Accord d'entreprise LOIREADD'

Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société LOIREADD'

Le 23/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS


Entre les soussignés :

L’Association LOIREADD’, dont le siège social est situé HOPITAL BELLEVUE - PAVILLON 5 BIS – 42055 SAINT ETIENNE, représentée par ……………………….., en sa qualité de Présidente,

Ci-après désignée « l’Association »

D’une part,


Et :

La majorité des 2 / 3 des salariés de l’Association consultés par la voie du référendum,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »

D’autre part,



PRÉAMBULE :

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet  d'instaurer un compte épargne-temps (CET) au sein de l’Association LOIREADD’.

La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’Association. Le CET permet en effet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Ainsi, l’Association LOIREADD’ a souhaité mettre en place un tel dispositif au profit de ses salariés, raison pour laquelle elle a sollicité ses salariés pour mener une négociation sur ce sujet.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées et qu’il a été décidé de conclure le présent accord.


CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - Cadre du CET



Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie notamment de jours de congé ou de repos non pris ou d’éléments de rémunération librement affectés.

Ce compte épargne-temps a pour objectifs principaux de permettre d’organiser sa fin de carrière par un départ anticipé rémunéré, de bénéficier de congés pour convenances personnelles, de bénéficier d’une période de réduction d’horaires avec un complément ou un maintien complet de rémunération, etc.


Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’Association sont libres d’adhérer au CET. Cette adhésion est une démarche strictement volontaire, à la seule initiative du salarié.

Le droit à l’ouverture du compte est subordonné à une condition d’ancienneté au sein de l'Association de 12 mois.



Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Cheffe de service ou de la Présidente en précisant les modes d'alimentation du compte.

CHAPITRE 2 - Alimentation du CET
Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Chaque salarié peut donc décider de porter sur son compte :


-  des jours de congés payés

dans la limite de la cinquième semaine de congés payés ;

-  des jours de congés conventionnels (ex : ancienneté, trimestriels) jusqu’à 12 jours/an ;
- des heures de récupération (ex : repos compensateur de remplacement) converties en jours sans limite/an.

La totalité des jours de repos capitalisés ne doit pas excéder 30 jours par période de référence, s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

L’alimentation en temps se fait par journées.

Le salarié souhaitant alimenter son CET en temps doit en faire la demande par écrit via le formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 mai de chaque année. L’alimentation par des jours de congés trimestriels fera l’objet d’une pré-information du salarié par mail chaque trimestre.



Article 5 - Alimentation en argent

Chaque salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par des primes et indemnités conventionnelles ou exceptionnelles, tant que sont respectés les salaires minima conventionnels.

Le salarié souhaitant alimenter son CET en argent doit en faire la demande par écrit via le formulaire prévu à cet effet, au plus tard le 15 mai de chaque année.


Article 6 – Plafond


Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés.

Ils ne peuvent excéder le plafond déterminé à l’article D.3154-1 du Code du travail. Ce plafond est fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d’assurance chômage.

Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés par le versement au salarié d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits. 

Article 7 - Modalités de conversion des éléments du CET

7.1 - Modalités de conversion du temps en argent

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte pourront être convertis en argent.

Chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

7.2 - Réévaluation des éléments de salaire et conversion en temps de repos

Les éléments de salaire placés sur le compte épargne-temps sont réévalués dans les conditions suivantes : taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

Ces éléments de salaire peuvent être convertis en jours de congés comme suit : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant revalorisé au taux horaire applicable à la date d'utilisation du compte.

CHAPITRE 3 - Utilisation du CET


Article 8 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

8.1 - Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie :

- D'un congé sans solde / sabbatique  ;
- D’un congé parental d’éducation, total ou partiel ;
- D’un congé de solidarité familiale, de proche aidant ou de présence parentale ;
- Des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel ;
- Des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;
- De la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale.

8.2 - Délai et procédure d'utilisation du CET

Tout salarié souhaitant utiliser son CET devra adresser sa demande par écrit à la Direction en respectant le délai de prévenance tel que fixé par la loi ou la Convention Collective pour le congé considéré, et en tout état de cause, un délai minimum de 2 mois.


La Direction répondra à la demande du salarié de la même façon, selon le délai légal ou conventionnel, ou à défaut dans

un délai d’un mois. L’absence de réponse de l’Association dans ce délai vaut acceptation tacite de la demande du salarié. Tout refus de l’Association doit être motivé.


8.3 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé


Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, une somme correspondant à un temps partiel.

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

Les sommes versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ont la nature de salaire. Elles sont donc soumises aux cotisations sociales, à la CSG / CRDS et à l’impôt sur le revenu.

8.4 - Situation du salarié pendant le congé


Le temps du congé rémunéré par le CET est assimilé à du travail effectif pour le calcul des congés payés, de l’ancienneté, etc.
Pour la partie du congé excédant celle rémunérée par le CET, le contrat de travail du salarié est suspendu. Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif.

Pour rappel, pendant l’absence du salarié :
- les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent (ex : obligation de loyauté) ;
- le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’Association.

Article 9 - Utilisation du CET pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le salarié peut demander l'octroi d'une rémunération immédiate en contrepartie des droits inscrits sur le CET au cours des 3 dernières années. Le salarié peut demander la conversion monétaire de 30 jours au maximum par année.

Il est précisé que les jours placés au titre de la 5ème semaine de congés payés

ne peuvent être monétisés (ils doivent être pris sous forme de congés).


La demande de paiement doit être effectuée par le salarié en lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge avant le 10 du mois précédant celui pour lequel le versement est souhaité.

Les jours qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés sur la base de la valeur de la journée de repos ou de congé calculée à la date du paiement. Cette somme est soumise à charges sociales et fiscales.

CHAPITRE 4 - Gestion et fin du CET
Article 10 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, chaque année, au mois de juin.


Article 11 - Cessation ou transfert du compte

11.1 - Transfert ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail suivie d'une embauche chez un nouvel employeur, les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si un CET est en vigueur chez ce nouvel employeur.

Lorsqu'aucun transfert du CET n'est possible, le compte est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

11.2 - Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :  non-utilisation du compte durant 5 ans et 1 jour.

Le salarié devra avertir l'employeur par  lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge 2 mois à l'avance.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.


Article 12 - Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps

Les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Association de garantie des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

CHAPITRE 5 - Dispositions finales

Article 13 – Durée de l’accord – Révision / Dénonciation

Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2024.

Révision : Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.


Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Dénonciation : Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.


En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.

Article 14 – Suivi et rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion de suivi par an entre les parties. Les dates seront définies chaque année d’un commun accord des parties.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 15 - Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche (CPPNI).

La Direction informera les autres signataires de l’accord de cette transmission.

Article 16 – Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Deux versions seront transmises :
- une version intégrale signée, au format PDF ;
- une version anonymisée, au format DOCX, en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
L’accord fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur les panneaux réservés à cet effet.


Pour l’Association LOIREADD’
……………………., Présidente



La majorité des 2 / 3 des salariés

Attestée par le P.V de référendum du 23 juillet 2024

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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