Avenant N°1 - AccordAccord collectif sur le télétravail
Entre
L’entreprise LOIRE INDUSTRIE représentée par Madame Catherine THOMAS agissant en qualité de Directeur Général.
d'une part
et
L’es organisations syndicales représentatives suivantes : CFDT représentée par Monsieur Alain JUNOD agissant en qualité de délégué syndical ;
d'autre part,
Préambule Les développements des technologies de l’information et de la communication ont permis l’essor de nouvelles formes de travail tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur. Le télétravail constitue une de ces nouvelles modalités d’exécution du contrat de travail. Outre les changements intervenant dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail, le télétravail emporte des conséquences dans divers domaines. Ainsi, la mise en place du télétravail permet notamment aux salariés concernés de réduire le temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, temps souvent considéré par ces derniers comme un facteur de stress, d’anxiété ou de fatigue. La réduction de ce temps de déplacement contribue à la réduction du risque routier ainsi que de l’empreinte environnementale de l’entreprise et permet également une réduction des frais engagés pour le salarié notamment en matière de déplacement. En outre, la mise en place de cette forme de travail apporte une meilleure articulation entre l’exercice d’une activité professionnelle et la vie personnelle des salariés et offre au télétravailleur une plus grande autonomie dans l’accomplissement de ses tâches. Enfin, le télétravail dans le but de permettre la continuité de l’entreprise ou de garantir la protection des salariés, présente une réponse adéquate aux situations exceptionnelles telles que les menaces d’épidémie, les cas de force majeure. Dès lors, la Direction de l’entreprise LOIRE INDUSTIRE et les organisations syndicales se sont rencontrées et ont conclu le présent accord. Cet accord a pour objectifs de : mettre en place le télétravail en adaptant celui-ci aux contraintes de l’organisation de l’entreprise et en assurant aux salariés concernés l’exécution de leurs fonctions dans les meilleures conditions de travail possible ; répondre à une demande croissante des salariés de bénéficier d’une telle organisation du travail. A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur : les catégories de salariés concernés ; les conditions de déroulement de l’activité sous forme de télétravail ; les cas de mise en œuvre du télétravail en cas de survenance de situations exceptionnelles ; l’existence d’une période d’adaptation ; les conditions d’un retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ; les modalités de contrôle du temps de travail ; la détermination des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail ; les conditions de préservation de l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle.
TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc48898384 \h 2 HYPERLINK \l "_Toc48898385" Titre I : Champ d’application et définitions PAGEREF _Toc48898385 \h 555 HYPERLINK \l "_Toc48898386" Article 1 : champ d’application PAGEREF _Toc48898386 \h 555 HYPERLINK \l "_Toc48898387" Article 2 : définitions PAGEREF _Toc48898387 \h 555 HYPERLINK \l "_Toc48898388" Titre II : Salariés éligibles au télétravail PAGEREF _Toc48898388 \h 555 HYPERLINK \l "_Toc48898389" Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail PAGEREF _Toc48898389 \h 555 HYPERLINK \l "_Toc48898390" Article 4 : Limites au nombre de télétravailleurs simultanément absents PAGEREF _Toc48898390 \h 666 HYPERLINK \l "_Toc48898391" Titre III : Lieu d’exercice du télétravail PAGEREF _Toc48898391 \h 777 HYPERLINK \l "_Toc48898392" Article 5 : lieu d’exercice principal du télétravail PAGEREF _Toc48898392 \h 777 HYPERLINK \l "_Toc48898394" Article 6 : organisation et conformité des lieux de travail PAGEREF _Toc48898394 \h 777 HYPERLINK \l "_Toc48898395" Article 7 : assurance PAGEREF _Toc48898395 \h 877 HYPERLINK \l "_Toc48898397" Titre IV : Mise en place du télétravail PAGEREF _Toc48898397 \h 888 HYPERLINK \l "_Toc48898398" Article 8 : mise en place d’un commun accord PAGEREF _Toc48898398 \h 888 HYPERLINK \l "_Toc48898399" Article 9 : mise en place sur demande du salarié PAGEREF _Toc48898399 \h 888 HYPERLINK \l "_Toc48898400" Article 10 : mise en place sur proposition de l’entreprise PAGEREF _Toc48898400 \h 888 Article 11 : entretien…………………………………………………………………………………………..9 HYPERLINK \l "_Toc48898402" Article 121 : formalisation de l’accord PAGEREF _Toc48898402 \h 899 HYPERLINK \l "_Toc48898403" Article 123 : changements de fonctions PAGEREF _Toc48898403 \h 899 HYPERLINK \l "_Toc48898404" Article 143 : télétravail à titre temporaire PAGEREF _Toc48898404 \h 999 HYPERLINK \l "_Toc48898405" Article 145 : circonstances exceptionnelles PAGEREF _Toc48898405 \h 9910 HYPERLINK \l "_Toc48898406" Article 165 : pic de pollution PAGEREF _Toc48898406 \h 9910 HYPERLINK \l "_Toc48898407" Titre V : Conditions d’exécution du télétravail PAGEREF _Toc48898407 \h 91010 HYPERLINK \l "_Toc48898408" Article 176 : période d’adaptation PAGEREF _Toc48898408 \h 91010 HYPERLINK \l "_Toc48898409" Article 187 : Droits et obligations du télétravailleur PAGEREF _Toc48898409 \h 101011 HYPERLINK \l "_Toc48898410" Article 189 : Présence obligatoire en entreprise PAGEREF _Toc48898410 \h 101011 HYPERLINK \l "_Toc48898412" Article 1920 : Temps de travailLutte contre l’isolement PAGEREF _Toc48898412 \h 111111 HYPERLINK \l "_Toc48898413" Article 2021 : Temps de travailRégulation de la charge de travail PAGEREF _Toc48898413 \h 111112 HYPERLINK \l "_Toc48898414" Article 21.1 : Organisation de la charge de travail PAGEREF _Toc48898414 \h 111112 HYPERLINK \l "_Toc48898415" Article 21.2 : entretien <...> [préciser la périodicité : trimestriel, semestriel, annuel] PAGEREF _Toc48898415 \h 111212 HYPERLINK \l "_Toc48898416" Article 21.3 : dispositif d’alerte PAGEREF _Toc48898416 \h 121213 HYPERLINK \l "_Toc48898417" Article 21.4 : Dispositif de veille PAGEREF _Toc48898417 \h 121213 HYPERLINK \l "_Toc48898418" Article 25 : Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc48898418 \h 121213 HYPERLINK \l "_Toc48898419" Article 216 : respect de la vie privée Régulation de la charge de travail PAGEREF _Toc48898419 \h 121313 HYPERLINK \l "_Toc48898420" [Eventuellement] Article 27 22 : Surveillance du salariéEntretien annuel PAGEREF _Toc48898420 \h 121314 HYPERLINK \l "_Toc48898421" Article 28 22-1 : suspension temporaire du télétravail Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc48898421 \h 121314 HYPERLINK \l "_Toc48898422" Article 29 22-2 : suspension du contrat de travail Dispositif de veille PAGEREF _Toc48898422 \h 131314 HYPERLINK \l "_Toc48898422" Article 23 : Respect de la vie privé PAGEREF _Toc48898422 \h 13 HYPERLINK \l "_Toc48898422" Article 24 : Surveillance du salarié………………………………………………………………………….13 Article 25 : Suspension temporaire du télétravail PAGEREF _Toc48898422 \h 13 Article 26 : Suspension du contrat de travail…………………………………………………………… PAGEREF _Toc48898422 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc48898423" Titre VI : Fin du télétravail PAGEREF _Toc48898423 \h 131315 HYPERLINK \l "_Toc48898424" Article 30 27 : caractère réversible du télétravail PAGEREF _Toc48898424 \h 131315 HYPERLINK \l "_Toc48898425" Article 31 : Priorité d’accès à un poste sans télétravail PAGEREF _Toc48898425 \h 131415 HYPERLINK \l "_Toc48898426" Titre VII : Hygiène et sécurité PAGEREF _Toc48898426 \h 131416 HYPERLINK \l "_Toc48898427" Article 32 28 : santé et sécurité du télétravailleur PAGEREF _Toc48898427 \h 131416 HYPERLINK \l "_Toc48898428" Article 33 29 : accident PAGEREF _Toc48898428 \h 131416 HYPERLINK \l "_Toc48898429" Titre VIII : Equipement du télétravailleur PAGEREF _Toc48898429 \h 141416 HYPERLINK \l "_Toc48898430" Article 34 30: Equipement mis à disposition du télétravailleur PAGEREF _Toc48898430 \h 141416 HYPERLINK \l "_Toc48898431" Article 35 31 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition PAGEREF _Toc48898431 \h 141517 HYPERLINK \l "_Toc48898432" Article 36 32: Protection des données informatiques PAGEREF _Toc48898432 \h 141517 HYPERLINK \l "_Toc48898433" Article 37 33 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement PAGEREF _Toc48898433 \h 141517 HYPERLINK \l "_Toc48898434" Article 38 34 : prise en charge des frais liés au télétravail PAGEREF _Toc48898434 \h 141517
HYPERLINK \l "_Toc48898435" Titre IX : Dispositions spécifiques pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé PAGEREF _Toc48898435 \h 141518
HYPERLINK \l "_Toc48898436" Article 39 : Mesures facilitant le télétravail PAGEREF _Toc48898436 \h 141518 HYPERLINK \l "_Toc48898437" Titre IX : Dispositions finales PAGEREF _Toc48898437 \h 141518 HYPERLINK \l "_Toc48898438" Article 40 35 : Consultation du comité économique et social PAGEREF _Toc48898438 \h 141518 HYPERLINK \l "_Toc48898439" Article 41 36 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc48898439 \h 151518 HYPERLINK \l "_Toc48898440" [Eventuellement] Article 42 : Approbation par les salariés PAGEREF _Toc48898440 \h 151519 HYPERLINK \l "_Toc48898441" Article 43 37 : Adhésion PAGEREF _Toc48898441 \h 151619 HYPERLINK \l "_Toc48898442" Article 44 38 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc48898442 \h 151619 HYPERLINK \l "_Toc48898443" Article 45 39 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc48898443 \h 151620 HYPERLINK \l "_Toc48898444" Article 46 40 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc48898444 \h 151620 HYPERLINK \l "_Toc48898445" Article 47 41 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc48898445 \h 151620 HYPERLINK \l "_Toc48898446" Article 48 42 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc48898446 \h 161620 HYPERLINK \l "_Toc48898447" Article 49 43 : Communication de l'accord PAGEREF _Toc48898447 \h 161721 HYPERLINK \l "_Toc48898448" Article 50 44 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc48898448 \h 161721 HYPERLINK \l "_Toc48898449" Article 51 45 : Information des salariés PAGEREF _Toc48898449 \h 161721 HYPERLINK \l "_Toc48898450" Article 52 46: Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc48898450 \h 161721 HYPERLINK \l "_Toc48898451" Article 53 47 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc48898451 \h 161722 HYPERLINK \l "_Toc48898452" Article 54: action en nullité PAGEREF _Toc48898452 \h 161722
Titre I : Champ d’application et définitions
Article 1 : champ d’application Le présent accord s’applique au sein de LOIRE INDUSTRIE.
Article 2 : définitions Conformément aux dispositions légales, le télétravail se définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravailleur désigne tout salarié de LOIRE INDUSTRIE qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail.
Titre II : Salariés éligibles au télétravail
Article 3 : Critères d’éligibilité au télétravail Seuls sont éligibles au télétravail les salariés : embauchés à temps complet ou bien à temps partiel au moins équivalent à 50 % d’un temps complet ; disposant d’une ancienneté minimum de 6 mois ; n’étant plus en période d’essai ; pouvant exécuter leurs prestations de travail en toute autonomie et hors des locaux de LOIRE INDSUSTRIE ; appartenant à un service dont le fonctionnement est conciliable avec le télétravail ; exerçant des fonctions compatibles avec le télétravail ; pouvant exercer une activité par télétravail dans des espaces adaptés à cette forme de travail ; maîtrisant l’outil informatique ; En outre, compte tenu de la spécificité de cette organisation de travail, il est convenu entre les signataires de l’accord, que le salarié dispose d’aptitudes professionnelles lui permettant d’organiser et gérer son temps de travail de manière efficace. Ces conditions sont cumulatives.
