Accord d'entreprise LORCO

COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 19/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LORCO

Le 12/12/2025




ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS


ENTRE :



L’UES LORCO VAL DE SCORFF,

Dont le siège social est sis 16, rue Camille Claudel – 56620 PONT-SCORFF,
Représentée par (), Directeur RH et Juridique, dûment habilité,

D’une part

ET



Le Comité Social Économique de l’UES LORCO VAL DE SCORFF, ayant voté à la majorité de ses membres titulaires présents, selon procès-verbal ci-annexé, et ayant donné mandat à M. (), Secrétaire du CSE, aux fins de signer les présentes,


D’autre part,




PREAMBULE


Le présent accord a pour objet d’instaurer un Compte Epargne Temps (CET) au sein de l’UES LORCO VAL DE SCORFF.

Le présent accord répond à la volonté de la Direction et des membres élus du Comité Social et Economique (CSE) de mettre en place un dispositif de Compte Epargne Temps (CET), permettant aux salariés d’épargner des droits à congés ou de convertir en épargne temps certains compléments de salaire et ainsi de se constituer un capital de temps libre rémunéré, mobilisable notamment pour le financement d’un congé non rémunéré au cours de la vie professionnelle ou d’anticiper un départ à la retraite.

Il est rappelé que le CET n’a pas pour vocation de permettre une renonciation à la prise de congés ni de constituer une réserve d’argent.

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES


La possibilité d’ouvrir un Compte Epargne Temps est offerte à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES LORCO VAL DE SCORFF, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté.

Cette ancienneté du salarié est appréciée à la date souhaitée d’ouverture du Compte Epargne Temps, conformément à l’article 2 du présent accord.

Article 2 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS


L’ouverture d’un Compte Epargne Temps (CET) relève de l’initiative du salarié.

Son alimentation est subordonnée à des conditions exposées ci-après.

L’ouverture du CET est effective lors de la première alimentation du CET pour le compte du salarié.

Les salariés intéressés peuvent en faire la demande écrite auprès du service Ressources Humaines en renseignant un formulaire dématérialisé ou papier, le mode dématérialisé devant être privilégié.

Le CET est exprimé en jours ouvrés.

Article 3 – ALIMENTATION DU COMPTE


  • Modalités pratiques


L’alimentation du CET est réalisée via un formulaire dématérialisé (canal à privilégier) ou un formulaire papier deux fois par an, à savoir :

  • En ce qui concerne les salariés en forfait-jours, en janvier, pour les jours de repos forfait jours de l’année N-1 non consommés ;

  • En ce qui concerne les salariés dont le temps de travail est annualisé, en octobre, pour les heures acquises au titre de l’annualisation de l’année N-1 non consommées ;

  • En octobre, pour l’alimentation du solde des congés payés acquis au titre de la période 01/06/N-2 au 31/05/N-1 et non consommés.


  • Sources d’alimentation


Le Compte est alimenté, à l’initiative du salarié, et par les éléments suivants :

  • Apports en temps de repos :

  • Le report de tout ou partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables de congés, soit la cinquième semaine ; la prise des congés payés demeurant la priorité.

  • Les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 10 jours, avec une majoration en temps de 25% ; la prise des jours de repos devant demeurer la priorité.

  • Apports en temps de travail :

À l’initiative du salarié soumis à une durée annualisée du temps de travail, les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue par l’annualisation pourront être placées sur le Compte Épargne Temps avec une majoration en temps de 25%.

  • Apports en éléments de salaire :

La prime conventionnelle dite de treizième mois pourra être épargnée et convertie en temps équivalent de repos en fonction du salaire horaire de base en vigueur à la date de son affectation au Compte Épargne Temps.

L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à l’article D 3154-1 du Code du Travail.

Le Compte Épargne Temps peut être alimenté selon la périodicité prévue à l’article 3.1 ci-dessus.

  • Plafond


L’alimentation totale annuelle du CET est limitée à 15 jours ouvrés pour chacun des salariés, sauf exception tenant à une situation personnelle particulière ayant conduit à une non-consommation inhabituelle des différents compteurs de congés payés, d’heures procédant de l’annualisation ou de jours de repos forfait-jours.

La présente règle s’entend hors éventuelle conversion en jours de la prime conventionnelle de treizième mois.

Le nombre de jours acquis au CET ne peut excéder le plafond de 160 jours, en cumulé d’année en année.

Aucune alimentation supplémentaire ne peut être faite dès lors que le salarié a atteint cette limite.

Le cas échéant, l’articulation entre le seuil maximum mentionné ci-dessus et les compteurs historiques tels que décrits au paragraphe 4 ci-dessous fera l’objet d’une concertation avec les salariés concernés, dans l’objectif pour les salariés de moins de 55 ans de revenir au seuil maximum à l’horizon de 5 années.

