Accord d'entreprise LOISIRS ET ANIMATIONS

GESTION DES CONGES LEGAUX

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LOISIRS ET ANIMATIONS

Le 31/07/2018


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA

GESTION DES CONGES LEGAUX

Le présent accord est négocié entre :
L'Association Loisirs et Animation, dont le siège social est situé 25 grand rue - 78550 BAZAINVILLE, immatriculée à l'URSSAF de Montreuil, sous le numéro 117000001540281701, représentée par XXXX, en sa qualité de Présidente
D'une part,

Et le représentant syndical élu, mandaté par la CFDT, XXXX,
D'autre part.

PREAMBULE


Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, l’Association et ses salariés ont convenu de formaliser dans le cadre d’un accord d'entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

Le présent Accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • Clarifier les règles de rémunération des congés payés
  • Harmoniser la prise des récupérations et des congés sur une même année civile

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association, qu'ils soient en contrat à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX

2-1 - PERIODE DE REFERENCE (1er JANVIER – 31 DECEMBRE)

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.

La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile.

2-2 - OUVERTURE DES DROITS A CONGES PAYES LEGAUX

La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

2-2-1- PRINCIPE D’ACQUISITION MENSUELLE

Le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 25 jours ouvrés.
Les temps pleins et temps partiels sont soumis à la même acquisition, soit 25 jours par an.

ARTICLE 3 – PRISE DES CONGES PAYES

3-1 - MODALITES DE PRISE DES CONGES


Les congés payés légaux doivent être pris à l’issue de leur période d’acquisition, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1.

Toutefois, compte-tenu de notre activité périodique et du renouvellement régulier de notre personnel, les salariés qui le souhaitent sont autorisés à prendre leurs congés payés au fur et à mesure de leur acquisition, sans que la durée totale du congé légal pris ne puisse dépasser le nombre de jours acquis.

Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Au 30 septembre de chaque année, la hiérarchie informera chaque salarié qui n’a pas encore planifié le solde de ses droits à congés payés de l’année et sera fondé à exiger des intéressés qu’ils prennent effectivement leurs congés avant la fin de la période de prise des congés payés, soit avant le 31 décembre de chaque année. Il n’y a aucun report de congé légaux sur l’année suivante.

3-2 - PERIODE DE PRISE ET FIXATION DES CONGES PAYES LEGAUX

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par la présente du 1er janvier au 31 décembre N+1.

3-2-1 – PERIODE DE PRISE ET DUREE DU CONGE PRINCIPAL

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des prescriptions légales suivantes :

La durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, ou quatre semaines, équivalent semaines travaillées.

Une fraction du congé principal doit être au moins de 10 jours ouvrés continus et doit être prise obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement du congé principal ne donne pas droit aux congés supplémentaires.

3-2-2 – FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT

Compte tenu de l’activité liée aux périodes scolaires, le Centre sera fermé 2 semaines par an :

  • Une semaine sera fermée en août. Afin de tenir compte des impératifs de chacun, elle sera fixée conjointement entre le Bureau et la Direction, courant janvier ou février de chaque année.
  • Une semaine sera fermée en décembre. Afin de tenir compte des impératifs de chacun, elle sera fixée conjointement entre le Bureau et la Direction, courant juillet de chaque année.
Ces 2 semaines de congés sont donc imposées au salarié par l'Association et sont déduites des 25 jours ouvrés.


3-2-3 – PERIODE DE PRISE DE LA 5 SEMAINE DE CONGES PAYES

La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence du 1er janvier au 31 décembre.

La durée des congés payés légaux pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 20 jours ouvrés, la 5ème semaine n’est donc pas accolée au congé principal.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins voire de l’organisation du travail.

La 5ème semaine peut être prise soit de façon continue, soit fractionnée sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.

ARTICLE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Conformément à l’article 3133-7 et suivants du Code du travail, la journée de solidarité sera positionnée sur le lundi de Pentecôte de chaque année.

Compte tenu de la fermeture du centre ce jour-là, la journée ne sera pas travaillée et défalquera un jour de congé pour chaque salarié.

ARTICLE 5 – REMUNERATION DES CONGES PAYES

Un compteur des congés payés acquis et pris apparaitra sur la fiche de paye des salariés.

Afin d'assurer un salaire lissé sur l'année, les congés payés seront indemnisé à chaque prise de congé.
L'indemnisation sera calculée en fonction de la législation en vigueur (comparaison maintien de salaire et le 10ème), pour les contrats à temps plein comme pour les contrats à temps partiel.

Compte tenu de la mise en place de ce nouveau système en cours d'année 2018, cette indemnité de congé payé ne sera versée aux salariés à temps partiels qu'à épuisement du montant versé entre le 1er janvier et la date d'effet du présent accord, au titre des 10% d'Indemnités de Congés Payés précédemment en vigueur.

Un tableau récapitulant l'ensemble des ICP versées et des CP acquis / pris sera remis individuellement à chaque salarié avec sa feuille de paie de juillet 2018.

ARTICLE 6 – DATE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

La présente prend effet à compter du

1er juillet 2018 et est rétroactive au 1er janvier 2018.


ARTICLE 7 – DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord pourra être modifié, par avenant, sur une ou plusieurs dispositions, à l’initiative de l’employeur ou du délégué syndical en poste. La partie souhaitant réviser l'accord informe par courrier remis en main propre les autres parties signataires de l'accord et joint un contre-projet.


Ces modifications devront être discutées par toutes les parties prenantes entre le mois de septembre et le mois de décembre, afin de pouvoir si besoin les appliquer sur la période de référence suivante.

La dénonciation de l'accord peut se faire à l’initiative de l’employeur ou du délégué syndical en poste, avec un préavis de 3 mois. La partie souhaitant dénoncer l'accord informe par courrier remis en main propre les autres parties signataires de l'accord. L’employeur ou le délégué syndical doit motiver sa demande de dénonciation. Elle doit faire l'objet d'un dépôt à la DIRECCTE.

ARTICLE 9 – DEPOT, PUBLICITE ET MISE EN LIGNE

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l'employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'Association.

Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l'employeur auprès de la DIRECCTE de Saint Quentin en Yvelines et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l'autorité compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire signé du présent accord sera affiché, par l'employeur, sur les panneaux d'affichage règlementaires à la disposition des salariés.

A Bazainville, le 31 juillet 2018

Pour Loisirs et AnimationPour les salariés
Nom :Nom :
Qualité : présidenteQualité : Représentant Syndical, CFDT
Signature :Signature :
RH Expert

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