right ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLE AU PERSONNEL DU GIE LSM ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS APPLICABLE AU PERSONNEL DU GIE LSM
ENTRE :
Le GIE LSM, dont le siège social est à LA GARDE – 1766 Chemin de la Planquette – 83130, LA GARDE, immatriculé au RCS de Toulon, sous le numéro 824 142 699, représenté par
Monsieur XXX, en sa qualité de Président
D’UNE PART,
ET :
La représentante du Personnel du GIE LSM : Madame XXX
D’AUTRE PART,
Il A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé en premier lieu que, conformément à l’article L 3151-1 du Code du Travail, le Compte Épargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu'il y a affectées.
Les parties signataires du présent accord ont souhaité la création d’un Compte Épargne Temps (CET) afin d'offrir aux salariés un dispositif permettant d’améliorer la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ou de bénéficier d'un complément de rémunération immédiate ou différée.
Dans ce cadre, le CET pourra donc notamment permettre :
Le financement de jours ou de congés non rémunérés ;
Un complément de rémunération immédiate ;
L'aménagement de la fin de carrière avec un départ effectif anticipé de l'entreprise ;
La contribution au financement d'un Plan d’Épargne d'Entreprise (PEE), d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ou d’un régime de retraite supplémentaire (dit article 83), sous réserve de la mise en place de ces dispositifs.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l'ensemble des salariés du GIE LSM, quelles que soient leurs dates d'embauche, la durée du travail (salariés à temps plein et salariés à temps partiel), le lieu d'exécution du travail ou la nature du contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée).
Article 1 : Bénéficiaires des Comptes Épargne Temps
Tous les salariés du GIE LSM peuvent bénéficier d'un Compte Épargne Temps, sous réserve d'une ancienneté d'un an.
L'ouverture effective du Compte est réalisée à la suite d'une demande formulée par le salarié adressée au Service de Ressources Humaines au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Article 2 : Alimentation du Compte Épargne Temps
Article 2.1 : Nature des jours pouvant alimenter le CET
Tout salarié, sous réserve de respecter la condition d'ancienneté fixée à l'article 1 du présent accord, peut porter sur son Compte Épargne Temps :
Les jours de congés payés annuels non pris au 31 décembre de chaque année dans les limites permises par la loi, soit ceux au-delà de la 4ème semaine de congés payés ;
Pour les salariés en référence horaire : les jours RTT non pris au 31 décembre de chaque année ;
Pour les salariés en régime « forfaits jours » : les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année.
L'alimentation du Compte se fera sur demande du salarié dans le courant du mois de janvier de l'année N+1, dans les conditions et limites fixées par le présent accord.
Article 2.2 : Plafond annuel d’alimentation du CET
Le nombre de jours total annuel pouvant être placé est limité à 10 jours, sauf pour les salariés âgés d’au moins 54 ans au 31 décembre de l'année considérée pour lesquels cette limite est portée à 15 jours.
Article 2.3 : Plafond global d’alimentation du CET
Le nombre de jours total pouvant être placé est limité à 30 jours, sauf pour les salariés âgés d'au moins 54 ans au 31 décembre de l’année considérée pour lesquels cette limite est portée à 130 jours.
Dans l'hypothèse où les limites d'alimentation sont atteintes, aucune nouvelle alimentation n'est possible avant que tout ou partie des droits épargnés ait été utilisé afin que leur nombre soit réduit en deçà du plafond global susvisé.
Article 2.4 : Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel pourront alimenter le CET comme suit : chaque jour épargné dans le CET est comptabilisé au prorata du temps de travail contractuel.
Article 3 : Utilisation du Compte Épargne Temps
Article 3.1 : Rémunération de tout ou partie d’un congé
Article 3.1.1 Cas d'utilisation pour indemniser, en tout ou partie, un congé en principe sans solde, ou pour compléter ou prendre un congé lié à un événement dans la vie familiale du salarié
Le déblocage des droits épargnés sur le CET est possible dans les cas suivants :
Congé sabbatique,
Congé pour création d'entreprise,
Congé individuel de formation, Validation des Acquis de l'Expérience,
Congé parental d’éducation,
Congé de solidarité familiale,
Congé de proche aidant,
Congé de présence parentale,
Congé de solidarité internationale,
Congé pour convenance personnelle (5 jours maximum par an),
En complément des congés pour événements familiaux,
En complément des congés maternité et paternité,
En cas de passage d'un temps plein à un temps partiel (dans le respect des dispositions réglementaires sur le temps partiel).
