Accord d'entreprise LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME

Accord collectif sur le forfait annuel en jours sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME

Le 27/11/2023


ACCORD COLLECTIF SUR LE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR L’ANNEE


ENTRE


La Société

LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME, SAS au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro B 808 417 075, dont le numéro SIRET est 80841707500013, dont le siège social est situé 16 Quai Ernest Renaud – 44100 Nantes, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur,


Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART


ET


Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 13 juin 2022,


D’AUTRE PART


OBJET

Le présent accord est conclu dans le respect des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et précise les dispositions de l’article 8 de l’accord organisation du travail du 31/05/2023 de la convention collective nationale des Ports de Plaisance ayant le même objet.

Le présent accord a donc pour objet de :

  • Mettre en place et adapter les conventions de forfait annuel en jours à l’activité et aux profils des collaborateurs cadres de la société LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME,

  • Préciser les règles en matière de droit à la déconnexion des salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire des salariés et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

La société LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME entend également définir les modalités d’un droit à la déconnexion pour les salariés assujettis à une convention de forfait annuel en jours, afin de réguler les usages des outils numériques et de garantir l’effectivité du droit au repos.


ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable aux salariés cadres autonomes :

  • dont la durée du travail ne peut être prédéterminée,

  • qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail et dont la durée de travail ne peut-être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions,

  • dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.
Sont considérés comme cadres autonomes, les salariés appartenant à la catégorie des cadres, occupant notamment les postes de Maître de Port principal (sans que cette liste ne soit exhaustive) et dont l’emploi est rattaché à un « métier repère cadre » de la nomenclature des emplois de la CCN Ports de Plaisance.


ARTICLE 2 – Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé entre l'entreprise et les salariés concernés, prenant la forme d’une clause insérée au contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.
Si le salarié refuse de signer la convention individuelle de forfait, Loire-Atlantique Nautisme ne peut ni appliquer d’office le forfait ni sanctionner l’intéressé.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et préciser :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,
  • la nature des missions confiées au salarié concerné ainsi que l’autonomie dont il dispose pour l’exécution de celles-ci,
  • le nombre de jours travaillés sur l'année,
  • la période de référence du forfait,
  • la rémunération correspondante, 
  • les règles de décompte des jours travaillés et des JNT ,
  • les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du salarié.


ARTICLE 3 - Décompte du temps de travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à

210 jours par an (journée de solidarité comprise).


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet à congés payés (hors hypothèses de rachat de JNT, dans les conditions prévues par la loi, et de transfert de JNT sur un compte épargne temps, permettant d’atteindre un niveau supérieur de jours travaillés).

Le nombre de jours travaillés, tel que mentionné dans la convention individuelle de forfait, est fixe et ne saurait fluctuer au gré du nombre de samedis, dimanches et jours fériés ouvrés sur l’année.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à l’année civile (1er janvier – 31 décembre).

Pour les entrées et sorties en cours d’année, il y a lieu de se référer à l’article 6.1 du présent accord.


ARTICLE 4 - Rémunération

La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération est lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés.

ARTICLE 5 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail, dans le respect des dispositions prévues à l’article 6 du présent accord.

Afin de garantir le respect de la santé, de la sécurité, du repos et de l’articulation vie professionnelle et vie privée, sans pour autant réduire l’autonomie du salarié, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Un entretien de suivi est organisé au minimum deux fois par an et en cas de difficulté contractuelle ou à la demande du salarié.

L’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés, de leur charge de travail et du respect des dispositions légales au moyen d’un support informatique faisant apparaître, mois par mois, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés par le salarié (congés payés, JNT temps de travail, congé exceptionnel, etc) .

Ce support sera mis à disposition de chaque salarié concerné par le biais d’une application dédiée sur le système de gestion des temps en vigueur au sein de la société et permettra l’élaboration d’un document récapitulatif mensuel.

Chaque mois, l’employeur s’assurera ainsi :

que les salariés ont bien renseigné leur durée du travail, de façon à disposer d’un outil fiable et contradictoire de suivi des forfaits annuels en jours,
que la charge de travail est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps du travail,
que l’amplitude de travail du salarié lui permet de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Le salarié peut demander un entretien, à tout moment, par écrit, pour prévenir ou remédier à des difficultés telles qu’une surcharge de travail, une répartition/organisation complexe du travail, un défaut de respect des temps de repos.

Cet entretien doit être organisé dans les 10 jours qui suivent la demande du salarié.
Un compte rendu sera établi à l'issue de cet entretien, pour consigner les solutions et mesures envisagées.
De la même manière, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il devra organiser un rendez-vous avec le salarié.
Par ailleurs, deux entretiens individuels annuels dont un dans le cadre de l'entretien d'évaluation, ont lieu pour établir :
Le bilan de la charge de travail de la période écoulée,
L’organisation du travail dans l'entreprise,
L’amplitude des journées d'activité,
L’adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée,
L’éventuel calendrier prévisionnel des JNT pour la prochaine période de référence.
Dans la mesure du possible, au cours de cet entretien individuel, l'employeur ou son représentant et le salarié examinent la charge de travail prévisible sur la période de référence à venir.


