Accord d'entreprise LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Accord relatif à l'égalité professionnnelle et à la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2020

27 accords de la société LOGISTIQUE GLOBALE EUROPEENNE

Le 22/12/2017








ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



Entre les soussignés :

La société Logistique Globale Européenne - LGE

Ayant son siège 1 rue de la Découverte – 90 001 - BELFORT

Représentée par Monsieur X

Agissant en qualité de Directeur


Ci-après dénommée « l'entreprise » ou « la société »

d'une part,


et,


Les délégués syndicaux :
M. X représentant la CFDT,
M. X représentant la CGT-FO,
M. X représentant la CGT
en vertu du mandat dont ils disposent.

d'autre part,




Préambule


Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail.

La société souhaite mettre en place cette démarche dans le but de formaliser et favoriser la poursuite, l’amélioration et la progression de la reconnaissance et de la mise en œuvre des principes de mixité et d’égalité professionnelle des hommes et des femmes.

Les parties au présent accord précisent les principes qu’il convient d’appliquer afin de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle. Aussi, l’entreprise accepte de prendre des engagements plus volontaires et plus ambitieux avec un suivi renforcé, au travers notamment d’indicateurs.

Les partenaires sociaux ont choisi 3 domaines d’action auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre, le premier domaine d’action étant obligatoirement la rémunération.


Article 1 – Outils de mesure et de diagnostic


L’entreprise établit chaque année un rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, conformément à l’article L 2323-57 du Code du travail et au décret 2008-838 du 22 août 2008. Il comporte les indicateurs permettant d’analyser la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise et son évolution. Son rôle est :
  • d’établir un diagnostic global
  • d’aider à mesurer les écarts salariaux à la date de sa réalisation
  • d’être un instrument de suivi des actions menées par l’entreprise


Article 2 – Champ d’application de l’accord


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société.


Article 3 – La rémunération effective


Le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes est fondamental.


3.1 – Objectif

Résorber les écarts salariaux


3.2 – Action(s)

Allouer une enveloppe de rattrapage dans le budget de NAO


3.3 – Indicateur(s)

Salaires moyens par CSP, sexe et classification


Article 4 – La formation


L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.
L’entreprise veille à ce que les hommes et les femmes participent aux mêmes formations tant pour le développement des compétences individuelles et professionnelles que pour l’adaptation aux évolutions de l’entreprise.


4.1 – Objectif

Rééquilibrer l’accès des femmes et des hommes à la formation.


4.2 – Action(s)

Rendre prioritaire l’accès à la formation des salarié-e-s y recourant le moins


4.3 – Indicateur(s)

Pourcentage de femmes ou d’hommes participant aux formations


Article 5 – L’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

5.1 – Objectif

Améliorer l’harmonisation des temps de vie
Accompagner les salariés rencontrant des difficultés sociales


5.2 – Action(s)

Développer les formules à la carte d’organisation du temps de travail
Développer les postes partagés en binômes
Mise en place d’un service social


5.3 – Indicateur(s)

Pourcentage de salarié-e-s par sexe en horaire atypique
Pourcentage de salarié-e-s par sexe en poste partagé
Nombre de salariés accompagnés


Article 6 – Durée de l’accord. – Date d’entrée en vigueur - Formalités


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et prendra effet le 1er janvier 2018.

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Le présent accord est établi en sept exemplaires pour les dépôts et remises suivants :
  • Deux exemplaires signés destinés à la D.I.R.E.C.C.T.E qui recevra également une version électronique
  • Un exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale (soit trois)
  • Un exemplaire pour l’entreprise



Fait à BELFORT, le 22 Décembre 2017



Pour les salariés,Pour l’entreprise,

Monsieur XMonsieur X
Représentant la CFDTDirecteur





Monsieur X
Représentant la CGT-FO





Monsieur X
Représentant la CGT

Mise à jour : 2018-02-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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