L'utilisation du Compte Épargne Temps peut s'effectuer dans les cas susvisés par journée entière ou demi-journée.
Lors de l'utilisation du Compte Épargne Temps dans les cas et conditions ci-dessus mentionnés, le salarié bénéficie de la rémunération brute correspondant à celle qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque la durée du congé est supérieure au nombre de jours inscrits au Compte Épargne Temps du salarié concerné, l’indemnisation est interrompue après consommation de l’intégralité des droits.
Le Compte Épargne Temps est débité d'un jour pour chaque journée ouvrée d'absence.
Il est précisé que, pour les congés visés au présent article, indemnisés par l'utilisation d’un Compte Épargne Temps, ce sont les dispositions réglementaires propres à chacun de celles-ci qui, si elles existent, régissent les conditions de départ, de situation du salarié pendant le congé et de retour de congé, sauf pour les points visés à l’article 3.1.4.
Les jours non consommés en cas de retour anticipé (permis par les dispositions réglementaires visées ci-dessus) demeurent dans le Compte Épargne Temps du salarié concerné.
Aucune durée minimale n’est fixée au congé sollicité, à l’exception des congés dont la loi fixe ou fixerait expressément une durée minimum.
Article 3.1.2 Anticipation de la cessation d'activité du salarié
Pour les salariés qui ont notifié par écrit de manière irrévocable leur départ à la retraite, le Compte Épargne Temps peut être utilisé pour anticiper la cessation effective d'activité, soit à temps plein, soit à temps partiel.
Dans ce cas, les jours inscrits dans le Compte Épargne Temps doivent être utilisés de manière à être immédiatement suivis de la cessation totale d’activité du salarié concerné.
Article 3.1.3 Préavis
Pour un congé d'une durée maximale d'un mois, le salarié doit faire sa demande d’utilisation du Compte Épargne Temps un mois avant la date de début du congé envisagé. Une réponse est apportée dans un délai de 15 jours suivant la date de réception de la demande. Pour un congé d’une durée supérieure à un mois, le salarié doit faire sa demande d’utilisation du Compte Épargne Temps trois mois avant la date de début du congé envisagé. Une réponse est apportée dans un délai d'un mois suivant la date de réception de la demande.
Article 3.1.4 Situation du salarié pendant le congé
Pendant la durée du congé indemnisé par l'utilisation du Compte Épargne Temps, le contrat de travail est suspendu, sauf au regard des droits liés à l’ancienneté. Les périodes indemnisées par l'utilisation du Compte Épargne Temps sont donc prises en compte pour le calcul de l’ancienneté.
Pour le calcul des droits à congés payés, il est convenu que les absences au titre du CET sont assimilées à du temps de travail effectif. Aussi, pendant les périodes indemnisées par l’utilisation du Compte Épargne Temps, le salarié acquiert des congés payés annuels dont le nombre est celui qui aurait été acquis si la période de congés avait été travaillée.
Elle ne donne pas droit à l’acquisition de jours de réduction du temps de travail.
L’indemnité correspondante à l’utilisation des droits épargnés dans le Compte Épargne Temps est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise, déduction faite des charges salariales ; conformément à la réglementation en vigueur, elle suit le même régime social et fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Pendant la période d’absence indemnisée par l'utilisation du Compte Épargne Temps, le salarié conservera le bénéfice des régimes complémentaires de prévoyance et de frais de santé.
En cas de maladie prise en charge par la Sécurité Sociale pendant le congé indemnisé par l'utilisation du Compte Épargne Temps, le congé n'est pas interrompu.
Le salarié demeure électeur et éligible aux élections professionnelles.
Le salarié reste tenu aux obligations de discrétion, de loyauté et de confidentialité à l'égard du GIE LSM.
Article 3.1.5 Congé complémentaire au don de jours de repos
Il est accordé la possibilité à un salarié de faire don de jours RTT ou de jours de congés non pris, y compris ceux affectés à son Compte Épargne Temps, en les cédant à un autre salarié de l’entreprise, ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, ou venant en aide à un proche en situation de handicap (avec une incapacité permanente d’au moins 80%) ou un proche âgé et en perte d’autonomie. Ce salarié bénéficiaire pourra ainsi s'absenter avec maintien de sa rémunération. Toute voie confondue, le nombre total de jours cédés ne pourra excéder au titre d’une année et pour un même salarié cédant 8 jours.
Article 3.2 : Monétisation
Le nombre de jours pouvant donner lieu à rémunération immédiate est fixé à 6 jours maximum par an.
Il est précisé que ces jours ne peuvent être constitués que par les jours de RTT pour les salariés en référence horaire et les jours de repos pour les salariés en forfait jours.
La demande devra être faite par le salarié au plus tard le 31 mars selon les modalités de gestion en vigueur pour un règlement réalisé avec les paies établies au titre du mois d’avril.
Les sommes correspondant à cette monétisation auront le caractère de salaire et seront donc soumises à l’ensemble des charges sociales et fiscales conformément à la réglementation en vigueur.
La valorisation s'effectuera comme suit : [Salaire de base / 21,66] x Nombre de jours à indemniser
Article 3.3 : Complément de rémunération différée
A l'exclusion des jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, le salarié pourra demander le versement de tout ou partie de ses droits présents sur son Compte Épargne Temps, capitalisés depuis la date d'entrée en vigueur du présent accord, afin de contribuer au Plan d’Épargne d'Entreprise (PEE) et/ou au PERCO.
Dans l’hypothèse où le transfert des droits se ferait vers le PERCO, le nombre de jours transféré sera limité à 10 jours par an afin de respecter les conditions permettant de bénéficier du traitement social et fiscal de faveur.
Article 3.4 : Complément de rémunération en cas d’évènement exceptionnel
Le salarié pourra demander l'utilisation totale ou partielle de son Compte Épargne Temps en cas de survenance de l'un des évènements suivants :
Mariage ou PACS du salarié,
Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant adopté,
Divorce ou jugement de séparation ou dissolution d’un PACS,
Invalidité du salarié, de son conjoint ou d'un enfant au sens des 2” et 3” de l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale,
Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Perte d'emploi du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS,
Acquisition ou agrandissement de la résidence principale du salarié emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l'existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux,
Acquisition d’une résidence en vue de la retraite à occuper dans les 6 ans,
Situation de surendettement du salarié tel que défini à l'article L.331-2 du code de la consommation,
Rachat de trimestres de cotisations d’assurance vieillesse dans les conditions réglementaires.
Conformément à la réglementation, cette monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être réalisée par le salarié dans les 2 mois de la survenance de l'évènement.
Il est précisé que la somme brute correspondant à cette opération de liquidation a le caractère de salaire et est par conséquent soumise à charges sociales et fiscales.
La somme susvisée est versée le mois suivant la demande, sous déduction des charges et impositions en vigueur à la date de règlement.
Cette utilisation n’entraîne pas la clôture du Compte Épargne Temps du salarié.
Article 4 : Liquidation du Compte Épargne Temps
Article 4.1: Liquidation en cas de rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, il sera versé au salarié, avec son solde de tout compte, une indemnité correspondant aux jours épargnés à la date du départ et encore présents dans le Compte Épargne Temps.
Il est précisé que cette indemnité a le caractère de salaire et est par conséquent soumise à charges sociales et fiscales.
Cette liquidation entraîne la clôture du Compte Épargne Temps du salarié.
Article 4.2 : Liquidation en cas du décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le Compte Épargne Temps encore présents dans le Compte Épargne Temps au jour du décès sont dus aux ayants droits du salarié décédé.
Cette liquidation entraîne la clôture du Compte Épargne Temps du salarié.
Article 5 : Mobilité et transfert des droits inscrits au Compte Épargne Temps
Dans le cadre d’une mobilité du salarié au sein du Groupe Action Logement, les jours épargnés dans le Compte Épargne Temps de celui-ci font l'objet d'un transfert vers un Compte Épargne Temps ouvert au sein de la société d’accueil.
Article 6 : Garantie des droits inscrits au Compte Épargne Temps
Les droits acquis sur un Compte Épargne Temps, convertis en euros, sont garantis par le régime de garantie des salaires (AGS) à hauteur du plus élevé des plafonds de garantie de cette assurance, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (87 984 euros pour 2023), conformément à la réglementation.
Article 7 : Information du salarié
Les salariés seront informés de l'utilisation et du solde de leur Compte Épargne Temps via les possibilités offertes par le GIE LSM ou toute autre structure qui s’y substitue.
Article 8 : Dispositions liées à l’accord
Article 8.1 : Entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt tel que visé à l’article 10, après avoir été soumis à la consultation des représentants du personnel du GIE LSM.
Article 8.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur.
Article 8.3 : Révision - Dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunirait alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 10 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, du Plein Emploi et de l’Insertion. Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulon.
En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, diffusé en interne par tout moyen et mention de cet accord sera faite par voie d’affichage réservé à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera, en application de l’articles L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties d’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à La GARDE, le 16/11/2023
Pour le GIE LSMLa représentante du personnel Monsieur XXXMadame XXX