ARTICLE 6 – Organisation de l’activité et repos

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n’est pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et à la durée hebdomadaire maximale.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas non plus.
Cependant, le salarié doit organiser son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel, en respectant un repos quotidien continu de 11 heures entre 2 journées de travail et un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Ils sont cependant tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il est rappelé que ces durées minimales de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Les salariés sont tenus de prendre au minimum une pause déjeuner par journée travaillée.

Un dispositif spécifique de suivi sera intégré à l’outil de décompte des jours travaillés et non travaillés, permettant d’assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire par le salarié. Ce compteur sera validé mensuellement par le salarié.

La référence à cette plage horaire indicative ne saurait en aucun cas s’interpréter comme la détermination de l’horaire de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, lequel reste entièrement libre d’organiser son temps de travail comme il l’entend, à l’intérieur de cette plage horaire.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.2 du présent accord.


6.1 - Modalités de calcul annuel des JNT (Jours Non Travaillés)
Un nombre de JNT est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle annuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT est la suivante :

Nombre de jours calendaires moins :
  • Nombre de JNT hebdomadaire (samedis et dimanches),
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,
  • 25 jours de congés payés,
  • Nombre de jours travaillés (journée de solidarité incluse) 
= Nombre de JNT liés au forfait jours par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Le nombre de JNT liés au forfait varie en fonction des années (en fonction du nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré) et du temps de présence sur une année (entrée/sortie).




6.2 - Modalité de déclaration du temps de travail et JNT résultant de la convention de forfait en jours sur l’année
La prise des JNT permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Les journées ou demi-journées travaillées, ainsi que les JNT résultant de la convention de forfait en jours sur l’année, seront déposés par le salarié dans le logiciel de gestion des temps et soumis à la validation du manager.

Un délai de prévenance raisonnable pour la prise des JNT devra être respecté et la Direction aura la possibilité de refuser une demande formulée dans des délais trop courts, ou pour tout motif lié à l’organisation de l’équipe et de l’activité.

Le report des JNT liés au forfait d’une année sur l’autre n’est pas légalement possible, mais peuvent être déposés dans le CET dans la limite en vigueur.

6.3 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
  • En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait annuel en jours et ses JNT sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
(Jours de travail prévus dans le forfait sur l’année + congés payés ouvrés non acquis) x (jours ouvrés restant sur la période de référence/ jours ouvrés de l'année).
  • Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de JNT.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Les jours d’absence pour maladie ne peuvent pas être récupérés, de sorte que le nombre de jours au forfait est réduit d’autant.
De la même manière, le nombre de jours correspondant aux congés légaux ou conventionnels exceptionnels (hors congés payés – par exemple les congés pour évènements familiaux) est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

L’impact de la journée d’absence sur la rémunération est calculé selon la méthode suivante :

((rémunération annuelle brute / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de JNT /congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)) x nombre de jours d'absence

Ce calcul permet de déterminer la retenue qu’il y a lieu d’opérer, laquelle sera compensée, le cas échéant, par le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale et complément de salaire, si le salarié remplit les conditions d’ouverture de ces droits.
  • En cas de sortie en cours d'année, il convient de comparer la rémunération effectivement perçue par le salarié sur la période de référence à la rémunération qu’il aurait dû percevoir au regard du nombre de jours effectivement travaillés par le salarié sur la période de référence.

La rémunération que le salarié aurait dû percevoir est déterminée selon la formule suivante :

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours ouvrés fériés et de repos/congés compris) / nombre de jours payés sur l'année.

Le nombre de jours payés sur l’année s’obtient en appliquant la formule de calcul suivante : nombre de jours dans l’année calendaire – nombre de samedis et dimanche.

On considère que les JNT doivent être pris avant la date de sortie du salarié (contrairement aux congés payés non soldés qui peuvent être rémunérés).

La différence sera régularisée dans le cadre du solde de tout compte.

6.4 - Forfait en jours réduit sur l’année
La convention individuelle de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année réduit, par l'attribution de JNT supplémentaires, sur validation du manager.

Pour rappel, les salariés bénéficiant d’une telle convention de forfait annuel réduit en jours ne sont pas des salariés à temps partiel.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Le recours à cette modalité d’organisation du travail doit répondre à un besoin des salariés (d’ordre personnel ou professionnel, impliquant qu’ils doivent s’absenter de leur poste de travail de façon régulière) et s’adapter aux exigences d’organisation de l’activité de l’entreprise.

Lors de la demande d’autorisation d’exercer l’activité en forfait jours réduit, le collaborateur la formalise par un courrier avec une proposition de la réduction de son temps de travail. L’employeur dispose d’un délai de 15 jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande, pour répondre à la demande de l’intéressé, notamment au regard des nécessités de service. En cas d’acceptation, l‘accord sera valable pour une année et comprend la date d’application, ainsi que l’organisation par semaine.
En cas de refus, la réponse de l’employeur doit être motivée.

