Accord d'entreprise LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE

accord d'adaptation

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/12/2030

4 accords de la société LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE

Le 04/12/2024



ACCORD D’ADAPTATION

SUR L’ARTICULATION DES ACCORDS GIE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER

ACCORD D’ADAPTATION

SUR L’ARTICULATION DES ACCORDS GIE ET DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’IMMOBILIER




ENTRE LES SOUSSIGNES :


Le GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE ci-après désignée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la société »

Siret : 824 142 699 00035 - Code APE : 68.20 A
Ayant son siège social situé 1766 Chemin de la Planquette 83130 LA GARDE
Représentée par M. X agissant en qualité de Président

D’une part,


Et


La société IN’LI PACA ci-après désignée « l’employeur », « l’entreprise » ou « la société »

Siret : 955 801 253 00134 - Code APE : 82.11 Z
Ayant son siège social situé Immeuble Air promenade 470 promenade des Anglais 06200 NICE
Représentée par M. X agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,


Et



Les

membres titulaires de la délégation du personnel du Comité économique et social de l’ensemble des structures (étant précisé que seul le GIE logements services méditerranée dispose de représentant du personnel, la société IN’LI PACA étant couverte par un procès-verbal de carence et n’ayant pas encore de salariés concernés par l’accord au jour de la signature de l’accord).

D’autre part.

ET APRES AVOIR EXPOSE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le groupement d’intérêt économique LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE est composé de trois structures : la société In’li paca, la société ULISS et la société LOCACIL. La société LOCACIL est sortie le 30 juin 2024 et la société ULISS est sortie le 30 novembre 2024 du GIE.

Il ne restera plus que la société IN’LI PACA au sein du GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE. Le GIE n’a donc plus de raison d’être et les salariés du GIE qui y travaillent actuellement devront au moment de la dissolution du GIE être transférés sur la société IN’LI PACA qui récupèrera également l’activité exercée actuellement par le GIE.

L’article L. 1224-1 du Code du travail pose le principe selon lequel « s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».

Or il a été jugé par la jurisprudence que la dissolution d'un GIE qui s'accompagne de la cession de ses activités à une société emporte modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque cette opération constitue le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie ou reprise.

En l’espèce, la société IN’LI PACA va non seulement récupérer les salariés du GIE mais également l’activité du GIE.

Les contrats des salariés du GIE seront donc automatiquement transférés au sein de la société IN’LI PACA au moment de la dissolution du GIE en même temps que le transfert de l’activité.

En principe, en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, les conventions et accords collectifs de travail ne sont pas transmis au nouvel employeur, et ce, en vertu du principe de l'effet relatif des contrats (l'article 1199 du code civil prévoit que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties).

Cependant selon l’article L.2261-14 du code du travail lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

L'objectif de l’article L. 2261-14 est de procéder aux adaptations nécessaires pour assurer le passage d'un régime conventionnel à un autre. Dans ce cadre il est possible de négocier un accord d’adaptation qui a pour objet d'harmoniser la situation de l'ensemble des salariés des entreprises concernées (salariés transférés et salariés de l'entreprise d'accueil) et de créer un statut conventionnel unique.

Ainsi la société IN’LI PACA et le GIE ont décidé de négocier avec les élus du personnel un accord dit d’adaptation applicable aux salariés transférés et aux salariés de l’entreprise d’accueil à l’exception des salariés qui relèvent de la convention collective des gardiens concierges pour lesquels un statut propre est prévu.

Compte tenu de l’activité de la société IN’LI PACA, de son objet social, c’est la convention collective nationale de l’immobilier qui s’applique.

L’accord d’adaptation a donc pour objet d’assurer l’articulation entre les accords du GIE et les dispositions de la convention collective de l’immobilier.

