Accord d'entreprise LOGISTIQUE AND CO

Un Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte epargne temps

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOGISTIQUE AND CO

Le 27/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,


La SARL LOGISTIQUE AND CO

N° Siret : - Code NAF :
Siège social :
Représentée par

Monsieur, agissant en qualité de Co-Gérant

Et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes ainsi qu’il le déclare.
Ci-après désigné pour les besoins des présentes par le terme la « Société »,

D'une part,

Et


Monsieur, membre titulaire du CSE,


Dénommé ci-dessous « 

M. »

Préambule

La mise en place d’un Compte Epargne Temps répond à la volonté de préserver la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.
L’employeur affirme son attachement à la prise régulière des congés, jours de repos et récupérations (RTT) des salariés. Il est rappelé que l’employeur et le responsable veillent à la bonne prise de ces jours.

Toutefois, il souhaite favoriser un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et faciliter les prises de congés légaux et conventionnels, la formation du collaborateur, l’utilisation des jours pour convenance personnelle et le départ progressif ou anticipé du collaborateur.

Le compte épargne temps n’a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps au sein de l’entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

ARTICLE 1- BENEFICIAIRES

Les présentes dispositions relatives à la mise en place d’un compte épargne temps ont vocation à s’appliquer à tous les salariés en CDI et CDD, ayant au minimum 6 mois d’ancienneté.
Le compte épargne temps (CET) est basé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Il ne remet pas en cause les règles habituelles de prise de congés payés.

ARTICLE 2- PROCEDURE D’OUVERTURE DU COMPTE

La demande d’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative du salarié. Elle intervient lors de la première affectation d’éléments au CET par le salarié.
Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès des Ressources Humaines selon les modalités énoncées ci-après.
Un formulaire de « Demande d’affectation au Compte Epargne Temps » sera mis à disposition du personnel concerné. Il devra être rempli par le salarié souhaitant placer des jours sur son CET, puis transmis au service des Ressources Humaines pour validation et prise en compte.
Après l’ouverture par l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de ce dernier.

ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE

Article 3.1 – Eléments pouvant alimenter le Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par :
  • Les jours de congés payés non consommés pendant la période de référence, au-delà de 4 semaines (20 jours ouvrés), soit la 5ème semaine,
  • Les congés d’ancienneté, les congés supplémentaires (DUE) et les congés de fractionnement.
  • Les jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (RTT), dans la limite de 10 jours par an
  • Les jours de repos compensateur (RCR)
  • Les heures de récupération (pour le personnel en boutique)

Article 3.2 – Période d’alimentation du compte

L’alimentation du CET s’effectue deux fois par an selon les éléments suivants :
  • Les congés payés (y compris ancienneté, les congés DUE et fractionnement) et les heures de récupération : la demande d’affectation doit être transmise au plus tard le 15 mai de l’année N+1 concernant les congés payés acquis au titre de l’année N
  • Par exemple : les congés acquis pour la période 2024-2025, doivent être posés sur le CET avant le 15 mai 2025
  • Les heures de récupération ne peuvent être posées que pour des journées entières, soit pour un nombre d’heures de 7h48 minimum
  • Les jours de récupération (RTT) et les jours de repos compensateur (RCR) : la demande d’affectation doit être transmise au plus tard le 15 décembre de l’année N
  • Par exemple : les RTT acquis en 2024, doivent être posés sur le CET avant le 15 décembre 2024
A défaut d’une telle initiative, dans le respect des procédures mises en place par cet accord, les droits non pris ne pourront plus être exercés, ni affectés au CET. Ils seront définitivement considérés comme perdus, sauf dans les cas suivants : toutes absences d’au moins 2 mois consécutifs (maladie, accident de travail, maladie professionnelle, congé maternité, formation de longue durée) ou demande de report à l’initiative de la Direction.

Article 3.3 – Plafonnement du Compte Epargne Temps

Le plafonnement du Compte Epargne Temps est conditionné au compteur de jours mis à disposition des collaborateurs.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de RTT ou RCR

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps par année civile ne peut excéder 10 jours.
Le plafond maximum de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 50 jours. A l’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne sera possible.
Pour les salariés, de plus de 57 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite, le plafond du nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à la limite maximale de 100 jours.
Le salarié pourra déplacer les jours stockés sur le Compte Epargne Temps sur un plan d’épargne d’entreprise salariale, si celui-ci est mis en place (PEE ou PERCO, plan épargne retraite complémentaire).

Pour les salariés bénéficiant de RTT ou RCR

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps par année civile ne peut excéder 20 jours.
Le plafond maximum de jours stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 100 jours. A l’atteinte de cette limite, aucune nouvelle alimentation ne sera possible.
Pour les salariés, de plus de 57 ans qui souhaitent utiliser le CET pour réduire leur activité ou anticiper leur départ à la retraite, le plafond du nombre de jours pouvant être épargnés sur le CET est porté à la limite maximale de 150 jours.
Le salarié pourra déplacer les jours stockés sur le Compte Epargne Temps sur un plan d’épargne d’entreprise salariale, si celui-ci est mis en place (PEE ou PERCO, plan épargne retraite complémentaire).

Article 3.4 – Information du salarié

Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps par le biais de l’outil RH en place (Eurecia) et via un compteur CET en valeur « jours » figurant sur son bulletin de paie.

ARTICLE 4 – UTILISATION DU CET EN TEMPS

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’une cessation d’activité, qu’elle soit progressive ou totale, dans le cadre d’un congé de fin de carrière ou d’un congé non rémunéré.

