Accord d'entreprise LONGEVIAL HOLDING
L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999
Le 21/11/2024
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Monsieur
Agissant es-qualité de Cogérant de la SARL LONGEVIAL HOLDING
Dont le siège social est sis à 4 rue Jules Ferry – 47000 AGEN,
Numéro de SIRET : 44212938300042
D’UNE PART
Les salariés de la société SARL LONGEVIAL HOLDING
D’AUTRE PART
PREAMBULE
A titre liminaire, il convient de rappeler que sont applicables au sein de la SARL LONGEVIAL HOLDING les dispositions du Code du Travail.
Ainsi, le Code du Travail prévoit que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Or, eu égard aux fonctions exercées par chacun des salaries de la SARL LONGEVIAL HOLDING, lesquelles peuvent engendrer la nécessité de recourir aux heures supplémentaires au-delà du contingent annuel défini, il est apparu opportun de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui légalement défini.
C’est ainsi qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties au présent accord, se sont réunies et ont convenu d’un commun accord de déterminer un contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
A toutes fins utiles, les parties entendent préciser que compte tenu de l’absence de délégué syndical et d’instance représentative du personnel au sein de la SARL LONGEVIAL HOLDING en raison d’un effectif inférieur au seuil de ONZE salariés, le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail et R. 2232-10 et suivants du même Code.
L’entreprise ne comportant à ce jour qu’un seul salarié, le présent accord a été soumis au recueil du consentement express du salarié.
Le présent accord a été approuvé à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au salarié.
Ceci exposé,
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable au sein de la SARL LONGEVIAL HOLDING.
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SARL LONGEVIAL HOLDING
ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé dans les conditions fixées dans le présent accord.
ARTICLE 3 - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé pour l’ensemble des salariés à 300 heures.
ARTICLE 4 – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
4°.1 – A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires.
Il sera rédigé à cette occasion un procès-verbal de réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
4°.2 – Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de déterminer si des adaptations sont nécessaires.
ARTICLE 5 - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision.
Cette dernière interviendra dans les conditions fixées à l’article L. 2232-21 du Code du travail.
Ainsi, dans l’hypothèse où l’initiative de la révision émanera de l’employeur, la consultation du personnel sur le projet d’avenant, devra être organisée à l’issue d’un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié par courrier remis en main propre contre décharge ou par recommandé avec avis de réception, dudit projet.
Les modalités de consultation du personnel seront définies conformément aux dispositions des articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.
ARTICLE 6 - DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de dénonciation.
6°.1 – Dénonciation par l’employeur
Lorsque la dénonciation émanera de l’employeur, cette dernière interviendra dans les conditions définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation ne pourra alors intervenir qu’à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
6°.2 – Dénonciation par les salariés
Lorsqu’elle émanera des salariés et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la dénonciation ne pourra être effective qu’à la condition que ces salariés représentent les deux tiers du personnel et qu’ils notifient collectivement et par écrit (lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge) la dénonciation à l’employeur.
En outre, la dénonciation résultant de l’initiative des salariés ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
ARTICLE 7 - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2024.
ARTICLE 8 - DEPOT
Le présent accord ainsi que les résultats de la consultation des salariés, seront déposés dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, L.2332-9, D. 2231-2 et D. 2231-4 et D. 2332-1 du Code du travail, à savoir :
8°.1 - Un exemplaire de l’accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent
8°.2 - Un exemplaire de l’accord sur support électronique sera déposé auprès de la Direccte sur le portail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
8°.3 - Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord donnera lieu à publication au sein de la base de données nationale www.legifrance.gouv.fr.
FAIT EN 5 ORIGINAUX
A AGEN
LE 21/11/2024
Mise à jour : 2024-12-03
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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