La société LOGISTA, dont le siège social est situé 7 Rue Jean Lecanuet à ARRAS (62000), immatriculée au RCS sous le numéro 394 629 125, représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, d’une part, et
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
la CGT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical,
FO représenté par Madame XX, Déléguée Syndicale
d’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatifs au renforcement de la négociation collective.
La Direction rappelle que la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit, dans le cadre du régime des « petits déplacements », le versement d’une indemnité de trajet pour les ouvriers se rendant quotidiennement sur les chantiers. L’article 8-17 stipule : « Cette indemnité a pour objet d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’Ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir »
La Direction et les organisations syndicales représentatives ont fait le constat que le régime de ces indemnités n’est pas adapté à l’entreprise et à son fonctionnement et ont convenu, par le biais du présent accord, d’entériner et de formaliser l’usage en vigueur dans l’entreprise depuis sa création.
Le présent accord se substitue aux dispositions des articles 8-17 et 8-183, du Titre VIII, Chapitre 1, de la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés relevant du statut « Ouvriers » de l’entreprise dont l’activité est nécessairement non sédentaire, quel que soit le type de contrat de travail qui les lient à l'entreprise.
Dans l’hypothèse où l’entreprise ferait appel à des salariés intérimaires ou au prêt de main d’œuvre, les salariés ainsi mis à la disposition de l’entreprise seront soumis au présent accord.
Article 2 : Contreparties dans le cadre des « petits déplacements »
Les « petits déplacements » concernent les trajets quotidiens lorsque le salarié est en mesure de rentrer à son domicile après le travail. Les contreparties dans le cadre des « petits déplacements » des ouvriers sont fixées comme suit :
le temps passé le matin, par le salarié, pour se rendre de son agence d’affectation au 1er chantier, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
le temps passé à la fin de la journée de travail, par le salarié, pour se rendre du dernier chantier à son domicile n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas rémunéré.
Lorsque le salarié intervient sur un chantier qui ne relève pas du périmètre de son agence d’affectation, et dont la distance pour s’y rendre est supérieure à celle effectuée lorsqu’il est sur son périmètre habituel, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel :
le temps passé le matin, par le salarié, pour se rendre de son agence d’affectation au 1er chantier ;
le temps passé à la fin de la journée de travail, par le salarié, pour se rendre du dernier chantier à son agence d’affectation.
Le salarié est autorisé à rentrer à son domicile avec le véhicule de service mis à sa disposition par l’entreprise.
Compte-tenu de l’application des contreparties ci-dessus, les parties conviennent que l’indemnité de trajet prévue par la Convention Collective Nationale n’est pas due aux salariés dans le cadre des « petits déplacements »
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 4 : Révision et dénonciation de l’accord
Il est convenu que toute demande de révision devra être formulée par courrier ou courrier électronique aux autres parties signataires.
Des négociations avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives devront s'engager dans le mois suivant la demande. Un avenant portant révision du présent accord pourra être signé avec au moins l'une des organisations syndicales représentatives signataires.
Toute dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres parties signataires par lettre RAR et fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L 2261-9 du Code du Travail, fixant le point de départ du préavis de 3 mois.
Article 5 : Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous
Les parties conviennent qu’en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les dispositions du présent accord, les parties seront réunies dans un délai maximal de 2 mois à compter de la promulgation du/des nouveaux textes pour en évaluer les effets et discuter de la révision dudit accord.
Article 6 : Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par voie électronique auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dont relève le siège social de l’entreprise. Un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de Prud'hommes.
Il sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de la société LOGISTA par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait en 4 exemplaires,
A Arras, le 20 décembre 2024
Pour la société LOGISTA Monsieur XX Directeur Général