Article 4.1 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de la totalité ou d’une partie :
  • d’un congé parental d’éducation, notamment lorsqu’il s’accompagne d’un passage à temps partiel,
  • d’un congé sans solde,
  • d’un congé pour convenance personnelle,
  • d’un congé de deuil (article 3142-1 du Code du Travail), information sans nécessité d’un délai de prévenance
  • d’un congé de solidarité familiale : congés pour assister un proche en fin de vie (phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable),
  • d’un congé de présence parentale : congés d’un enfant malade nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants,
  • d’un congé sabbatique,
  • d’une période de formation effectuée en dehors du temps de travail,
  • d’un passage à temps partiel temporaire.
La prise de jours issus du CET par journée complète est la seule possibilité.
Le salarié qui souhaite utiliser son CET pour l’indemnisation de tout ou partie d’un des congés susvisés, doit présenter sa demande auprès du service des Ressources Humaines au moins un mois avant la date projetée de départ en congés. Sans retour de la part de la société dans un délai de 15 jours, la demande sera réputée acceptée.

Article 4.2 – Utilisation du compte pour un congé de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés préalablement, peuvent permettre aux salariés, de plus de 59 ans, d’anticiper leur départ à la retraite ou de réduire leur durée de travail au cours d’une préretraite progressive.
Les salariés qui sont susceptibles de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peuvent demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, équivalent au solde de leur CET, dans la période précédant immédiatement leur départ à la retraite à taux plein.
Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière devront transmettre leur demande 6 mois avant la date à laquelle ils souhaitent que la cessation anticipée d’activité prenne effet. Cette demande doit, en outre, indiquer :
  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction de son temps de travail qu’ils proposent et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois,
  • l’âge auquel ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein,
La Direction devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

Article 4.3 – Utilisation du compte au titre du don de jour pour enfant/conjoint gravement malade

Conformément à la loi du 9 mai 2014, tout salarié ayant affecté des jours de RTT ou de congés non pris, dans le compte épargne temps, pourra en faire don à un autre salarié de l’entreprise, même si celui-ci ne bénéficie pas d’un compte épargne temps actifs, ayant un enfant ou un conjoint gravement malade.
Compte tenu de la spécificité de cette situation, pouvant revêtir un caractère d’urgence, il n’est pas fixé de délai précis de prévenance.

Article 4.4 – Rémunération pendant l’utilisation du compte

Le CET permet au salarié de voir son salaire maintenu pendant tout ou partie de son congé, dans la limite des droits épargnés sur le compte. Le CET ne peut, en aucun cas, être en négatif.
Pendant tout ou partie de son congé, le salarié perçoit une indemnité calculée sur la base de son salaire au moment de son départ en congé. Elle est versée au salarié aux échéances habituelles de paie et est soumise à charges sociales et fiscales.

Article 4.5 – Situation du salarié pendant le congé

Pendant le congé, le contrat de travail du salarié n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié est considéré en période d’inactivité.
Les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent. Ainsi, le salarié continue d’être tenu par ses obligations de discrétion, de réserve et de loyauté vis-à-vis de la société.
Pendante toute l durée du congé, le salarié continuera de bénéficier des avantages sociaux accordés par la société (couverture de frais de santé, prévoyance, assurance décès). L’ensemble des cotisations sociales continuera à être prélevé pendant le congé, sur la base des sommes versées au salarié en indemnisation du congé. Le salarié continue ainsi notamment à acquérir pendant son congé des trimestres supplémentaires pour sa future retraite.
La période de congé est prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence. De ce fait, le salarié bénéficie de l’acquisition des congés payés mais ne permet pas d’obtenir les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT).
Au cours de ce congé, aucun évènement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou autre absence, n’interrompt ou ne modifie sa durée. Le congé CET continuera de produire ses effets et ne sera donc pas interrompu.
A l’issue de ce congé, le salarié retrouve son précédent emploi et sa rémunération, revalorisée, le cas échéant, des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

ARTICLE 5- UTILISATION DU COMPTE EN NUMERAIRE

Article 5.1 – Alimenter un plan d’épargne salariale

Les droits affectés au CET et qui sont monétisables peuvent être utilisés pour alimenter, s’il existe au sein de la société, un plan d’épargne d’entreprises (PEE, ou plan d’épargne retraite collectif (PERCO)).

Article 5.2 – Rachat de cotisations d’assurances vieillesse, des années d’étude ou des années incomplètes

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou des périodes d’études dans les conditions prévues par l’article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.
Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour soumettre une demande de rachat, le salarié pourra télécharger le formulaire de demande proposé sur le site de l’Assurance Retraite, à partir de son espace personnel.
L’utilisation des droits versés sur le compte épargne temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n’est pas autorisée.

ARTICLE 6- CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Article 6.1 – Cessation du contrat de travail

Le compte épargne temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l’article 6.2 du présent accord.
Si des droits n’ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
En cas de décès du salarié, les droit épargnés sur le compte épargne temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.


Article 6.2 – Changement d’entreprise – Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du groupe, le compte épargne temps est transféré automatiquement tout au long de la carrière du salarié, sous condition que cet accord soit appliqué également à la nouvelle société en charge du salarié.

ARTICLE 7- DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Champ d’application de l’accord

L’accord s’applique à l’ensemble des établissements de la société Vapostore.

Article 7.2 – Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 1er juin 2024.

Article 7.3 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le code du travail aux articles L2232-21 à L2232-26. La révision peut concerner tout ou partie du présent accord.



Article 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Collégien en 3 exemplaires, le 27 mai 2024


Signataires :


Pour la Société,

Monsieur

Co-Gérant de la SARL LOGISTIQUE AND CO




Pour le CSE

Monsieur

Membre titulaire

Mise à jour : 2024-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas