d’exercice de ce droit
Le respect des temps de repos et de congés
Il est rappelé que, par principe, le salarié n’a pas à être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, Internet, email, etc.) pendant ses temps de repos, de congés et bien évidemment pendant ses éventuelles absences pour arrêts de travail.
L’entreprise s’engage à remettre à chaque salarié à qui elle confie un outil numérique professionnel une note rappelant ces principes et portant notamment sur le bon usage de la messagerie. Ces principes sont également rappelés régulièrement à chaque manager.
Il est rappelé que certains cadres de l’entreprise disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
A ce titre, le temps de travail de ces cadres est décompté selon un forfait jours.
Les parties à l’accord rappellent que ces salariés sont, comme les autres, bénéficiaires d’un droit à la déconnexion.
Article 8 : Accès des salariés accueillant un enfant
Sous réserve des modalités pratiques et des mêmes conditions d’éligibilité que leurs collègues, des mesures particulières sont proposées pour faciliter la vie des parents accueillant un enfant.
Les salariées enceintes peuvent bénéficier d’un jour de télétravail supplémentaire, soit trois jours par semaine, à partir du troisième mois de grossesse et jusqu’au neuf mois suivant la naissance de l’enfant ou de son accueil en cas d’adoption.
Ce jour supplémentaire de télétravail est également accordé aux salarié.es, deuxième parent de l’enfant, conjoint, concubin ou lié.e au premier parent par un pacte civil de solidarité, durant les neuf mois qui suivent la naissance de l’enfant ou son arrivée en cas d’adoption.
Article 9 : Accès des salariés en situation de handicap au télétravail
Les salariés en situation de handicap ont accès au télétravail conformément aux dispositions de l’article L.5213-6 du code du travail.
L’entreprise s’assure que le poste de travail des personnes handicapées est accessible en télétravail, sous réserve de l’éligibilité du poste tel que prévu à l’article 1 du présent accord.
Au besoin, en concertation avec le service de santé au travail, elle prend des mesures d’adaptation, sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées. Des mesures adaptées permettent de favoriser l’accès des travailleurs handicapés au télétravail.
Article 10 : Accès au télétravail des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche
L’organisation du travail du salarié aidant d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, tel que défini par la loi, fera l’objet d’un aménagement particulier en fonction des contraintes personnelles du salarié, notamment en ayant recours au télétravail (sous réserve de l’éligibilité du poste tel que prévu à l’article 1 du présent accord).
Le salarié effectuera une demande auprès du service des ressources humaines par tout moyen (courrier/courriel). Celle-ci fera l’objet d’un entretien sous quinzaine à compter de la réception de la demande avec le service des ressources humaines et le manager afin de définir une organisation appropriée.
Article 11 : Protection et confidentialité des données
Le salarié qui travaille à domicile accorde une grande attention aux données de l’entreprise. Il n’emporte à son domicile que les documents nécessaires à son travail et, uniquement ceux ne pouvant pas être accessible de manière digitale depuis son domicile.
A son domicile, il s'engage à préserver la confidentialité des informations de l’entreprise et ne permet pas l’accès par les tiers à ses équipements professionnels.
A ce titre, il verrouille l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il est le seul à occuper son poste de travail. D’une manière générale, il suit scrupuleusement toutes les consignes du service informatique, notamment celles rappelées à l’annexe 2 du présent accord.
Article 12 : Santé et sécurité
Le salarié qui travaille à domicile bénéficie de la même couverture accident, maladie et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise.
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail s’appliquent de plein droit aux collaborateurs en télétravail, qui s’engagent à en respecter les règles. En cas d’accident survenu au temps et sur le lieu de télétravail, le caractère professionnel de l’accident est présumé.
Le collaborateur en télétravail doit en avertir son responsable hiérarchique et déclarer l’accident dans les mêmes délais et selon les mêmes procédures que s’il travaillait dans les locaux de l’entreprise.
Article 13 : Les modalités de suivi des mesures et clause de rendez-vous
Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations.
Article 14 : Date et durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2025 , pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026, après ratification à la majorité des salariés inscrits et postérieurement à son dépôt.
Les résultats du référendum, organisé le 4 mars 2025, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.
A l’expiration de cette période, l’accord prendra fin sans aucune formalité et sans que puisse être invoqué par l’un ou l’autre de ses signataires le bénéfice d’une tacite reconduction ou des dispositions de l’article L 2222-4 du code du travail. .
Article 15 : Révision
En application des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Article 16 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Le présent accord sera communiqué dans l’entreprise et porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Fait à Saint-Pierre-Montlimart, le 5 mars 2025
Pour le personnel de la société LOG XL.
Voir annexe ci-après
Pour la société LOG XL.
xxx
Annexe 1 - Feuille d’émargement
Objet : Approbation du projet d’accord d’entreprise relatif au travail à domicile Par la présente signature, le salarié reconnaît avoir reçu de la société LOG XL. : Le projet d’accord d’entreprise relatif au travail à domicile ; Une note d’information sur l’organisation du référendum en vue de l’approbation par les salariés du projet d’accord d’entreprise précité.