Accord d'entreprise LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS

Accord d'entreprise sur la mise en oeuvre du Repos Compensateur Equivalent du personnel roulant

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORTS

Le 21/01/2019


LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORT




Accord d’entreprise
Mise en œuvre du REPOS COMPENSATEUR ÉQUIVALENT
du personnel roulant


Entre les soussignées :

L’entreprise LOIRE ATLANTIQUE TRANSPORT, 17 rue du Tisserand – CP 3120, 44806 SAINT-HERBLAIN Cédex

D’une part,

Et

La déléguée syndicale CFE-CGC :

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Notre secteur d’activité est traditionnellement soumis à des variations de la production, ce qui a pour conséquence une variabilité de la charge de travail : transports à la demande, travail en flux tendu, etc. Afin de permettre une meilleure gestion de l’organisation et du temps de travail des salariés roulants, les parties conviennent de la mise en place d’un repos compensateur équivalent en compensation de la rémunération de certaines heures supplémentaires.

Cela pose inévitablement la question de la régularité du salaire que la Société verse aux salariés et du maintien de cette rémunération à un montant fixe. Afin de trouver une cohérence entre une stricte application des règles juridiques liées au décompte des heures supplémentaires et les demandes relatives à un salaire fixe, la Direction a souhaité mettre en place le mécanisme du repos compensateur équivalent ou « RCE ».

Soucieuses de ne pas aboutir à des situations de non activité pour les salariés et ainsi préserver l’équilibre financier de ces derniers, les parties conviennent que le repos compensateur équivalent sera positionné en priorité de manière collective sur les journées non travaillées et notamment pour la 5ème journée d’une semaine de 4 jours de travail. Le reliquat sera à disposition des salariés.

C’est dans cet esprit qu’a été négocié et signé le présent accord, dans le respect des dispositions de l’article L. 3121-28 et le 2° de l’article L. 3121-33 du Code du travail.

Article 1- Champ d’application


Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise, dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, soumis à un décompte du temps de travail en heures.

Sont évidemment exclus, compte tenu de leur particularisme, les catégories de personnel suivantes :

  • Les salariés sédentaires ;
  • Les salariés recrutés en alternance (contrats d’apprentissage, de professionnalisation, etc…) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes liées au suivi des enseignements résultant de leurs contrats ;
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires, mais des heures complémentaires.


Article 2 – Taux de majoration des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont calculées à partir des temps de service.

Entrent dans les temps de service pour le calcul des heures supplémentaires :
  • Les heures issues des livrets individuels de contrôle, après analyse contradictoire :
  • des heures de conduite
  • des heures de travail
  • Les heures de période de formation
  • Les heures de congés exceptionnels
  • Les heures de contrepartie obligatoire en repos
  • Les heures de repos compensateur équivalent

Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l’employeur ou avec son accord ouvrent droit à rémunération, à compensation sous forme de repos et, le cas échéant, à contrepartie obligatoire en repos.

Les parties rappellent que les heures supplémentaires se décomptent par mois.

Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail est fixé à :
  • 25% de la 152ème à la 186ème heure.
  • 50% au-delà de la 186ème heure

La contrepartie obligatoire en repos s’ajoute à cette majoration de la rémunération.


Article 3 – Modalités de mise en œuvre du repos compensateur équivalent


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties signataires conviennent que toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 175ème heure ainsi que les majorations y afférentes donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur équivalent.

Les heures accomplies au-delà de la 175ème heure sont obligatoirement compensées par un repos équivalent à :
  • 125% de la 175ème heure à la 186ème heure
  • 150% au-delà de la 186ème heure

Les parties conviennent que le principe de compensation des heures supplémentaires par l’attribution d’un repos compensateur équivalent ne s’applique qu’aux heures supplémentaires réalisées au-delà de ce seuil.

Il est rappelé que les heures supplémentaires et majorations y afférentes donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel (C. trav., art. L. 3121-30).

Article 4 – Modalités d’attribution du repos compensateur équivalent :


Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du seuil ainsi que les majorations s’y rapportant fera l’objet de l’attribution d’un repos compensateur équivalent en intégralité.


Article 5 – Information du salarié sur son droit à repos compensateur équivalent


Le salarié est informé mensuellement de son droit à repos compensateur équivalent. L’information prend la forme d’un compteur apparaissant sur le bulletin de paie.


