Accord d'entreprise LOIRE PLASTI' COULEURS

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 23/10/2025
Fin : 01/01/2999

Société LOIRE PLASTI' COULEURS

Le 15/10/2025





ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE RELATIF AU

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES




Entre :


La société LOIRE PASTI'COULEURSSociété à responsabilité limitée au capital de 10 000 €,ayant siège social au 7 Rue Denis Papin 37190 AZAY LE RIDEAUimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 490 866 175 R.C.S. TOURSreprésentée par Monsieur , son gérant


D’une part,




Et :


Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,





Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




  • Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208410938 \h 3

Article 1. Objet PAGEREF _Toc208410939 \h 4

Article 2. Champ d’application PAGEREF _Toc208410940 \h 4

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc208410941 \h 4

Article 4. Durée de l’accord et prise d’effet PAGEREF _Toc208410942 \h 5

Article 5. Suivi et révision PAGEREF _Toc208410943 \h 5

Article 6. Dénonciation PAGEREF _Toc208410944 \h 5

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc208410945 \h 6

ANNEXES PAGEREF _Toc208410946 \h 6


  • PREAMBULE


Conformément à ce que prévoit les dispositions de la convention collective nationale des industries Chimiques, la société applique actuellement, pour l’ensemble de son personnel, un contingent d’heures supplémentaires annuel de 130 heures ou 90 heures en cas de modulation ou d’annualisation du temps de travail.

Il s’avère que ce seuil n’est pas adapté au besoin et aux impératifs de notre société. C’est pourquoi, les parties ont décidé d’augmenter, par le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise.

Aussi, le présent accord a pour objectif :

  • D’accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel,
  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre aux besoins de la clientèle afin d’être plus compétitif.


Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :


  • Article 1. Objet

Le présent accord vise à déterminer et augmenter le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de l'entreprise.

Il est précisé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable à la société et correspondant à des heures de travail effectif. Le cadre du décompte des heures supplémentaires varie en fonction des aménagements du temps de travail et des conventions individuelles de forfait qui peuvent être signées avec les salariés.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

  • Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne les salariés de l’entreprise occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu'en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée). Il s’applique aux salariés déjà présents dans la structure mais il s’appliquera également aux futurs salariés.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s'applique pas :
  • aux salariés qui bénéficient d'une convention individuelle annuelle de forfait en jours qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

  • Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective Nationale des industries Chimiques et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé à quatre cent soixante-huit (468) heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s'écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l'année considérée N.

Ce contingent annuel d'heures supplémentaires est de plein droit applicable à l'année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s'applique intégralement aux salariés qui intègrent l'entreprise en cours d'année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu'en soit la date, d'un contingent annuel de quatre cent soixante-huit (468) heures supplémentaires. Il en sera de même pour les salariés dont le contrat sera suspendu.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s'imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l'exception de celles prévues au troisième alinéa de l'article L.3121-30 du Code du Travail à savoir les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L.3121-28 du code du travail et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 du code du travail.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires fait l'objet d'un décompte individuel en ce qu'il est propre à chacun des salariés concernés.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées conventionnellement et légalement.

  • Article 4. Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt sur la plateforme de télé procédure. Il est rappelé que le contingent défini et fixé dans le présent accord sera applicable pour l’année 2025.
  • Article 5. Suivi et révision

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

A compter d’un délai d'application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par le Code du travail (articles L.2232-21 à L.2232-26).

La révision peut concerner tout ou une partie du présent accord. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

  • Article 6. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables :
  • soit à l’initiative de l’employeur ;
  • soit à l’initiative des salariés sous réserve qu’au moins 2/3 des salariés notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur et que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

  • Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés. Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau d’affichage.

En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.



Fait à Azay Le Rideau, le 15 octobre 2025



Monsieur , Gérant

Ensemble du personnel présent

  • ANNEXES

Feuille émargement du référendum

PV résultats référendum

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas