en vue de la négociation relative à la durée et à l’organisation du travail
SOCIETE X
Entre :
La société D, Siret n° D dont le siège social est situé X, représentée par Monsieur X en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative CFDT agissant par Monsieur X en
sa qualité de délégué syndical.
L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC agissant par Madame X en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part,
Dénommées ci-après, ensemble, « les Parties »
Préambule
Ainsi que cela a été partagé aux représentants du personnel dans le cadre de l’information et de la consultation du CSE avec une dernière réunion en date du 12 juin 2025, la Direction poursuit sa démarche de mise en place d’une nouvelle organisation du travail et doit désormais coconstruire avec les partenaires sociaux un projet lié à l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail et les horaires de travail. La nouvelle organisation à construire constituera un socle sur lequel bâtir les futurs succès et soutenir la compétitivité de l’entreprise. Le présent accord est destiné à permettre d’organiser cette négociation dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Il a pour objet de définir notamment : •La composition de la délégation de négociation ; •Les moyens accordés aux négociateurs ; •Le déroulement et le calendrier de négociation ; •Les principes de la négociation.
Article 1 – Négociation concernée
Le présent accord a vocation à régir l’ensemble de la négociation en vue de la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, l’organisation du travail et les horaires de travail.
Article 2 – Composition des délégations
2.1 Délégation employeur
La délégation employeur sera composée, outre de l’employeur ou son représentant, de collaborateurs dont le nombre ne doit pas dépasser celui d’une délégation syndicale.
2.2 Délégations des organisations syndicales
Chaque organisation syndicale représentative composera sa délégation avec le délégué syndical et au plus 2 autres salariés de l’entreprise désignés par chacune des organisations syndicales représentatives, Les organisations syndicales informeront idéalement l’employeur des participants aux négociations 8 jours calendaires avant la tenue de chacune des réunions de négociation afin que toutes mesures soient prises pour faciliter le remplacement des salariés concernés dans leur activité. Les parties s’efforceront de conserver une composition identique tout au long de la négociation, pour faciliter les travaux et la diffusion de l’information.
L’employeur veillera à communiquer toute information utile à la tenue des réunions en toute connaissance de cause de la négociation. Ces informations doivent être idéalement transmises au moins 8 jours calendaires avant l’ouverture de la négociation.
3.2 Confidentialité
Les participants sont tenus par une obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations communiquées en séance dont la diffusion en externe pourrait être préjudiciable à l’entreprise et plus précisément à l’égard de toute information présentée comme confidentielle par la Direction.
Article 4 – Calendrier des réunions
Les signataires du présent accord se sont accordés sur le calendrier suivant : -1er réunion en date du 17 juin 2025 -2eme réunion en date du 27 juin 2025 -3eme réunion en date du 08 juillet 2025 -4eme réunion en date du 06 août 2025 -5eme réunion en date du 10 septembre 2025
En tout état de cause, les parties se fixent la date idéalement du 15 septembre 2025 pour parvenir à un accord.
Article 5 – Déroulement des réunions
Les réunions se tiendront en principe en présentiel à St Vulbas La direction convoquera les parties par e-mail avec accusé de réception aux délégués Syndicaux. Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci. Des suspensions de séances à l’initiative des parties aux négociations pourront interrompre temporairement le déroulement de la réunion de négociation. La Direction assumera la responsabilité de la rédaction du compte rendu de chaque réunion de négociation par X, DRH. Les procès-verbaux de réunion seront mis à la disposition des membres de la délégation syndicale par voie dématérialisée, avant la réunion suivante. Le compte rendu sera validé en début de réunion suivante et les modifications éventuelles seront portées au procès-verbal de celle-ci.
Article 6 – Moyens
Le temps passé par les participants aux différentes réunions de négociation est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation ou heures de travail dont peuvent bénéficier les participants aux réunions.
Afin de permettre aux partenaires sociaux d’assurer dans les meilleures conditions la conduite de la négociation, il est convenu de les doter des moyens suivants : Chaque organisation syndicale représentative pourra solliciter la Direction, par l’intermédiaire de sa DRH, afin de disposer de temps d’échanges nécessaires à l’avancée des travaux. Les temps passés par les membres de la délégation syndicale telle que visée à l’article 2 ci-dessus seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Chaque membre de la délégation, hors Délégué Syndical, disposera d’un temps de 2 heures par mois afin d’échanger avec les salariés au titre des discussions relatives à la négociation relative à la durée et à l’organisation du travail (le Responsable du service doit être informé préalablement).
Article 7 – Information du personnel
La Direction dispose de la possibilité d’informer l’ensemble du personnel de la société après chaque réunion de négociation. Les échanges directs avec les salariés seront privilégiés en présence de la Direction et de chaque délégation syndicale si possible.
Article 8 – Issue des négociations
A l’issue de la dernière réunion de négociation, sera arrêtée une date de signature éventuelle de l’accord. Les parties s'engagent à respecter les dispositions du présent accord. Elles souhaitent que l'application de cet accord se déroule dans un esprit de loyauté et de respect de chacun des acteurs.
Article 9 – Durée et modification de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique à compter de sa signature et idéalement jusqu’au 15 septembre 2025. Il prendra donc automatiquement fin à l’arrivée de son terme Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 10 – Interprétation – Suivi – Rendez vous
10.1Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : -Un représentant de la société dument habilité qui la présidera ; -Un élu du CSE ou le salarié le plus ancien.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard 15 jours après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
10.2Suivi – rendez vous
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : -Un représentant de la société dument habilité qui la présidera ; -Un élu du CSE ou le salarié le plus ancien. Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, après la première moitié d’application du présent accord.
La réunion donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Article 11 - Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. L’accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords» accessible sur le site Internet https://www.teleaccords.travailemploi. gouv.fr Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Belley Il sera affiché sur les tableaux réservés à l’information du personnel et tenu à disposition des salariés Fait à St Vulbas le 17/06/2025
Pour la société LOGISTIQUE SPORTS ET LOISIRS
Monsieur X
Pour l’organisation syndicale représentative CFDT
Monsieur X
Pour l’organisation syndicale représentative CFE CGC