C’est dans ce contexte que le présent accord a pour objet de se substituer sur certains points à l’application de la convention collective nationale de l’immobilier.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la société IN’LI PACA appliquera à l’ensemble de son personnel présent et futur (y compris aux salariés transférés au 1er janvier 2025), à l’exception des salariés qui relèvent de la convention collective des gardiens-concierges, les dispositions du présent accord.
Dans ce cadre, la société a décidé de soumettre le présent accord d’adaptation à une négociation avec les membres élus du personnel.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit à sa date d’effet à l’ensemble des dispositions précédemment en vigueur au sein de la GIE telles qu’issues de l’ensemble des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ainsi qu’à certaines dispositions de la convention collective de l’immobilier.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2025 à l’ensemble du personnel de la société IN’LI PACA, présent et à venir (y compris ceux transférés du GIE), occupé tant à temps plein qu’à temps partiel, à durée indéterminée ou à durée déterminée et ce quel que soit la catégorie professionnelle à laquelle il appartient (employé, technicien, agent de maîtrise, cadre) à l’exception des salariés qui relèvent de la convention collective des gardiens concierges pour lesquels un statut propre est prévu.


ARTICLE 3 - CONVENTION COLLECTIVE ET ACCORD APPLICABLE

En raison des activités exercées à ce jour par la société IN’LI PACA, la société relève du champ d’application de la convention collective nationale de l’IMMOBILIER pour les salariés qui ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention collective des GARDIENS CONCIERGES.

Le personnel de la société IN’LI PACA y compris le personnel transféré relèvera par conséquent à la date d’effet du présent accord de la convention collective nationale de l’Immobilier et/ou de toute autre Convention qui viendrait s’y substituer de plein droit du fait de l’activité exercée par la société, à l’exclusion de tout autre.

Les parties ont également la volonté d’appliquer selon certains thèmes objets de la négociation les accords prévues par le GIE à savoir :
  • L’accord d’entreprise du GIE (CIL MEDITERRANEE) applicable au 1er avril 2013
  • L’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 2013
  • L’accord sur le télétravail du 17 décembre 2021
  • L’accord sur le CET du 16 novembre 2023
  • L’accord sur le PEE du 2 janvier 2017
  • L’accord sur le PERCO du 29 décembre 2016
  • Décision unilatérale portant sur la mise en place d’astreintes dans l’entreprise du 1er juillet 2021

Il est expressément convenu que hors des thèmes listés ci-dessous il sera fait application des dispositions de la convention collective de l’immobilier (IDCC 1527) au personnel présent de la société IN’LI PACA, aux salariés nouveaux entrants, ou salariés transférés hors salariés relevant de la convention collective des gardiens, concierges.

ARTICLE 4-DISPOSITIONS PORTANT SUR L’ENGAGEMENT


Article 4.1 La classification

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux classifications (article 35 de la convention collective).

Les parties conviennent d’une transposition des classifications prévues par les dispositions de l’accord du GIE vers celles prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier à l’aide d’un tableau de concordance des classifications (en annexe).

Un avenant au contrat de travail des salariés sera présenté à ces derniers. Les parties conviennent qu’un entretien pourra être réalisé avec l’ensemble des salariés sur demande de ces derniers. Cet entretien sera réalisé avec le collaborateur, un membre hiérarchique, son manager ou un membre de la direction.

Article 4.2 Les mutations et promotions internes

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives aux mutations et promotions internes (article 16 accord GIE).

Article 4.3 La période d’essai

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective de l’immobilier relatif à la période d’essai (article 13.2 de la convention collective), étant précisé que les salariés encore en période d’essai au moment du transfert continueront à se voir appliquer le régime prévu par l’article 12-2 de l’accord GIE du 1er avril 2023 applicable au moment de la signature de leur contrat.

Article 4.4 La période probatoire

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective de l’immobilier relatives à la période probatoire et en particulier s’agissant des limites prévues par les dispositions de la convention collective (article 16 de la convention collective).

ARTICLE 5-DISPOSITIONS PORTANT SUR LA RUPTURE DU CONTRAT


Article 5.1: Le préavis

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives au préavis (article 14 accord GIE).

Article 5.2 : Les dispositions sur les heures de recherche d’emploi

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues la convention collective de l’immobilier relatives aux heures de recherche d’emploi (article 32 de la convention collective).

Article 5.3 : La notion d’ancienneté

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales.

Article 5.4 : Les dispenses de préavis

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux dispenses de préavis (article 32 de la convention collective).

Article 5.5 : Les indemnités de licenciement

Pour la rupture conventionnelle et le licenciement autre qu’économique, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives au calcul de l’indemnité de licenciement (article 32 de la convention collective).

Pour le licenciement économique, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives au licenciement économique (article 15.2 accord GIE).

Article 5.6 : L’ordre des licenciements

Pour l’ordre des licenciements en cas de licenciement économique, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à l’ordre des licenciements (article 15.2 accord GIE).

Article 5.7 : L’indemnité de départ en retraite

Pour l’indemnité de départ en retraite, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives au calcul de l’indemnité de départ en retraite (article 30-1 accord GIE).

Article 5.8 : L’indemnité de mise à la retraite

Pour l’indemnité de mise à la retraite, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective portant sur les dispositions relatives à la mise à la retraite (article 34-2 de la convention collective).

ARTICLE 6 -DISPOSITIONS PORTANT SUR CONGES ET JOURS FERIES

Article 6.1 : Congés évènements familiaux

Pour les congés évènements familiaux, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux jours évènements familiaux (article 22 de la convention collective).
Les parties conviennent également de prévoir en plus des dispositions de la convention collective de l’immobilier, d’octroyer un jour de plus en cas de déménagement dans la limite d’une année civile.
Concernant les absences enfants malades, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions aux jours enfants malades (article 25 accord GIE).

Article 6.2 : Congés payés

Pour les dispositions relatives aux congés payés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives aux congés payés (article 23 accord GIE).

Article 6.3 : Temps de travail effectif pour le calcul des congés payés

Pour les dispositions relatives au temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par la convention collective de l’immobilier relatives au temps de travail effectif pour le calcul des congés payés (article 21.2 de la convention collective).

Article 6.4 : Période de report et ordre des départs en congés

Concernant la période de report des congés payés et l’ordre des départs en congés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à la période de report des congés et l’ordre des départs (article 23 accord GIE).

Article 6.5 : Rappel des congés

Concernant les dispositions relatives au rappel des congés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives au rappel des congés (article 21 de la convention collective).

Article 6.6 : Fractionnement

Concernant les règles relatives au fractionnement, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives aux jours de fractionnement (article 23 accord GIE).

Article 6.7 : Calcul des congés payés

Pour le calcul des congés payés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à la période de calcul des congés payés (article 23-2 accord GIE) à l’exception de la dernière phrase concernant les salariés à temps partiel. Ainsi, les dispositions suivantes : « pour ceux-ci, et pour faciliter le calcul des jours à décompter il sera précisé le droit en jours travaillés contractuels » ne sont plus applicables.

Article 6.8 : Congés supplémentaires

Concernant les congés supplémentaires, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à aux congés d’usages (article 26.2 accord GIE).

Article 6.9 : jours fériés

Pour les dispositions relatives aux jours fériés, les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives aux jours fériés (article 26.1 accord GIE).


ARTICLE 7-DISPOSITIONS PORTANT SUR LA DUREE DU TRAVAIL


Article 7 .1 : Durée du travail, aménagement du temps de travail, les horaires de travail et repos

Les parties conviennent pour la durée hebdomadaire de travail, les durées maximales de travail, le repos journalier, les horaires de travail de continuer d’appliquer l’accord du GIE sur l’aménagement du temps de travail et notamment l’article 3.1, 3.2, 3.3,3.4, 3.6, 2.2 et 2.3 de l’accord.

Article 7.2 : Les astreintes

Les parties conviennent d’appliquer l’ensemble des dispositions prévus par les dispositions de la décision unilatérale du GIE en date du 1er juillet 2021 concernant la DUE astreinte à l’exception de l’article 4 pour lequel les parties prévoient les dispositions suivantes : « chaque salarié concerné se voit attribuer une indemnité par astreinte calculée de la façon suivante : pour chaque jour d’astreinte : 4,5 x valeur du smic horaire brut. A titre indicatif, la valeur du point en vigueur au jour de la signature du présent accord est de 11,88 €. Ainsi, l’indemnité pour une astreinte de week-end effectuée est de 2 jours x 4,5 x 11,88 = 106,92 € ».

Article 7.3 : La notion de temps de travail effectif pour le calcul de la rémunération

Les parties conviennent de continuer d’appliquer l’article 3.3 de l’accord d’aménagement du temps de travail du GIE.

Article 7.4 : Le travail à temps partiel

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux dispositions portant sur le temps partiel ainsi que l’article 2.4 de l’accord d’aménagement du temps de travail du GIE.

ARTICLE 8-DISPOSITIONS PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales sur les dispositions relatives aux heures supplémentaires en l’absence de dispositions de la convention collective qui seraient plus favorables.