A titre indicatif, sont éligibles les salariés exerçant les fonctions suivantes :
comptable ;
aide comptable ;
commercial
technico-commercial
responsable de marché
ingénieur méthodes industrialisation
technicien méthodes
technicien ingénierie industrielle
assistante administrative des ventes
responsable projet
informaticien développeur
technicien systèmes et réseaux
responsable informatique
chargé d’affaires
chargé d’affaires qualité
chargé qualité produit
responsable qualité produit
responsable documentation qualité
manager méthode/boucle chaude
manager supply chain
assistante QHSE
responsable QHSE
secrétaire de direction
acheteur
manager/directeur technique
responsable des ressources humaines
Outre les salariés ne répondant pas aux conditions précédentes, sont également exclus du télétravail les salariés : dont la présence continue au sein de l’entreprise du salarié est nécessaire;nécessaire ; occupant des fonctions soumises à des contraintes techniques et matérielles spécifiques ; qui exercent régulièrement ou de manière prolongée leurs fonctions en dehors des locaux de Ces conditions sont alternatives.
A titre indicatif, sont exclus les salariés exerçant les fonctions suivantes :
Les salariés en contrat de formation par alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation), en période de stage ne sont pas éligibles au télétravail eu égard à l’objet de leur contrat ou convention qui impose une présence et un accompagnement individuel au sein de l’entreprise.
Article 4 : Limites au nombre de télétravailleurs simultanément absents et organisation du télétravail Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne doit pas avoir pour conséquence de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise et des services qui la composent.
Le recours au télétravail régulier est limité à raison de 1
jour maximum par semaine civile entièrement travaillée, cette journée de télétravail étant positionnée par roulement, néanmoins la Direction Général pourra autoriser des jours supplémentaires de télétravail.
En conséquence, les parties conviennent expressément que le nombre de salariés pouvant simultanément être en situation de télétravail est limité à :
50 % des salariés du service Comptabilité ; 50 % des salariés du service Commercial ; 50 % des salariés du service Méthodes ; 50 % des salariés du service Customer/projet ; 50 % des salariés du service informatique ; 50 % des salariés du service qualité produit 50 % des salariés du service qualité système 100 % des salariés du service ressources humaines 100 % des salariés du service achat
Un planning de roulement sera établi par chaque responsable de services.
Titre III : Lieu d’exercice du télétravail
Article 5 : lieu d’exercice principal du télétravail Le télétravail s’exerce en France, en principe, au domicile du salarié. Le lieu ainsi retenu est spécifié au sein du contrat de travail. ou de l’avenant mettant en place le télétravail. Le salarié s’engage à informer l’employeur sans délai de tout changement de domicile ou de lieu où se réalise le télétravail. Le nouveau domicile devra répondre aux conditions prévues par le présent accord pour l’exercice du télétravail. Les justificatifs afférents devront être fournis.
Article 6 : organisation et conformité des lieux de travail Le salarié candidat au télétravail doit disposer d’une pièce lui permettant :
d’exercer ses missions professionnelles dans des conditions optimales, exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle ; d’exercer son travail dans des conditions conformes aux règles d’hygiène et de sécurité applicables à tout travailleur ; de se consacrer à son activité lors de son temps de travail ; d’installer les outils informatiques et de communication nécessaire à son activité.
Le salarié concerné s’engage à établir une déclaration sur l’honneur par laquelle il atteste disposer :
d’une installation technique et électrique conforme aux normes en vigueur ;
d’une pièce permettant d’exercer le télétravail dans des conditions optimales exclusives de toute forme de nuisance extraprofessionnelle et lui permettant de se consacrer à son activité lors de son temps de travail.
En outre, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité.
Diagnostic électrique
Le salarié atteste sur l’honneur que son domicile ne fait pas l’objet d’un constat de non-conformité des installations électriques
Article 7 : assurance
Le salarié fournit une attestation d’assurance garantissant les risques liés au télétravail applicable au lieu où celui-ci sera exécuté. Il adresse annuellement cette attestation au moment du renouvellement de son assurance. La mise en place et le maintien du télétravail est conditionnée par cette formalité. Le surcoût éventuel de la prime d’assurance est pris en charge par l’entreprise sur présentation d’un justificatif.
Article 8 : Diagnostic électrique Il doit être procédé préalablement à la mise en œuvre du télétravail au sein du domicile du salarié à une vérification de la conformité des installations électriques du domicile du salarié. [Option 1] Les frais liés à la réalisation du diagnostic sont pris en charge par l’entreprise dans la limite de <...> [préciser] €.
[Option 2] Un diagnostic sera réalisé par une entreprise mandatée par la Direction sous réserve d’obtenir l’accord du salarié. A défaut d’accord du salarié, les frais liés à la réalisation du diagnostic sont pris en charge par l’entreprise dans la limite de <...> [préciser] € et sur présentation de 3 devis.
[Pour les 2 options] Si l’installation électrique du salarié n’est pas aux conforme et nécessite qu’une mise aux normes, les éventuels frais en résultant seraient à la charge exclusive du salarié.
Titre IV : Mise en place du télétravail
Article 9 8 : mise en place d’un commun accord Sauf survenance de circonstances exceptionnelles, le télétravail ne peut être mis en place que d’un commun accord entre l’entreprise et le salarié sur initiative de l’un ou de l’autre. Il est ainsi rappelé que le fait d’être éligible au télétravail dans les conditions précédemment énoncées ne permet pas au salarié de prétendre de ce seul fait au bénéfice du télétravail. L’accord de la Direction est nécessaire.
Article 109 : mise en place sur demande du salarié Lorsque le salarié souhaite bénéficier du télétravail, il adresse sa demande auprès de son supérieur hiérarchique ou de la direction des ressources humaines ,par courrier ou courrier électronique.
courrier recommandé ; courrier remis en main propre ; courrier électronique. La Direction de l’entreprise dispose d’un délai de 72 heures après réception de la demande pour faire part de sa réponse au salarié concerné. En l’absence de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée. Tout refus opposé à un salarié éligible au télétravail dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse motivée.
