Accord d'entreprise LONGCHAMP

AVENANT N° 2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société LONGCHAMP

Le 18/12/2024


AVENANT N° 2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES

« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » DES SALARIES NON-CADRES

ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société LONGCHAMP, SAS au capital de 2.000.000,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 737 050 187, dont le siège social est sis 43, rue Vineuse, 75016 PARIS, représentée par ,



D'une part,
Ci-après dénommée « la Société »

ET :


Les organisations syndicales représentatives de salariés :


Pour la CFDT,

Pour FO,


D’autre part,
Ci-après, ensemble désignées « les Parties »






















Il a été convenu ce qui suit.




Préambule


Par accord en date du 19 décembre 2008, était instauré un régime collectif et obligatoire de garanties « incapacité, invalidité et décès » au bénéfice des salariés non-cadres.

Par avenant du 5 décembre 2017, cet accord était revu.

Dans le cadre d’une adaptation aux évolutions législatives et réglementaires, et afin de garantir la conformité du dispositif aux règles applicables aux garanties collectives, en complément de celles issues de l’organisation de la sécurité sociale conformément à l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale, les Parties ont convenu des ajustements suivants. Il est précisé que ces modifications n’affectent ni les garanties ni les conditions de fond du régime en vigueur. Elles visent uniquement à actualiser la rédaction de l’accord instituant le présent régime de prévoyance, dans le but de répondre aux exigences imposées par la réglementation applicable.

Ainsi, les Parties se sont réunies afin de réviser le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 1er janvier 2025 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.


Article 1 : Objet


Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la rédaction de l’accord collectif initial et son avenant pour les raisons précitées.

Il vise l’adhésion obligatoire des salariés cités à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé dans un délai maximum de 5 ans.


Article 2 : Salariés bénéficiaires


Les dispositions de l’article 1.1 de l’avenant en date du 5 décembre 2017 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Le présent régime est institué au profit des salariés ne relevant pas de l’article 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017.


Article 3 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Les dispositions de l’article 1.3 de l’avenant en date du 5 décembre 2017 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

L’assiette des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).


Article 4 : Garanties


Les dispositions de l’article 2 de l’accord en date du 19 décembre 2008 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessous.

Article 5 : Cotisations


Les dispositions de l’article 2 de l’avenant en date du 5 décembre 2017 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :


Taux de cotisation employeur
Taux de cotisation salarié

Taux de cotisation total

Salaire Brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TA)

0,985%

0,985%

1,97%

Salaire Brut compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale (ex TB)

0,935%

0,935%

1,87%


Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge à hauteur de 50% par l’entreprise et 50% par les salariés.

Toute évolution ultérieure de cotisation supérieure à 20% devra faire l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord. Faute d’avenant, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur afin que les cotisations formalisées dans le présent accord suffisent à les financer.


Article 6 : Information


Les dispositions de l’article 4 de l’accord en date du 19 décembre 2008 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.

Article 7 : Durée, révision et dénonciation


Les dispositions de l’article 6 de l’avenant en date du 5 décembre 2017 sont annulées et remplacées par les dispositions suivantes :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail


Article 8 : Dépôt et publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Inter-Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.


Fait à Paris, le 18 décembre 2024,



Pour la CFDT









Pour FO







Pour la Société


Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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