ARTICLE 9-DISPOSITIONS PORTANT SUR LE FORFAIT JOUR


Article 9.1 : Dispositions générales

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relative à la mise en place du forfait jour (article 19.9 de la convention collective). Cependant les parties conviennent de prendre le nombre de jours travaillés prévus par l’article 3.5 de l’accord d’aménagement du temps de travail : « le nombre de jours travaillés sur une année civile sera donc fixé à 209 jours sans dépasser le plafond de 218 jours ».

Article 9.2 : dispositions relatives au droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Tous les salariés de la société sont tenus de respecter un devoir de déconnexion, qui vise à assurer le respect de leurs temps de repos et de congés, ainsi que leur vie personnelle et familiale.
À ce titre, les Parties entendent rappeler que le matériel professionnel, mis à disposition des salariés (ex : ordinateur, téléphone portable, tablette), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos.
Les salariés, y compris les salariés en forfait en jours, ne sont pas tenus de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos et pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il est demandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, notamment en cas d’urgence (exigences d’intervention urgente, situation de crise, arrêt des systèmes informatiques, …) ou encore pour communiquer des informations pratiques la veille de rendez-vous.
Article 9.3 : dispositions relatives aux modalités de décompte des absences et entrées et sorties en cours d’année

Les journées ou demi-journées d'absence non assimiléesà du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.

Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur (absence pour maladie, pour formation obligatoire….), cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 10-DISPOSITIONS PORTANT SUR LA MALADIE ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à la maladie, aux accidents du travail, aux cure thermales, aux maladies professionnelles et non professionnelles (article 28.1 accord GIE).

ARTICLE 11-DISPOSITIONS PORTANT SUR LA MATERNITE

Article 11.1 : Indemnisation du congé maternité

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord GIE du 1er avril 2013 portant sur les dispositions relatives à la maternité (article 28.2 accord GIE).

Article 11.2 : Indemnisation du congé paternité

Concernant l’indemnisation du congé paternité, les parties conviennent d’appliquer l’usage mis en place au sein du GIE à savoir le maintien de la rémunération dans les mêmes conditions que l’article 28.2 de l’accord GIE qui concerne la maternité (salaire net contractuel auquel le salarié a droit s’il avait normalement travaillé)

Article 11.3 : Absences et temps de pause liées à la maternité

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de la convention collective relatives aux absences et temps de pause maternité (article 25.1 de la convention collective).


ARTICLE 12- DISPOSITIONS PORTANT SUR LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE, LA PROYANCE, LA MUTUELLE


Article 12.1 : La retraite complémentaire

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions légales.

Article 12.2 : La prévoyance

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE portant sur les dispositions relatives à la prévoyance (article 31 accord GIE).

Article 12.3 : La mutuelle

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE portant sur les dispositions relatives à la prévoyance frais de santé (article 31 accord GIE).

ARTICLE 13-DISPOSITIONS PORTANT SUR LE TELETRAVAIL


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE du 17 décembre 2021 portant sur les dispositions relatives au télétravail (l’accord sur le télétravail du 17 décembre 2021).

ARTICLE 14-DISPOSITIONS PORTANT SUR LA REMUNERATION


Article 14.1 Les modalités de calculs et de versement

Concernant les dispositions relatives au calcul de la rémunération, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux modalités de calcul de la rémunération (article 37 de la convention collective).

Les salariés ne se verront plus appliquer une rémunération sur la base de 12 mois en fonction du coefficient de classification et de la valeur du point prévu par l’accord du GIE avec le versement d’un bonus annuel au mois de juin.

Concernant les modalités de versement, les parties conviennent de l’application d’un versement mensuel à échéance de fin de mois par virement au compte personnel du salarié.

Article 14.2 : La prime d’ancienneté

Concernant les dispositions relatives à la prime d’ancienneté, les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives aux modalités au calcul de la prime d’ancienneté (article 36 de la convention collective).

Les parties conviennent que pour les dispositions relatives à l’application de la prime d’ancienneté l’ancienneté acquise sur le GIE ne sera pas reprise pour le calcul de cette prime.

La prime d’ancienneté est calculée sur 12 mois et fait partie du calcul du salaire brut déterminant l’assiette de calcul du treizième mois.