  • Gestion des soldes de compteurs historiques à la date de mise en place du CET


Au titre de la présente disposition, sont considérés comme des soldes de compteurs historiques :

  • Pour l’ensemble des salariés, les soldes de compteurs de congés payés acquis antérieurement au 31 mai 2024, non consommés au 31 décembre 2025.

  • Pour les salariés assujettis à compter du 1er janvier 2026 au dispositif de forfait-jours, les compteurs de jours de récupération du temps de travail, constatés au 31 décembre 2025.

  • Pour les salariés assujettis au temps de travail annualisé, les soldes de compteurs issus du temps travaillé (jour de récupération du temps de travail et compteurs d’heures procédant de l’annualisation du temps de travail), constatés au 31 août 2026.

Les soldes de compteurs historiques pourront faire l’objet :

  • D’un paiement total ou partiel avec une majoration de 10%, ce paiement ne pouvant concerner les reliquats de congés payés.

  • Et/ou d’un stockage total ou partiel en CET avec un taux de majoration de 10% en temps uniquement pour les soldes issus du temps travaillé (jour de récupération du temps de travail et compteurs d’heures procédant de l’annualisation du temps de travail), les compteurs de congés payés acquis antérieurement au 31 mai 2024 étant exclus de cette majoration en temps.

Le stockage en CET des compteurs de congés payés acquis antérieurement au 31 mai 2024, et constatés au 31 décembre 2025, se fera au cours du premier trimestre 2026, soit le 31 mars 2026 au plus tard.

Pour les salariés assujettis à compter du 1er janvier 2026 au dispositif de forfait-jours, le paiement et ou le stockage total ou partiel en CET des compteurs de jours de récupération du temps de travail constatés au 31 décembre 2025 se fera au cours du premier trimestre 2026, soit le 31 mars 2026 au plus tard.

Pour les salariés assujettis au temps de travail annualisé, le paiement et ou le stockage total ou partiel en CET des soldes de compteurs issus du temps travaillé (jour de récupération du temps de travail et compteurs d’heures procédant de l’annualisation du temps de travail) et constatés au 31 août 2026, se fera au cours du dernier trimestre de 2026 soit au plus tard le 31 décembre 2026.

De manière exceptionnelle, et sur demande écrite préalable des salariés concernés, en cas de paiement des soldes de compteurs historiques, ce paiement pourra s’étaler sur une période maximum de 3 ans, à raison de 30 jours par an payés chaque mois de septembre, le solde étant intégralement payé la dernière année de versement.

La procédure de mise en œuvre de la présente disposition sera déterminée par l’entreprise et fera l’objet d’une communication à l’ensemble des salariés dans les délais utiles.

Article 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS


Le Compte Épargne-Temps peut être utilisé dans les cas suivants :

  • Indemnisation d’un congé spécifique : congé sans solde, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé de solidarité internationale ;
  • Indemnisation d’un congé parental d’éducation à temps plein ou à temps partiel ;
  • Financement d’un passage à temps partiel choisi ;
  • Constitution ou abondement d’une épargne salariale ou retraite : plan d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO/PER Collectif), contrat de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire, rachat d’annuités de retraite ;
  • Indemnisation totale ou partielle d’un congé de formation ;
  • Anticipation de la cessation d’activité pour départ en retraite.

La durée minimale d’utilisation du temps épargné est fixée par accord entre le salarié et l’employeur. À défaut d’accord, elle est de 10 jours ouvrés.

Sauf accord particulier entre le salarié et l’employeur, la demande d’utilisation du CET à l’initiative du salarié doit être formulée par écrit dans un délai de prévenance établi de la manière suivante :

  • Utilisation du CET de moins d’une semaine : délai de prévenance de 15 jours
  • Utilisation du CET entre une et deux semaines : délai de prévenance de 1 mois
  • Utilisation du CET supérieure à 2 semaines : délai de prévenance de 3 mois
  • Utilisation du CET supérieure à 3 mois : délai de prévenance de 6 mois

A défaut de respect du délai de prévenance, l’entreprise sera en droit de refuser le congé.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance pourrait ne pas être exigé.

Pour des raisons d’organisation, l’employeur peut différer, en le motivant par écrit, l’utilisation demandée, dans la limite de 3 mois.

De même, dans les cas autorisés par la loi, et pour des circonstances liées aux impératifs de l’organisation du travail, l’employeur pourra, de manière motivée, refuser la demande d’utilisation du CET.




Article 5 – INDEMNISATION DU CONGE


Le salarié doit attendre d’avoir constitué un niveau d’épargne correspondant à la durée du congé sollicité pour être rémunéré pleinement à 100 % sur la durée du congé.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé.

Hormis l’hypothèse de l’utilisation du CET pour financer un passage à temps partiel, la période d’utilisation du CET n’ouvre pas droit à congés et n’est pas considérée comme une période de travail effectif pour le calcul des éléments de rémunération et de l’épargne salariale.

L’indemnité est soumise aux cotisations et contributions sociales.

Elle est versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise.

Article 6 – REPRISE DU TRAVAIL A L’ISSUE DU CONGE


Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du Compte Épargne Temps précède une anticipation de cessation définitive et volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi.

Article 7 – UTILISATION POUR BENEFICIER D’UNE REDUCTION IMMEDIATE


Le salarié peut utiliser, une fois dans l’année civile, ses droits affectés au CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate dans la limite de 15 jours ouvrés maximum dans l’année civile.

Le salarié doit informer via un formulaire spécifique le service des Ressources Humaines avant le 15 du mois de septembre pour un paiement à la fin de ce même mois.

Il est précisé que les jours de la cinquième semaine de congés payés versés au CET ne sont pas monétisables et ne peuvent donc pas être convertis en rémunération immédiate.

La valorisation des jours affectés s’effectue selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut à la date du versement
21,67*

(* moyenne mensuelle des jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours)

Article 8 – INFORMATION DU SALARIE


Une information dont les modalités sont déterminées par l’entreprise est faite annuellement à chaque bénéficiaire sur la situation de son Compte Épargne Temps, précisant notamment la date d’ouverture du CET et le montant des droits épargnées depuis cette date.



Article 9 – RENONCIATION INDIVIDUELLE A L’UTILISATION DU COMPTE


À compter d’un délai de 2 ans après le début de l’alimentation du Compte Épargne Temps, et en l’absence de rupture du contrat de travail, le salarié peut renoncer à l’utilisation de son compte sous réserve d’en informer l’employeur par écrit 3 mois avant la date souhaitée.

La renonciation est admise dans les mêmes cas que ceux ouvrant droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale, à savoir :

  • Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
  • Naissance ou adoption d’un enfant portant à au moins trois le nombre d’enfants à charge du foyer ;
  • Divorce, séparation ou dissolution d’un PACS assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
  • Invalidité du salarié, de son conjoint, partenaire de PACS ou enfant (au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ou invalidité reconnue à 80 % et incompatible avec toute activité professionnelle) ;
  • Décès du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ;
  • Cessation ou rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif ;
  • Création ou reprise, par le salarié, son conjoint, son partenaire de PACS ou ses enfants, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou acquisition de parts de société coopérative de production, sous réserve du contrôle effectif ;
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale (création de surface habitable nouvelle ou travaux soumis à permis de construire/déclaration préalable) ;
  • Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • Situation de surendettement du salarié au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, sur demande de la commission ou du juge ;
  • Réalisation de travaux de rénovation énergétique dans la résidence principale ;
  • Acquisition d’un véhicule propre (électrique, hydrogène ou répondant aux normes environnementales fixées par décret) ;
  • Dépenses liées à l’activité de proche aidant ;
  • Situation de violences conjugales avérées, justifiée par tout moyen approprié.

Dans cette hypothèse, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la valeur de ses droits CET au jour de la renonciation.

Si cette indemnité excède deux mois de salaire brut, elle peut être versée en plusieurs échéances mensuelles, chacune représentant au minimum 50 % du salaire brut mensuel, jusqu’à épuisement du compte.

Article 10 – CESSATION DU COMPTE


En cas de rupture du contrat de travail, quels qu’en soient la cause et l’auteur, le salarié percevra une indemnité correspondant au solde des droits épargnés sur son Compte Épargne Temps.

Article 11 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 12 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 13 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 – CLAUSE DE SUIVI

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par des représentants du personnel qui, tous les 3 ans, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité de faire évoluer certaines de ses dispositions.

Article 15 – FORMALITES DE DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 et D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera adressé par la Direction :

  • D’une part, par voie électronique :

  • En une version intégrale signée des parties sous format PDF ;
  • En une version anonymisée au format DOCX, dépourvue des noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques ;

Sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • D’autre part, par dépôt auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

  • Un exemplaire de l’accord sera mis à disposition des salariés afin d’assurer leur information.

Les mêmes dispositions seront appliquées en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord ayant vocation à traiter de la durée du travail, sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.



Fait à Pont-Scorff

Le 12 décembre 2025

La Direction :Pour le CSE :

M. ()

Mise à jour : 2026-03-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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