Pour le renouvellement annuel de ces journées (ou ½ journées) d’absence dans le cadre du forfait réduit, une demande doit être formulée par le collaborateur au minimum 2 mois avant la date anniversaire et fera l’objet d’un courrier de réponse de l’employeur.

Les salariés en forfait réduit en jours ne pourront, dans le cadre d’une convention de forfait annuel réduit en jours, décider de cumuler, sur une période donnée, des semaines complètes de travail, afin de bénéficier, au cours de la période suivante, d’une absence prolongée (hors congés payés légaux ou conventionnels), de nature à perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

6.6 - Dépassement du forfait annuel en jours
Les salariés sont tenus de respecter les termes de la convention annuelle de forfait en jours signée avec l’employeur.

Ils doivent organiser leur temps de travail de manière à ne pas dépasser le forfait annuel fixé, notamment en posant l’ensemble des JNT /congés auxquels ils ont droit.

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.

La Direction n’acceptera, par principe, aucune demande de rachat de jours en cas de dépassement du forfait.

Néanmoins, si malgré les dispositions prises par l’employeur et les salariés, un dépassement de forfait devait être constaté en fin d’année, les salariés concernés seraient invités à affecter les droits à repos/congés non pris sur leur compte épargne temps.

Par principe (en dehors du contexte de l’absence prolongée d’un salarié pour maladie ou accident l’empêchant de bénéficier de ses droits à congés payés légaux avant le 31 décembre de l’année en cours) aucun report des droits restant à repos/congés sur l’année civile suivante ne sera autorisé.




6.7 - Droit à la déconnexion des salariés en forfait annuel en jours
L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos et des temps de repos en général implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance. Aussi, l’employeur s’assurera de l’effectivité du droit à la déconnexion.

Il est rappelé que l’utilisation des nouvelles technologies mises à disposition des salariés doit s’effectuer dans le respect de la vie personnelle et qu’un salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, week-ends et jours fériés, ainsi que pendant l’ensemble des périodes de suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêts maladie, JNT …)

Il ne pourra être reproché à un salarié de faire usage de son droit à la déconnexion en dehors de ses périodes habituelles de travail ou d’une amplitude horaire définie avec l’employeur.

Afin de laisser le choix à chaque salarié d’organiser en toute autonomie la gestion de son temps pour répondre à sa mission professionnelle tout en conciliant sa vie personnelle, il a été convenu de ne pas opter pour une solution qui consisterait à bloquer les accès sur une période donnée.

Toutefois, sauf urgence avérée, l’employeur ne saurait contacter ses collaborateurs en dehors de leur temps de travail ou de la plage horaire 8h- 20h, pendant laquelle les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont libres d’organiser leur temps de travail.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail ou de la plage horaire 8h- 20h, pendant laquelle les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours sont libres d’organiser leur temps de travail.

Il est ainsi rappelé au salarié que les courriels reçus en dehors de son temps de travail habituel ou d’une amplitude horaire définie avec l’employeur doivent être traités pendant son temps de travail.

Les envois différés pourront, à cet effet, être privilégiés lors de la rédaction d’un e-mail en dehors des horaires de travail du salarié destinataire.

Il en est de même des appels, messages instantanés ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés, toute dérogation devant être exceptionnelle et justifiée par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

A ce titre, il est demandé aux salariés de se déconnecter des applications de messagerie utilisées dans le cadre professionnel sur leur téléphone mobile personnel pendant les temps de repos ou de congés.

Lors de l’entretien professionnel relatif au forfait jours, l’employeur fera un point spécifique avec son collaborateur sur l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

Le bon usage des outils numériques professionnels sera abordé et un point sur le respect du droit à la déconnexion sera fait.

Les mesures et engagements pris par l’employeur sont susceptibles d’évolution, afin de tenir compte des demandes et des besoins des salariés.

ARTICLE 7 - Suivi
7.1 – Consultation du CSE
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le CSE est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits annuels en jours au sein de LOIRE ATLANTIQUE NAUTISME, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

7.2 – Possibilité de suivi médical sur demande des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il peut être instauré, à la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail, afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.


Article 8 : Formalités de dépôt et de publicité de l’Accord
L’actualisation du présent Accord suite à l’accord organisation du travail de la CCNPP en date du 31/05/2023, sera déposé en ligne par la société Loire-Atlantique Nautisme sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Daccord » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nantes.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’Accord


Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion, pour une durée indéterminée.

Le présent Accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Il se substitue intégralement et de plein droit dès son entrée en vigueur à tous usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.


Article 10 : Révision de l’Accord


Tout signataire du présent Accord peut demander aux autres parties signataires une éventuelle révision de l'Accord. La demande de révision doit être formulée par écrit auprès de chacune des autres parties signataires et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en usage jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.
Fait à Nantes, le 27 Novembre 2023

Pour la société LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME


XXX






Pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique :


XXX XXX

Mise à jour : 2023-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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