Immatriculée auprès du R.C.S de Angers (49), sous le numéro SIREN 530.935.451, dont le siège social est situé 28 – 30 Boulevard Gaston BIRGE à ANGERS (49100) Représentée par agissant en sa qualité de gérante
Ci-après, dénommée « l’Employeur » ou « la Société », d’une part,
ET
et en leur qualité d’élus titulaires au Conseil Social et Economique, non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le second tour s’est déroulé le 10 juillet 2023,
Ci-après, dénommés « les Salariés », d’autre part
Ensemble, dénommés « les Parties »
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours
Préambule
Pour faire suite à la demande de certains salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, l’employeur n’étant pas opposé au principe, a décidé d’étudier les conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours. C’est dans ce contexte qu’a été menée une étude avec les représentants du personnel au cours de différentes réunions. Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours au sein de la société. Il est donc le fruit de discussions et d’échanges au cours desquels, conjointement, les parties ont rappelé : D’une part, que la mise en place d’un forfait annuel en jours restera subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec le ou les salariés concernés. D’autre part, les Parties souhaitent garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
I – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise ayant le même objet.
Article 2 - Champ d’application
A l’exclusion des cadres dirigeants, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit leur date d’embauche ou quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, …), remplissant les conditions définies ci-après.
Article 2.1 – Les cadres
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Tel est le cas notamment des salariés qui exercent les fonctions suivantes :
Responsable et adjoint au responsable informatique ;
Responsable relation client ;
Responsable logistique.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment, en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2.2 – Les salariés non-cadres
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours. Tel est le cas notamment des salariés qui exercent les fonctions suivantes :
Responsable administratif et financier ;
Coordinatrice-coordinateur RSE-RH ;
La/Le gestionnaire de la facturation ;
L’asssitant.e commercial.e
Sont exclus les salariés qui exercent des fonctions de chef d’équipe et plus généralement, ceux dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord notamment, en cas de mise à jour de la classification des emplois.
Article 2.3 - Champ d’application territorial
Le présent accord est applicable au sein de la Société LOGISSEO et à l’ensemble de ses établissements, présents et futurs.
II – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Il est rappelé qu’aux termes de la règlementation en vigueur, un accord d’entreprise peut prévoir la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et ses modalités d’application.
Article 4 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait. La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un accord signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés. Elle doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours inclus dans le forfait ;
La rémunération correspondante.
Il est précisé que le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 5 – Période de référence du forfait
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile du 1er Janvier N au 31 décembre N. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus. Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 6 – Nombre de jours travaillés
Dans le cadre du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé en tenant compte notamment des conditions d’exercice des fonctions. Pour les salariés cadres, visés à l’article 2.1 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 jours par an, journée de solidarité incluse. Pour les salariés non-cadres, visés à l’article 2.2 du présent accord, le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés. Pour le salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.
Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. L’accès au forfait jours réduit répond à une situation individuelle particulière, tout en tenant compte des besoins des activités du Service. Elle peut être conclue notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’une convention conclue avec un salarié ayant la qualité de « proche aidant » d’un enfant, d’un parent ou d’un proche ou dans le cadre d’une retraite progressive. Le salarié présentant une demande de forfait jours réduit, devra effectuer une demande écrite (courrier simple, RAR, ou remis en mains propres) auprès de son responsable hiérarchique, moyennant un délai de prévenance de 2 mois avant la date souhaitée d’accès au forfait jours réduit. La Direction apportera une réponse écrite dans un délai maximum de 1 mois à compter de la date de réception de la demande. En cas de réponse négative, le salarié pourra présenter une nouvelle demande moyennant le respect d’un délai minimum de 6 mois à compter de la réponse de la Direction. Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique serait alors mis en place en accord avec les intéressés. Dans cette hypothèse, le salarié bénéficie à due proportion des mêmes droits et avantages que le salarié travaillant dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 215 ou 218 jours par an. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. La charge de travail tiendra compte du nombre de jours convenu. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. Quelle que soit la durée prévue par la convention individuelle, à l’intérieur de ce forfait annuel en jours, les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail.
Article 7 – Jours de repos
Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait annuel en jours est déterminé chaque année en fonction du calendrier de l’année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle. La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires auxquels sont déduits le :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Nombre de jours fériés chômes tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;
Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos de l’année considérée. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés. Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours réduit, le nombre de jours de repos est obtenu selon la formule suivante : Nombre de jours de repos de l’année considérée x nombre de jours du forfait réduit/215 ou 218 jours selon la catégorie professionnelle du salarié concerné.
Article 8 – Prise des jours de repos
La prise de jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé, par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées. L’employeur peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées. Les jours de repos non pris par les salariés concernés avant le 31 janvier de l’année N+1 seront définitivement perdus.
Article 9 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. Il est précisé que dans le cadre du présent accord, le moment du déjeuner constitue la référence pour délimiter la plage horaire permettant de fixer le passage de la demi-journée du matin à celle de l’après-midi. Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise ainsi que les dispositions du présent accord et notamment, celles relatives aux repos obligatoires. Ils sont tenus de respecter :
La durée fixée par la convention individuelle de forfait ;
Un temps de pause d’une durée minimale de vingt (20) minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit au total 35 heures.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. En tout état de cause, afin de protéger leur santé et leur sécurité, la durée et la charge de travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours doit organiser son travail pour ne pas dépasser 11 heures journalières. A toutes fins utiles, il est précisé que cette limite n’a pas pour objet de définir une amplitude quotidienne de 11 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Article 10 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 10.1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée au cours de l’année, la durée annuelle du travail et le nombre de jours de repos sont déterminés comme suit :
Durée annuelle de travail
[(Nombre de jours prévus dans le forfait + congés payés non acquis) x Nombre de jours ouvrés de présence / Nombre de jours ouvrés de l’année]
Illustration :
Soit un salarié qui rentre le 2 avril 2024 et conclu une convention de forfait de 218 jours pour une période de référence complète. Pour 2024, le nombre de jours travaillés est égal à (218 + 20) x 188/252 = 177.55 jours. Sachant qu’en l’état actuel, la date de clôture de la période d’acquisition des congés payés est le 31 mai. A la date du 31 mai 2024, le salarié n’aura acquis que 5 jours ouvrés de congés payés. En outre, il est précisé qu’en application de la règle de l’arrondi posée par l’article L.3141-7 du Code du travail, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur lorsque le nombre n’est pas un nombre entier. En tout état de cause, le nombre de jours devant être travaillé est arrondi à l’entier inférieur.
Nombre de jours de repos
Nombre de jours calendaires depuis l’embauche jusqu’à la fin de l’année, auxquels sont déduits le :
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) ;
Nombre de jours fériés chômes tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés auxquels le salarié a droit dans la limite de 25 jours ouvrés (les 5 jours ouvrables supplémentaires du congé légal étant déjà pris en compte ci-dessus) ;
Nombre de jours travaillés ;
= Nombre de jours de repos par an. Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou de paternité, …) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 10.2 – Prise en compte des absences
Article 10.2.1 – Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Article 10.2.2 – Valorisation des absences
En cas d’absence, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculé par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés (sans les jours fériés tombant sur un ouvré) du mois de l’absence.
Article 10.3 – Prise en compte des sorties en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée comme suit : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l’année. Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 29 février 2024. Sa rémunération annuelle brute est fixée à 30 000 €. Au mois de janvier 2024, il a perçu une rémunération mensuelle brute d’un montant de 2 500 €.
Montant de la rémunération brute due au titre de la période du 1er janvier 24 au 29 février 24 : 30 000 € x 44 jours ouvrés /261 jours ouvrés (365-104) = 5 057.47 €
Montant de la rémunération brute due au titre du mois de février 24 : 5 057.47 € - 2 500 € = 2 557.47 €
Article 11 – Suivi de la charge de travail
Article 11.1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare au moyen du document de contrôle du temps de travail, remis par l’employeur :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou demi-journées de repos. Pour ces derniers, la qualification des journées ou des demi-journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos …
Les déclarations, renseignées et signées par le salarié, sont validées de manière mensuelle par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail. Il s’assure notamment que l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. S’il constate des anomalies, le supérieur hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 11.2 – Dispositif d’alerte
En cas difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Par ailleurs, en cas de contrainte professionnelle susceptible d’entraîner un dépassement des durées maximales, tant le salarié concerné que son supérieur hiérarchique peuvent demander à ce qu’un entretien soit organisé, sans attendre l’entretien prévu à l’article 14 de la présente convention d’entreprise. Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser la charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 12 – Obligation de sécurité des salariés
L’obligation de respecter les durées maximales de travail, les temps de repos obligatoires et les moyens de contrôles prévus par la présente convention d’entreprise pèse tant sur l’employeur que sur les salariés. Le manquement répété des salariés concernés à leur obligation de sécurité est susceptible de constituer une faute justifiant le prononcé de sanctions disciplinaires.
Article 13 – Rémunération
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 14 – Entretien
Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficie au minimum d’un entretien au cours de l’année avec son responsable hiérarchique. Au cours de cet entretien, les thèmes suivants seront abordés :
La charge de travail du salarié ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
Les modalités d’organisation du travail ;
L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien. En outre, dans la mesure où cela est envisageable, le salarié et son responsable hiérarchique examinent, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur tout ou partie de la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.
Article 15 – Exercice du droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail. Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes :
Après 18 heures 30 et jusqu’à 6 heures 30 du lundi au vendredi ;
Les week-ends (sauf cas exceptionnels des samedis matin pouvant être travaillés).
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés. Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
III – CONSULTATION – DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 16 – Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er novembre 2024.
Article 17 – Révision de l’accord
A compter d’un délai d’application correspondant à au moins une année civile, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et applicable à l’entreprise.
Article 18 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois (3) mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à son dépôt auprès de l’autorité administrative. Pendant la durée du préavis, la direction de la Société s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 19 – Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 20 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. L’accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers (49). Un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise. Une version anonymisée de l’accord sera rendue public et versée dans une base de données nationale conformément à la règlementation en vigueur. Fait à Angers, le ……………………………………………. En deux (2) exemplaires originaux Signatures Pour l’employeur, agissant en qualité de gérante
Pour les membres titulaires de la délégation du Comité Social et Economique :