Article 14.3 : La prime de treizième mois

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions prévues par les dispositions de la convention collective de l’immobilier relatives à la prime de treizième mois (article 38 de la convention collective).

Les parties conviennent que la prime d’ancienneté fait partie du calcul du salaire brut déterminant l’assiette de calcul du treizième mois.

Article 14.4 : La prime de bonus

Les parties conviennent de la suppression de la prime de bonus en application de l’article 27 de l’accord du GIE.

Pour les salariés dont le contrat sera transféré au 1er janvier 2025 les parties garantissent un maintien de la rémunération des salariés, et conviennent ainsi que cette prime de bonus fera l’objet d’une intégration au salaire brut annuel afin que l’ancien salaire brut annuel des salariés transférés corresponde bien au nouveau salaire brut annuel conformément aux dispositions de la convention collective comprenant la prime d’ancienneté et le treizième mois.

Pour le calcul du bonus qui fera l’objet d’une intégration au salaire brut annuel des salariés, il sera retenu le coefficient le plus élevé d’atteinte des objectifs réalisés (note de pourcentage d’atteinte des objectifs) des 5 dernières années multiplié par le salaire brut annuel 2024.

Article 14.5 Les titres restaurants

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE portant sur les dispositions relatives à l’octroi de titres restaurants sur la base d’un titre restaurant à 11,95 € avec une répartition 60 % part employeur /40% part salarié (article 34 accord GIE).

Article 14.6 : La prime de mariage

Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE portant sur les dispositions relatives à une prime de mariage (article 29 accord GIE).

Article 14.7 : Gratification médaille d’honneur du travail

Les parties conviennent d’appliquer l’accord du GIE portant sur les dispositions relatives à la médaille d’honneur du travail (annexe IV accord GIE) sous réserve des dispositions plus favorables de la convention collective de l’immobilier (article 39 de la convention collective).

ARTICLE 15-DISPOSITION PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions de l’accord du GIE du 16 novembre 2023 portant sur les dispositions relatives au compte épargne temps (l’accord sur le CET du 16 novembre 2023 ).

ARTICLE 16- EPARGNE SALARIALE


Les parties conviennent d’appliquer les dispositions des plans PEE et PERCO portant sur les dispositions relatives à l’épargne salariale (article 33 de l’accord GIE du 1er avril 2013). Les modalités d’application des plans existants seront prévues par de nouveaux contrats conclus auprès de l’organisme.

Les parties conviennent de modifier les dispositions relatives au calcul de l’abondement du PEE : « les versements volontaires seront abondés par l’employeur à hauteur de 100% de la somme investie dans la limite de 5% du salaire brut mensuel avec prime d’ancienneté (hors autre prime, hors rémunération variable) ».

ARTICLE 17- LA CONTINUITE DES MANDATS


Les parties conviennent que les mandats des élus du CSE présents sur le GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE seront transférés au sein de la société IN’LI PACA jusqu’à l’organisation des nouvelles élections et au plus tard à la date du 25 novembre 2026 (fin du procès-verbal de carence).

ARTICLE 18 – AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL


Le personnel transféré du GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE vers la société IN’LI PACA se verra proposer un avenant au contrat de travail rappelant l’application du présent accord, notamment en vue de son intégration dans la nouvelle classification conventionnelle applicable ainsi que les éléments relatifs à sa rémunération.

ARTICLE 19 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET - REVISION


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de cinq ans et prend effet à compter du 1er janvier 2025.

Il pourra être révisé à tout moment dans les mêmes formes par voie d’avenant écrit conclu entre les parties au cas où les circonstances nécessiteraient des adaptations.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS des Alpes maritimes.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.

ARTICLE 20 – DEPOT – PUBLICITE


Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-7, D.2231-2, D.2231-4 à D.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la société auprès de la DDETS conformément aux dispositions de l’article D.3313-1 du Code du Travail en ligne sur le site officiel www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces exigées par les textes légaux et règlementaires en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NICE.

Une copie sera affichée sur les différents panneaux d’affichage de l’entreprise.

Fait à Nice, le 4 décembre 2024



Pour le GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANEE

M. X en qualité de Président

Pour la société IN’LI PACA

M. X en qualité de Directeur Général

Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité économique et social de l’ensemble des structures (GIE LOGEMENTS SERVICES MEDITERRANNEE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Mise à jour : 2024-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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