Article 11 10 : mise en place sur proposition de l’entreprise La direction de l’entreprise a la faculté de proposer à un salarié d’exercer ses missions sous forme de télétravail dans les conditions prévues par le présent accord. La proposition est formulée par : courrier remis en main propre ; courrier électronique. Le salarié dispose d’un délai 48 heures après réception de la proposition pour faire part de son refus ou de son acceptation du recours du télétravail. A l’expiration du délai : la proposition de l’entreprise devient caduque ; le salarié est réputé avoir refusé la proposition. Le refus du salarié n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.
[Eventuellement] Article 13 : Entretien [Option 1 : entretien facultatif] Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas dès l’origine le télétravail, un entretien est organisé, à la demande du salarié ou de la direction, pour aborder le thème du télétravail avant toute prise de décision. Dans cette hypothèse, le délai octroyé à la direction ou au salarié pour faire part de leur réponse est repoussé de <...> [préciser]. [Option 2 : entretien obligatoire] Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas dès l’origine le télétravail, un entretien est organisé entre la direction de l’entreprise et le salarié afin d’évoquer les conditions d’un éventuel télétravail.
Article 14 11 : Formalisation de l’accord Le contrat de travail initial ou bien un avenant à celui-ci formalise l’acceptation des deux parties du télétravail ainsi que ses conditions d’exécution.
Article 15 12 : changements de fonctions Lors d’un changement de fonction, le maintien du télétravail n’est pas de droit. Il est procédé par le responsable hiérarchique à une étude sur le caractère adapté du télétravail aux nouvelles fonctions. Le cas échéant, le changement de fonction pourra être subordonné à l’abandon du télétravail par la personne concernée.
Article … : Modalités d’organisation du télétravail régulier
Le recours au télétravail régulier est limité à raison de <…> [préciser]
jour(s) maximum par semaine civile entièrement travaillée, cette journée de télétravail étant positionnée par roulement soit le <…> [préciser jours concernés]. [à adapter, modifier si nécessaire]
[Eventuellement] Article 16 :13 : télétravail à titre temporaire Les salariés n’ayant pas le statut de télétravailleur, en raison d’un choix personnel ou du fait qu’ils ne répondent pas aux critères fixés par le présent accord, peuvent bénéficier, sur leur demande, à titre exceptionnel et temporaire du statut de télétravailleur lorsque se présente notamment l’une des situations suivantes :
<...> [préciser]
Exemples : mi-temps thérapeutique pour la durée du mi-temps thérapeutique OU dans la limite de <...> [préciser la durée ] après avis du Médecin du travail garde d’un enfant malade sur justificatif et dans la limite de <...> [préciser la durée ] [éventuellement :par an] accompagnement d’une personne en fin de vie dans la limite de <...> [préciser la durée ]. [Eventuellement : La période pourra éventuellement être renouvelée une fois] à l’issue d’un congé de maternité ou d’un congé parental dans la limite de <...> [préciser la durée ] situation personnelle exceptionnelle nécessitant impérativement l’organisation du travail sous forme de télétravail nécessité de suivre un protocole de soins médicaux en dehors d’un arrêt maladie salarié bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé dans la limite de <...> [préciser la durée ] [éventuellement : par an] Le télétravail à titre temporaire, dans les conditions du présent article, ne peut être sollicité que par le salarié. Celui-ci adresse sa demande :
courrier recommandé ; courrier remis en main propre ; courrier électronique. L’entreprise dispose d’un délai de 72 heures pour faire part de sa réponse. A défaut de réponse au terme de ce délai, la demande est réputée refusée. Tout refus fait l’objet d’une réponse motivée. Le choix des jours de télétravail fera l’objet d’une concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique. A défaut d’accord, les jours de télétravail seront fixés par le responsable hiérarchique.
Article 17 14 : Circonstances exceptionnelles Des circonstances exceptionnelles (telles que, notamment, une menace d'épidémie, un cas de force majeure, des intempérie, difficultés de transport) peuvent temporairement rendre le télétravail nécessaire afin de permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. Dans ces hypothèses, le télétravail peut être mis en place unilatéralement et temporairement par la Direction de l’entreprise pour la seule durée des événements exceptionnels. Les modalités de recours au télétravail (durée, salariés concernés, matériel mis à disposition, etc.) sont fixées par la Direction de l’entreprise au regard de la situation rencontrée. Cet aménagement du poste de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
Article 18 15 : Pic de pollution Lorsque l’autorité administrative prend des mesures propres à limiter l'ampleur et les effets d’une pointe de pollution dans les conditions à l'article L.223-1 du code de l'environnement, l’employeur ou le salarié dont le poste n’est pas incompatible, pourra proposer, pour la durée de l’épisode de pollution, l’exécution de la prestation de travail sous forme de télétravail sous réserve que le salarié dispose de conditions de travail conformes à son domicile. Dans cette situation, l’accord des parties sera formalisé par courrier électronique.
Titre V : Conditions d’exécution du télétravail
Article 19 16 : période d’adaptation Une période d’adaptation de 10 5 jours de télétravail, renouvelable une fois sur initiative de l’entreprise ou du salarié, est observée lors de la mise en place du télétravail que cette situation résulte du contrat de travail initial ou bien d’un avenant à ce contrat. La période d’adaptation a pour objet de permettre à chacune des parties de vérifier l’adéquation du télétravail à l’exécution du contrat de travail. Au cours de la période d’adaptation, chacune des parties peut mettre un terme au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 48 heures sans qu’il soit besoin de justifier ni de motiver cette décision. Cette décision est notifiée par : courrier recommandé ; courrier remis en main propre ; courrier électronique. Le salarié retrouve alors son précédent emploi ou, si celui-ci n’est plus disponible et ce quelle qu’en soit la cause, un emploi correspondant à sa qualification. La période d’adaptation s’entend d’un travail effectif. Toute suspension de l’exécution du contrat, quel qu’en soit le motif, entraîne une prolongation de la période d’adaptation d’une durée équivalente à celle de la suspension.
Article 20 17 : Droits et obligations du télétravailleur Le télétravail constitue simplement une modalité particulière d’exécution de la prestation de travail. Le télétravailleur demeure un salarié de l’entreprise. Sous réserve des particularités liées à son statut, le télétravailleur : bénéficie de l’égalité de traitement avec les autres salariés de l’entreprise ;
dispose des mêmes droits individuels et collectifs, avantages légaux et conventionnels, et est tenu aux mêmes obligations que ceux applicables aux salariés placés dans une situation comparable.
Le télétravailleur s’engage à respecter les règles fixées par l’entreprise en matière de sécurité informatique et de protection des données, ainsi que l’obligation de confidentialité et de discrétion sur les données de l’entreprise qui sont portées à sa connaissance dans l’exercice de son activité. Il doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l’accès de son matériel informatique afin de s’assurer qu’il en soit le seul utilisateur
Article 21 18 : Présence obligatoire en entreprise Le télétravailleur doit, sans pouvoir opposer à la Direction de l’entreprise son statut, se rendre obligatoirement dans l’entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est obligatoire. Il s’agit notamment des hypothèses suivantes : réunion d’équipe, formation, rencontre avec des clients, entretien avec la hiérarchie…
Article 22 19 : lutte contre l’isolementLe télétravail peut avoir pour conséquence d’entraîner l’isolement du salarié en raison de l’éloignement de son lieu de travail. Afin que ce dernier conserve un lien avec sa hiérarchie et ses collègues de travail, les télétravailleurs rencontreront tous les 6 mois au sein de l’entreprise, leur responsable hiérarchique lors d’un entretien au cours duquel seront abordés différents thèmes tels que notamment : l’activité du salarié sur la période écoulée depuis le dernier entretien ; sa charge de travail ; les perspectives de l’activité du salarié pour la période à venir ; l’information générale sur l’activité du service et de l’entreprise ; <...> [préciser] Les signataires de l’accord conviennent que la lutte contre l’isolement se traduit aussi par l’exigence d’une présence physique obligatoire du télétravailleur dans les locaux de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur ne peut exercer en totalité son contrat de travail en dehors de l’entreprise. En conséquence, les télétravailleurs doivent être physiquement présents en entreprise à hauteur de <...> 1 jour hebdomadaire[préciser] % de leur temps de travail <...> [préciser : hebdomadaire ou mensuel]. Cette présence minimale dans les locaux de l’entreprise ne constitue qu’un plancher. La Direction et le télétravailleur peuvent convenir d’une durée de présence en entreprise plus importante.
[Eventuellement] A ce titre, le télétravailleur doit aussi participer à une réunion collective <...> [préciser : mensuelle, bimestrielle…].
[Eventuellement] Les dispositions relatives à la présence physique obligatoire dans les locaux de l’entreprise ne sont pas applicables aux salariés suivants en raison de la situation particulière dans laquelle ils sont placés : <...> [préciser les catégories de salariés : salariés handicapées, femme en état de grossesse, salariés âgés de plus de … ans, salarié dont l’état de santé par le médecin du travail nécessite une adaptation au poste de travail sous forme de télétravail…]
Article 23 20 : Temps de travail Le temps de travail du télétravailleur s’articule dans les mêmes conditions que le temps de travail des autres salariés de l’entreprise. Ainsi, le télétravailleur effectue sa prestation de travail selon le régime du temps de travail qui lui est applicable (temps complet, temps partiel, forfait en heures ou en jours…). Le temps de travail d’un télétravailleur est évalué au regard du temps de présence en entreprise et de celui réalisé en situation de télétravail.
Compte tenu de la spécificité du télétravail, les parties au présent accord conviennent que lors des périodes dans lesquelles le salarié est placé en situation de télétravail, le temps de travail est badgé selon les règles internes via l’outil de gestion du temps le télétravailleur respectdoit respecter ldes horaires de travail, le télétravailleur s’engage à être joignable et en mesure de réponde aux sollicitations de son manager dans les mêmes conditions que s’il travaillait sur site.
suivi au moyen d’un système)tauto-déclaratif remis hebdomadairement au responsable hiérarchique pour approbation. Les signataires rappellent que le télétravail ne doit pas avoir pour effet d’entraîner un dépassement des durées maximales de temps de travail ou le non-respect des durées minimales de temps de repos. Il appartient conjointement à la Direction de l’entreprise et au télétravailleur, en raison de la spécificité de sa situation de travail, de veiller au respect des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail et de repos. Ces règles s’appliquent indifféremment selon que le salarié est présent dans l’entreprise ou exerce sous forme de télétravail. Il est aussi rappelé qu’ont le caractère d’heures supplémentaires, et sont rémunérées en tant que telles, les seules heures effectuées à la demande de la Direction et validées par celle-ci par écrit..
Article 24 21 : Régulation de la charge de travail Article 24.1 : Organisation de la charge de travail L’activité des télétravailleurs doit être équivalente à celle des autres travailleurs placés dans une situation identique. Le télétravail ne doit pas entraîner de surcharge de travail.
Dès lors, le cas échéant, les objectifs fixés, les résultats attendus et les modalités d’évaluation sont similaires à ceux des salariés ne relevant pas du statut de télétravailleur.
La hiérarchie et le salarié veilleront à ce qu’un équilibre, proportionné au temps de télétravail, soit assuré entre la charge de travail en entreprise et celle en télétravail. L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que : le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ; les durées maximales de travail, l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées. Ce suivi est notamment assuré par : l’étude des décomptes déclaratifs sur la durée de travail effectuée ; l’analyse de la fiche de suivi d’activité la tenue des entretiens annuels.
Un entretien annuel est organisé entre le télétravailleur et son supérieur hiérarchique, et un membre de la DRH.
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; les conditions d’activité du télétravailleur ; ;
[Eventuellement] le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos ;
[Eventuellement] l’évaluation de l’activité du salarié sur l’année.<...> [préciser la période : le trimestre, semestre, l’année] ;
[Eventuellement] les besoins de formation ;
[Eventuellement] l’articulation entre vie privée et professionnelle ;
Lorsqu’est seulement prévu un entretien annuel : En complément de l’entretien annuel, chaque salarié, pourra demander l’organisation d’un entretien en vue d’aborder les thèmes précédemment énoncés.
Article 2422.3 1 : Dispositif d’alerte Le salarié qui, du fait du télétravail, rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante à le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Article 24.422.2 : Dispositif de veille Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsqu’un supérieur hiérarchique : estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail ; estime qu’une bonne répartition du travail en entreprise et en télétravail ; constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées ; constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie. La participation du salarié à cet entretien est impérative.
Article 25 : Droit à la déconnexion. [Option 2 : une charte sur le droit à la déconnexion est en vigueur au sein de l’entreprise] Les salariés en télétravail pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte <...> [préciser le nom de la charte] en date du <...> [préciser], ainsi que de tout texte s’y substituant. Cette charte est annexée au présent accord. [Option 3 : absence d’accord ou de charte sur le droit à la déconnexion dans les entreprises de moins de 50 salariés] Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont les suivantes <...> [préciser].
Remarque
L’accord ne doit pas impérativement comporter des dispositions sur le droit à la déconnexion. Mais, cette disposition peut être utile.
Article 26 :23 : Respect de la vie privée Le télétravail doit s’articuler avec le principe du respect de la vie privée du salarié. Dans ces conditions, les signataires prévoient plusieurs mesures destinées à assurer au mieux cette articulation. [Option 1] Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail par les membres de l’entreprises sont les suivantes : <...> [préciser] [Option 2] Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail correspondent aux horaires de travail applicables au salarié. [Option 3] Les plages horaires pendant lesquelles le salarié peut habituellement être contacté lorsqu’il est en situation de télétravail font l’objet d’une concertation entre le salarié et son responsable hiérarchique. En l’absence d’accord, ces plages horaires correspondront aux horaires de travail applicables au salarié. [Eventuellement pour les 3 options] Le télétravailleur doit, pendant son temps de travail, consulter régulièrement sa messagerie et répondre, sauf circonstances exceptionnelles, aux diverses sollicitations de l’entreprise dans les meilleurs délais sous respect des règles relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos. Afin d’assurer et de préserver dans les meilleures conditions le respect de la vie privée, il est convenu que : l’entreprise ne diffusera pas les coordonnées personnelles du télétravailleur. lorsqu’est organisée une réunion à distance au moyen de l’outil informatique le télétravailleur n’est pas dans l’obligation de faire fonctionner sa webcam. Il peut, s’il le souhaite, n’utiliser qu’un moyen de diffusion audio.
Article 27 24 : Surveillance du salarié La Direction se réserve le droit de mettre en œuvre un dispositif de surveillance sous réserve que celui-ci soit pertinent, justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Dans cette hypothèse, la Direction informera le salarié concerné de l’existence et du contenu du dispositif après consultation du comité social et économique.
Article 285 : suspension temporaire du télétravail La direction pourra suspendre temporairement le télétravail d’un salarié et demander la présence physique du salarié au sein de l’entreprise notamment dans l’une des hypothèses suivantes :
remplacement d’un salarié absent, surcroît exceptionnel d’activité, panne de matériel nécessaire au télétravail
[Eventuellement] La suspension temporaire s’inscrit dans une durée maximale de <...> [préciser le délai] éventuellement renouvelable une fois à la demande de la direction pour une durée égale, inférieure ou supérieure à la durée de suspension temporaire initiale du télétravail. Le renouvellement de la suspension ne résulte pas nécessairement du motif ayant donné lieu à la suspension temporaire initiale. Le cas échéant, l’entreprise organisera un roulement entre les personnes dont le télétravail sera temporairement suspendu.
Article 29 26 : suspension du contrat de travail Lorsque le contrat de travail est suspendu, et ce quelle que soit la cause de cette suspension (arrêt maladie, congés payés…), le télétravailleur ne doit pas fournir de prestation de travail que ce soit en entreprise ou sous forme de télétravail. En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou accident, professionnel ou non, le télétravailleur est tenu d’informer la Direction dans les mêmes conditions, délais et forme que celles applicables pour l’ensemble des salariés.
Titre VI : Fin du télétravail
Article 30 27 : Caractère réversible du télétravail [Option 1 : caractère négocié de la réversibilité] La Direction et le salarié peuvent, à l’initiative de l’une ou de l’autre partie, convenir par accord de mettre un terme au télétravail et d’organiser le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise. Un avenant au contrat de travail est conclu entre les parties. Le retour s’effectue selon les modalités prévues par cet avenant. [Option 2 : réversibilité pouvant être imposée] Les parties signataires conviennent que le télétravail ne présente pas un caractère contractuel. Ainsi, l’entreprise comme le salarié pourrontpourront mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de préavis de 48 heures sansheures sans que cette suppression ne puisse être assimilable à une modification du contrat de travail. L’information de l’autre partie est réalisée par : courrier recommandé ; courrier remis en main propre ; courrier électronique.
Le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci rappelle qu’il peut être mis au fin au télétravail sur initiative de l’une ou l’autre des parties.
Remarque
La solution retenue par l’Option 2 paraît « risquée ». Il ne semble pas que l’employeur puisse unilatéralement supprimer le télétravail. Avant l’intervention de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la Cour de cassation avait décidé que « lorsque les parties sont convenues d'une exécution de tout ou partie de la prestation de travail par le salarié à son domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation contractuelle du travail sans l'accord du salarié » (Cass. Soc., 13 février 2013, n° 11-22.360). En outre, si l’article L. 1222-9 dispose que « l’accord collectif […] précise […] les conditions de passage en télétravail […] et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail », il semble falloir considérer que cette formule impose à l’accord de régler les modalités du retour mais n’offre pas la faculté de contourner l’exigence d’un accord individuel du salarié. Si une telle option est retenue, et dans le cadre d’un éventuel contentieux, il est indispensable de contractualiser la possibilité d’une réversibilité unilatérale (que le salarié pourra aussi imposer). Rappelons, toutefois, que la Cour de cassation annule les clauses permettant à un employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail (ex pour un passage d’un travail de jour à un travail de nuit ; Cass. soc., 24 mars 2010, n° 08-43.324). Le cas échéant, afin de sécuriser la suppression du télétravail, la signature d’un avenant est conseillée.