Article 6 – Modalités de prise du repos compensateur équivalent


Pour des raisons d’organisation, la prise du repos compensateur équivalent se fait à l’initiative du salarié et/ou à l’initiative de l’employeur, dans les conditions suivantes.


6-1 – Prise du repos à l’initiative de l’employeur :

Les parties conviennent de la nécessité de mettre en place une organisation du travail qui concilie à la fois les impératifs d’organisation et la vie personnelle et familiale des salariés.

En conséquence, les parties conviennent que la prise du repos compensateur équivalent se fera en priorité pour compenser des mois de plus faible activité. Les conducteurs devront alors être prévenus au plus tard la veille du jour où ils sont placés en RCE

Ainsi, sous réserve d’un nombre suffisant d’heures dans son compteur RCE, il permet au salarié d’atteindre une rémunération équivalente à 175 heures de temps de service.

Le reliquat de repos compensateur équivalent sera à la disposition du salarié.


6-2 – Prise du repos à l’initiative du salarié par journée entière :

L’ouverture du droit au repos compensateur équivalent est réputé ouvert dès que la durée du repos atteint 7 heures.

Le salarié, sous réserve de l’ouverture du droit à repos compensateur équivalent, formule sa demande préalable auprès de la Direction au moins 15 jours calendaires avant la date de prise du repos envisagée. Ce délai pourra néanmoins être écourté d’un commun accord ou si les circonstances le justifient.

Le salarié pourra faire une demande de prise de son droit par journée entière dans le cadre des procédures en vigueur étant rappelé qu’une journée représente un volume de 7 heures dans l’entreprise ;

Le jour de repos ne pourra pas être accolé à un jour de congé payé ;

Le repos devra être posé par le salarié de sorte à ce qu’il n’y ait pas plus d’une journée d’absence par mois à ce titre ;

La prise du repos est subordonnée à une autorisation expresse et préalable de la Direction, l’absence de réponse ne valant pas acceptation.

En cas de désaccord sur la date proposée, le supérieur hiérarchique en informera le salarié dans les huit jours calendaires suivant la réception de la demande.

L’entreprise peut reporter la demande pour des raisons impératives liées au fonctionnement de l’entreprise. Dans ce cas, elle est alors tenue de proposer au salarié une autre date située dans les 3 mois suivants la demande de RCE.

Le salarié peut également formuler une nouvelle demande.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique devra s’assurer que le repos ne soit pas pris sur les périodes reconnues comme étant à forte activité au sein de l’entreprise.

Le repos devra être pris dans l’année civile lors duquel il a été acquis. Il ne pourra être reporté sur l’année civile suivante.


Article 7 – Absence de prise du repos compensateur équivalent :

L’absence de prise du repos compensateur équivalent au cours de la période d’acquisition ne prive pas le salarié de son droit.

Les parties conviennent qu’en cas de droit non pris par le salarié, il lui sera demandé de solder celui-ci dans un délai d’un an maximum et au plus tard au 30 novembre de chaque année civile.

Les parties conviennent cependant que le reliquat de repos compensateur équivalent non pris au 30 novembre de l’année fera l’objet d’une rémunération sur la paie du mois de décembre.

Le salarié dont le contrat de travail prendrait fin avant qu'il ait pu bénéficier de son droit à repos ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir le prendre recevra une indemnité (indemnité compensatrice de RCE), dont le montant correspondra à ses droits acquis.


Article 8 – Régime du repos compensateur :

La prise du droit à repos compensateur équivalent est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits des salariés.

La durée du repos est donc prise en compte pour le calcul des majorations pour heures supplémentaires.


Article 9 – Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt.

Les parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires par repos compensateur équivalent interviendra dès le 1er janvier 2019 pour une première période de 11 mois, jusqu’au 30 novembre 2019.

Il couvre ensuite une période de 12 mois (du 1er décembre N au 30 novembre N+1)

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7 et suivants le Code du travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois.

Il est précisé, qu’étant donné le caractère indissociable des dispositions qui composent le présent accord, toute dénonciation partielle est exclue.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L.2261-10 et L.2261-11 du Code du travail.


Article 10 : Dépôt et Publicité.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Il fera l’objet d’un dépôt en ligne, par le représentant légal de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (« TéléAccords »). Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Saint-Herblain le 21 Janvier 2019
En 4 exemplaires.


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