Accord d'entreprise LORCO

ACC.FORFAIT JOURS UES2

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LORCO

Le 19/09/2025




ACCORD D’ENTREPRISE
VISANT L’INSTAURATION D’UN DISPOSITIF DE FORFAIT-JOURS


ENTRE :


►L’UES LORCO VAL DE SCORFF

Dont le siège social est sis 16 rue Camille Claudel 56620 PONT SCORFF
Représentée par M. (), Directeur RH et Juridique,

D’une part

ET


Le

Comité Social Économique de l’UES LORCO VAL DE SCORFF, représenté par Mme. (),

D’autre part,


PREAMBULE


L’UES LORCO VAL DE SCORFF développe des activités liées à la transformation laitière industrielle.

Elle applique la convention collective de la Fédération Nationale des Coopératives Laitières du 7 juin 1984 (IDCC 7004).

Le présent accord a pour objet de formaliser les modalités d’aménagement de la durée du travail sur l’année et de donner aux collaborateurs autonomes la possibilité de décompter leur temps de travail en jours.

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – périmètre de l’accord


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’UES LORCO-VDS composée des sociétés : SAS Fromagerie du Val de Scorff et SAS Lorco.

De convention expresse entre les parties, toute nouvelle entité juridique qui intégrerait l’UES serait automatiquement affiliée au présent accord d’entreprise, avec tout effet de droit pour le personnel qui serait rattaché à ladite entité juridique.

Article 2 – PORTEE DE L’ACCORD


S’agissant des catégories concernées visée à l’article 3 ci-dessous, le présent accord a vocation à remplacer, sur la thématique temps de travail, les dispositions et pratiques procédant des usages et accords antérieurs.

Les dispositions du présent accord valent dénonciation des dispositions antérieures portant sur le même sujet et annulent et remplacent celles des accords et usages précédemment cités.

Article 3 – CATEGORIES CONCERNEES


Il a été convenu, pour le personnel :

  • Des métiers d’encadrement – management,
  • Et/ou des métiers techniques et d’expertise,

  • Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail,
Par autonomie, il peut notamment être entendu la capacité pour le salarié en forfait-jours, en échange avec son/sa responsable hiérarchique, d’adapter ses heures de début et de fin de journée, dans la mesure où cela ne contreviendrait pas à l’organisation générale du travail.

  • Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas, sauf circonstances exceptionnelles, à être postés et rattachés de manière contrainte et figée à l’organisation et au cadencement de l’atelier ou du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

De l’instauration d’un forfait annuel en jours.

Une annexe informative au présent accord listera, au jour de la signature, les postes concernés par le dispositif forfait jours. De convention expresse entre les parties, la liste des postes concernés pourra faire l’objet d’un amendement ultérieur, après consultation du CSE.

Article 4 – CONDITIONS DE MISE EN œuvre DU FORFAIT-JOURS


Ainsi, il est convenu que la durée du travail serait calculée sur la base :

  • Pour les cadres, d’un forfait annuel de jours travaillés égal à

    218 (jour de solidarité inclus), pour un salarié engagé à temps plein. Par dérogation à ce principe, il est précisé que les cadres qui le souhaiteraient pourront exceptionnellement bénéficier d’un forfait-jours réduit de 210 jours en accord avec leur hiérarchie, sans que cela ne porte préjudice à leur évolution professionnelle.

Par principe, il est convenu que ce forfait-jours de 218 jours sera systématiquement proposé à tout nouvel entrant cadre répondant aux critères énoncés à l’article 3.

  • Pour les agents de maîtrise, d’un forfait annuel de jours travaillés égal à 210 jours. Par dérogation à ce principe, il est précisé que les agents de maîtrise qui le souhaiteraient pourront voir leur temps de travail établi sur la base d’un forfait-jours de 218 jours, en accord avec leur hiérarchie.

Par principe, il est convenu que ce forfait-jours de 210 jours, sera systématiquement proposé à tout nouvel entrant agent de maîtrise répondant aux critères énoncés à l’article 3.

Dans le cadre de ce forfait, les salariés gèreront librement le temps consacré à l’accomplissement de leurs missions.

Il est toutefois précisé que notre activité industrielle impose à une majorité du personnel concerné de suivre l’horaire collectif.

Le forfait-jours s’applique, pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent toute l’année ayant acquis la totalité de ses droits à congés.

Pour les salarié(e)s en forfait-jours, l’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre. 

A titre indicatif, sur la base de

218 jours travaillés, le salarié concerné bénéficiera en moyenne de 9 jours de RTT, la prévision sur les dix années à venir s’établissant de la manière suivante :


2023
8
2024
9
2025
8
2026
9
2027
11
2028
8
2029
9
2030
8
2031
8
2032
12
2033
10

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.

Les jours travaillés pourront être décomptés soit par journées entières, soit par demi-journées.

Les jours de RTT non pris à l’issue de la période annuelle devront donner lieu à récupération dans les deux premiers mois de la période annuelle suivante.

Toutefois, à titre exceptionnel, pour des circonstances tenant exclusivement aux impératifs de l’organisation du travail, et à l’exclusion de toute approche de convenance des salariés, la hiérarchie pourra, à son initiative ou sur proposition du salarié, valider le rachat total ou partiel de jours de RTT et/ou leur placement total ou partiel en CET.

L’échange à ce sujet aura lieu au moment de l’entretien annuel et/ou de l’entretien sur l’équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle mentionné à l’article 5, ci-dessous.

A titre d’illustration, les conditions dérogatoires permettant le rachat ou la bascule de RTT dans le CET pourraient être, de manière non exhaustive, les suivantes :

•Projet ou travaux ayant entrainé un fort surcroit d’activité,
•Contraintes impératives liées à l’activité et au fonctionnement du service,
•Salarié du service absent sur une longue durée et dont l’absence a des conséquences directes et importantes pour le salarié en forfait-jours concerné,
•Gestion de crises et expertises judicaires engendrant une forte mobilisation.

Le rachat ou le placement en CET se ferait avec une majoration de 25 %.

Pour les salariés dont le passage en forfait-jours engendrerait une augmentation du nombre de jours travaillés, une négociation sera mise en œuvre en parallèle de la signature du présent accord.

Cette négociation portera sur la compensation en rémunération brute à mettre en œuvre du fait du temps travaillé supplémentaire procédant de la modification de la situation précédente (compensation de la diminution du nombre de jours de RTT attribués).

Ladite négociation, sera retranscrite dans la convention individuelle écrite de forfait-jours conclue avec chaque salarié(e) intéressé(e).

Article 5 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT-JOURS


Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié dans le cadre, soit du contrat de travail, soit d’un avenant à celui-ci.

Cette convention précisera, notamment :
  • La référence au présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait,
A cet égard, il est précisé qu’il peut être convenu d’un forfait jours réduit, notamment pour des raisons personnelles du salarié.
Dans ce cas, la rémunération du salarié est proportionnelle au nombre de jours fixés dans sa convention individuelle de forfait, étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
  • La rémunération correspondante ;
  • Que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;
  • Que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires ;
  • Que le salarié dispose d’un droit à déconnexion.

Il est rappelé que le salarié est libre d’accepter une convention individuelle de forfait jours.

ARTICLE 6 – GARANTIES ET SUIVI S’AGISSANT DE LA CHARGE DE TRAVAIL


La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité devront ainsi rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale du salarié en forfait annuel jours.

Le salarié en forfait annuel jours devra bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives pouvant être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles répondant aux conditions posées par la législation du travail, et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Sous ces réserves, les jours de travail peuvent être répartis différemment d’un mois sur l’autre ou d’une période à l’autre de l’année en fonction de la charge de travail.

Si le salarié en forfait annuel jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ci-dessus rappelées, il pourra, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée.

Par ailleurs, un suivi régulier de l’organisation de son travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées sera assuré par sa hiérarchie.

À ce titre, le salarié tiendra informée sa hiérarchie des évènements ou éléments susceptibles d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra signaler à son supérieur hiérarchique pour validation et à la Direction des Ressources Humaines pour information, toutes journées travaillées en dehors des jours habituellement travaillés.
Devront être identifiés :
  • La date des journées ou des demi-journées travaillées sur un samedi, dimanche ou jour férié ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, RTT…

L’évolution mensuelle des compteurs du salarié figurera sur son bulletin de salaire.

Par ailleurs, un suivi sera mis en place pour les jours de travail non prévus (samedis, dimanches, et autres cas) générant des jours de récupération complémentaires. Selon l’évolution des outils informatiques en place, ce suivi pourrait être géré, soit de manière informelle (courriel, Excel, etc.) en échange avec le manager, soit par comptabilisation directe dans l’outil de gestion du temps et la paie.

En cas de problème persistant il pourra alerter par écrit la Direction Ressources humaines sur les difficultés qu’il pourrait rencontrer à ce titre.

Dans une telle hypothèse, la Direction Ressources humaines le recevra dans un délai de 8 jours avec sa hiérarchie afin que puissent être mises en place les mesures nécessaires à la résolution des difficultés rencontrées.

Les échanges et les mesures correctives définies par les parties feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, le salarié en forfait annuel jours bénéficiera, au minimum une fois par an, d’un entretien individuel spécifique avec sa hiérarchie, dans le même temps que l’entretien professionnel annuel en février – mars.

Au cours de cet entretien seront évoquées sa charge individuelle de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée. Il y sera également évoqué, dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Les parties conviennent de la planification et/ou la mise en oeuvre, avant l’entrée en application du présent accord, d’une formation des managers concernant notamment l’entretien annuel, l’entretien d’évaluation de la charge de travail des salariés en forfait-jours, et le suivi des compteurs. Tout nouveau manager concerné bénéficiera d’une formation identique durant sa phase d’intégration.

Article 7 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT-JOURS

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité, à la disponibilité du salarié en forfait annuel jours, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

La rémunération mensuelle du salarié en forfait annuel jours est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 8 – DATE DE MISE EN APPLICATION DU FORFAIT-JOURS


La mise en place du dispositif de forfait jours se fera le 1er janvier 2026, sous réserve de conclusion d’un accord Compte Epargne Temps au préalable.

Article 9 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.





Article 10 – REGLEMENT DES LITIGES


Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent accord, il sera fait application des dispositions légales ainsi que des dispositions de la convention collective, tant que ces dispositions demeureront applicables à la Société.

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord sont réglés à l’amiable entre les parties.

À défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’entreprise.

Article 11 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du Code du Travail, l’accord ainsi dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée maximum d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Article 12 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 13 – CLAUSE DE SUIVI

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré annuellement par le CSE.

Article 14 – FORMALITES DE DEPOT


Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt ;

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Conformément aux dispositions de l’article D.2232-1-2 du Code du Travail, le présent accord ayant vocation à traiter de la durée du travail, sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche.


Fait à Pont-Scorff

Le 19 septembre 2025

La Direction :Pour le CSE, Mme () :

Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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