[Pour les 2 options] En outre, le télétravailleur bénéficie d’une priorité d’accès à un emploi sans télétravail dans les conditions prévues par le présent accord.
Article 31 : Priorité d’accès à un poste sans télétravail Le télétravailleur dispose d’une priorité pour reprendre ou occuper un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles. Lorsqu’un poste sans télétravail se libère au sein de l’entreprise, les télétravailleurs pouvant prétendre à occuper ce poste seront informés par l’entreprise de cette disponibilité. Cette information se réalise dans les conditions suivantes : <...> [préciser]
Titre VII : Hygiène et sécurité
Article 32 28 : santé et sécurité du télétravailleur L’entreprise s’assure de la santé et la sécurité du télétravailleur et en organise la prévention. Ce dernier est lui-même tenu à cette obligation vis-à-vis de sa propre personne. En conséquence, les lieux dans lesquels s’exerce le télétravail doivent répondre aux règles relatives à l’hygiène et la sécurité applicables à tout travailleur. L’attestation de conformité des lieux de travail établie par le salarié, dans les conditions précédemment énoncée, garantit que le salarié a vérifié qu’il pouvait exercer sa mission dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. Sur demande écrite du salarié, un membre de l’entreprise accompagné par un membre CSE pourra venir visiter les lieux afin de s’assurer de leur conformité et le cas échéant faire part de ses préconisations. [Eventuellement] De leur propre initiative ou sur initiative de l’employeur, les télétravailleurs bénéficient d’une formation portant sur les conditions d’exécution du télétravail (ergonomie du poste de travail…) et sur les équipements techniques mis à leur disposition. Les responsables hiérarchiques amenés ou éventuellement amenés à diriger des télétravailleurs ainsi que les collègues directs des télétravailleurs suivront une formation à la gestion des situations de télétravail.
Article 33 29 : Accident L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail. Le salarié doit fournir des éléments matériels précis sur le contexte de la survenance de cet accident. Ces éléments serviront de base à la déclaration d’accident du travail. La présomption instituée par le présent article est une présomption simple. La Direction peut contester les déclarations d’accident du travail. Le télétravailleur doit prévenir l’entreprise dans les plus brefs délais de la survenance de cet accident. Lorsqu’un accident survient en dehors du lieu où doit être exécuté le télétravail ou bien en dehors des plages horaires de travail, l’accident ne bénéficie pas de la présomption d’accident du travail. Il appartient alors, le cas échéant, au salarié de prouver que celui-ci est d’origine professionnelle.
Titre VIII : Equipement du télétravailleur
Article 3430 : Equipement mis à disposition du télétravailleur Dans le cadre du télétravail, l’entreprise met à la disposition du télétravailleur les équipements suivants :
Ordinateur portable
Ces équipements sont la propriété de l’entreprise LOIRE INDUSTIRE. Le salarié en a l’usage tout au long de l’exécution du contrat de travail sous forme de télétravail. Le salarié restitue impérativement cet équipement lorsqu’il n’a plus le statut de télétravailleur ou en cas de départ de l’entreprise. En cas de panne ou de dysfonctionnement de l’équipement, le salarié informe l’entreprise sans délai afin qu’une solution soit apportée au problème rencontré. Il pourra éventuellement être demandé au salarié de transporter l’équipement défectueux dans les locaux de l’entreprise. Si la panne rend impossible la poursuite du télétravail, les conditions de travail s’exécutent temporairement, jusqu’au rétablissement des conditions permettant la poursuite du télétravail, dans les conditions suivantes :
lorsque la panne constatée résulte d’un dysfonctionnement des équipements fournis par l’entreprise, le télétravailleur est réputé pendant la durée de la panne, et dans la limite de la journée où celle-ci intervient, être en situation de travail. Ce temps n’est pas récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le jour ouvré suivant au sein de l’entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème
dans les autres situations, ce temps est récupérable. Si la panne persiste au-delà de la journée, le télétravailleur est tenu de se rendre le lendemain au sein de l’entreprise pour réaliser sa prestation de travail jusqu’à la résolution du problème. Dans cette situation, le salarié a la possibilité de reprendre immédiatement le travail dans les locaux de l’entreprise, le jour même de la survenance de la panne.
Article 35 31 : Utilisation professionnelle de l’équipement mis à disposition Le matériel et les abonnements mis à disposition du télétravailleur par l’entreprise doivent faire l’objet d’une utilisation conforme à la charte informatique en vigueur au sein de l’entreprise. Ils sont réservés à un usage professionnel exclusif.
Article 36 32 : Protection des données informatiques L’utilisation du matériel informatique, l’accès au réseau internet et la protection des données auxquelles le salarié a accès dans le cadre du télétravail se réalisent conformément aux dispositions de la charte informatique de l’entreprise.
Article 3733 : Sanction d’une utilisation non conforme de l’équipement Toute utilisation non conforme des équipements et des abonnements pourra être sanctionnée dans les conditions prévues par la charte informatique et le règlement intérieur.
Remarque
Cette clause constitue une adjonction au règlement intérieur et devra donc faire l’objet d’une consultation du CSE et d’un dépôt devant l’inspection du travail.
Article 38 34 : Pprise en charge des frais liés au télétravailL’entreprise prend en charge les surcoûts découlant de l’exercice du télétravail. Il s’agit des frais suivants : Le recours au télétravail ayant lieu sur la base du volontariat et chaque salarié conservant le bénéfice d’un bureau au siège de l’entreprise aucun frais n’est pris en charge par l’employeur. <...> [préciser : mise en place de l’accès à internet, abonnement internet, téléphonie fixe, achat de logiciel, maintenance des différents équipements mis à la disposition du télétravailleur, frais d’électricité, chauffage, …] [Eventuellement] Les salariés placés en situation de télétravail à la demande de l’entreprise bénéficient d’une indemnité d’occupation du domicile personnel d’un montant de <...> [préciser] La prise en charge de ces frais n’est applicable qu’au logement au sein duquel le salarié s’est engagé à exécuter principalement le télétravail. Le télétravailleur qui désire installer temporairement son lieu de travail dans un autre lieu que celui où il exécute normalement le télétravail en informe l’entreprise sans délai. Les frais liés à l’exécution du télétravail dans un lieu d’exercice annexe sur décision unilatérale du salarié sont à la charge exclusive de ce dernier. En cas de déménagement, l’entreprise prend en charge, au sein du nouveau logement, les frais liés à l’exercice du télétravail [éventuellement :] dans la limite d’un déménagement tous les <...> [préciser l’intervalle : par ex 12 mois, 24 mois…].
Remarque
Sur son site internet l’Urssaf apporte quelques informations sur les exonérations éventuellement applicables au télétravail. HYPERLINK "https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html" \l "FilAriane" https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-frais-professionnels/le-teletravail/les-frais-engages-par-le-salarie.html#FilAriane
Titre IX : Dispositions spécifiques pour les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé
Article 39 : Mesures facilitant le télétravail Afin que le recours au télétravail soit plus facilement accessible aux salariés bénéficiant d’une reconnaissance de travailleur handicapé, les parties conviennent de retenir les mesures suivantes : [Exemples] la période de présence obligatoire en entreprise est réduite à <...> [préciser] ; les limites au nombre de télétravailleurs simultanément absents ne leur est pas opposable ; un second ordinateur est mis à leur disposition afin d’éviter le transport de cet équipement entre leur domicile et lieu de travail ; la mise en place d’outil de travail spécifique à domicile (écran, périphériques informatiques et fauteuils adaptés)
Titre IX : Dispositions finales
Article 40 35 : Consultation du comité économique et social Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité économique et social sur les mesures de nature disciplinaire.
Remarque
La consultation du CSE résulte de l’existence de dispositions de nature disciplinaire et du formalisme à respecter de ce fait.
Article 41 36 : Durée de l'accord [Option 1] Accord à durée déterminée sans tacite reconduction Le présent accord prend effet le 01 décembre 2021janvier 20224. Il est conclu pour une durée de 1 an. L’accord expirera en conséquence le 30 31 décembrenovembre 2022 2024 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé. Dans les deux mois qui précèdent cette date, l’entreprise et les organisations syndicales représentatives se rencontreront afin de négocier un éventuel renouvellement du présent accord et les adaptations nécessaires.
[Option 2] Accord à durée déterminée avec tacite reconduction Le présent accord prend effet le <...> [préciser]. Il est conclu pour une durée de <...> [préciser : X années]. L’accord expirera en conséquence le <...> [préciser]. Néanmoins, l’accord sera tacitement renouvelé au-delà de ce terme, pour des périodes équivalentes à sa durée initiale, si aucune des parties ne demande la renégociation de cet accord dans les trois mois précédant sa date d'échéance.
Remarque
Si l’on se réfère au contenu de l’article L. 2222-4 du code du travail relatif à la durée des accords collectifs, il ne semble pas que la voie de la tacite reconduction soit ouverte sans, toutefois, être prohibée. La validité juridique de cette option est donc incertaine.
[Option 3] Accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le <...> [préciser].
[Eventuellement] Article 42 : Approbation par les salariés La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2232-12 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.
Remarque
Cette clause ne concerne que les accords :
qui n’ont pas été signés par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives ;
mais qui ont été signés par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % de ces suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives.
L’accord doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Article 43 37 : Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 44 38 : Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les <...> [préciser]8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de <...> [préciser]30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 45 39 : Suivi de l’accord [Option 1] Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur <...> [préciser la négociation concernée]. [Option 2] Tous les <...> 6 mois[préciser la récurrence], un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.
Remarque
Le suivi de l’accord prévu par la présente clause peut être organisé de manière différente, notamment par la création d’une commission de suivi.
Article 46 40 : Clause de rendez-vous [Option 1] Accord à durée déterminée Dans un délai de <...> [préciser] ans6 suivantmois suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai <...> [préciser]1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
[Option 2] Accord à durée indéterminée Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les <...> [préciser] ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai <...> [préciser] suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 47 41 : Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de <…> 6 mois [préciser le délai ] suivant sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par <…> [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réceptionn…].
Article 48 42 : Dénonciation de l’accord [Option 1] Accord à durée déterminée Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de <...> 2 mois [préciser]. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
[Option 2] Accord à durée indéterminée Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de <...> mois [préciser]. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 49 43 : Communication de l'accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 50 44 : Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé : sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de <...> [préciser].Saint Etienne Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail accompagné de l’avis du CSE.
Remarque
La communication de l’accord à l’inspecteur du travail résulte de l’existence de dispositions de nature disciplinaire et du formalisme à respecter de ce fait.
Article 51 45 : Information des salariés Les salariés sont informés du contenu du présent accord par : affichage <...> [préciser : affichage, mise à disposition sur le site intranet de l’entreprise…].
Remarque
L’information des salariés par tout moyen résulte de l’existence de dispositions de nature disciplinaire et du formalisme à respecter de ce fait.
Article 52 46 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 53 47 : Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. [Eventuellement] Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions prévues aux articles <...> [préciser] ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord. [Eventuellement] Par ailleurs, l’entreprise décide unilatéralement que les dispositions prévues aux articles <...> [préciser] seront occultées car elles portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Article 54: action en nullité Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Remarque
Il n’est pas impératif de prévoir cet article.
Fait à <...> [préciser],Saint Chamond le 23 12 décembre 202213 <...> [préciser] En <...> [préciser]4 exemplaires originaux. Pour l’entreprise <...> [préciser]Madame Catherine THOMAS Directeur Général Pour la CFDT Monsieur Alain JUNOD<...> [<...> [préciser le nom de l’organisation syndicale], <...> [préciser] Pour <...> [<...> [préciser le nom de l’organisation syndicale], <...> [préciser] Pour <...> [<...> [préciser le nom de l’organisation syndicale], <...> [préciser]