LORFLAM SAS, Société au capital de 758 400 €, domiciliée 4 avenue de Kergroise, Rond-point de l’Ecosse, 56100 Lorient, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 391 974 177 00027, Représentée par son Directeur, Stéphane LABBE, agissant en qualité de Directeur et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « La Société », D’une part,
Et,
Les représentants du personnel membres du CSE,
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’INTERESSEMENT DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE.
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’intéressement est un dispositif d’épargne salariale, annuel, variable, aléatoire et collectif, lié à la performance collective.
L’intéressement traduit un équilibre entre tout ou partie :
de critères qui ont pour but de sensibiliser le personnel de l’entreprise à la politique conduite et sa performance financière,
de critères révélateurs du niveau de la production et de la qualité du travail fourni par l’ensemble des collaborateurs.
Les sommes éventuellement réparties en application du présent accord, ne constitueront pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale.
Ces sommes seront notamment exonérées de cotisations sociales à l’exception de la CSG et CRDS. Les sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de salaires en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.
La Société, désireuse de poursuivre son développement et de continuer à associer ses salariés à son résultat et ses performances, entend conclure le présent accord d’intéressement, lequel est établi dans le cadre des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail. L’assiette de calcul de l’intéressement collectif est basée sur le résultat courant (avant impôt) de la société. Le mode de répartition individuelle tient compte, à parts égales, de la rémunération et de la présence de chacun des salariés, afin de favoriser l’adhésion et la motivation de ces derniers.
Un suivi régulier de l’accord et des résultats associés doit favoriser la compréhension par les salariés de la relation entre leur action quotidienne et l’intéressement qu’ils perçoivent, le cas échéant, chaque année.
ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord a pour objet de définir les principes et les modalités de mise en place de l’intéressement au sein de La Société.
Il détermine :
la durée et les modalités de révision du présent accord
les bénéficiaires
le seuil de déclenchement retenu
les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l’intéressement entre les bénéficiaires
les modalités de versement immédiat et les conditions d’affectation à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE)/Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL)
les modalités d’information du personnel
les conditions d’octroi et de versement pour les salariés ayant quitté l’entreprise
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent apparaître dans l'application du présent accord
ARTICLE 2 – DUREE ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans (trois exercices comptables), à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, il cessera de produire ses effets, de plein droit et sans formalités, à compter du 31 décembre 2027.
Le présent accord pourra être révisé et/ou dénoncé dans les conditions et selon les modalités établies par le Code du travail.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve qu’ils comptabilisent trois mois d’ancienneté au sein de la Société.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, les parties conviennent que le présent accord bénéficie également aux gérants, directeurs généraux et présidents salariés de l’entreprise.
Pour la détermination de l’ancienneté, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de référence et des douze mois qui la précède. Sont assimilés à un temps de présence, les périodes de congés payés, congé de maternité ou d’adoption et les absences consécutives à un accident du travail ou maladie professionnelle.
ARTICLE 4 - SEUIL DE DECLENCHEMENT
Les parties conviennent qu’un intéressement sera octroyé à la seule condition que les critères suivants soient remplis sur la période de référence, servant de base de calcul à l’intéressement :
Le résultat courant avant impôt, avant versement de l’intéressement est égal ou supérieur à 200.000€
Le rapport entre le résultat courant avant impôt et le CA doit être supérieur ou égal à 2%
ARTICLE 5 - DETERMINATION DE L’INTERESSEMENT COLLECTIF – FORMULE DE CALCUL
Sous réserve des conditions énumérées à l’article 4 du présent accord, la masse totale de l’intéressement est calculée selon le barème suivant, sachant que :
CA représente le chiffre d’affaires comptable de l’entreprise
RCAI représente le résultat courant avant impôt
TauxRCAI est le rapport RCAI / CA
Si le TauxRCAI est inférieur à 4%
alors I = CA x (
TauxRCAI – 2 %) x 3 %
Si le TauxRCAI est compris entre 4% et 6%
alors I = [CA
x 2 % x 3 %] + [CA x (TauxRCAI – 4 %) x 6 %]
Si le TauxRCAI est compris entre 6% et 8%
alors I = [CA
x 2 % x 3 %] + [CA x 2% x 6 %] + [CA x (TauxRCAI – 6 %) x 10 %]
Si le TauxRCAI est supérieur à 8%
alors I = [CA
x 2 % x 3 %] + [CA x 2% x 6 %] + [CA x 2% x 10 %] + [CA x (TauxRCAI – 8 %) x 15 %]
Conformément à l’article L. 3314-8 du Code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts versés à l’ensemble des salariés et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente versés aux personnes concernées.
ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L’INTERESSEMENT
L’intéressement tel que défini à l’article 3 sera réparti entre tous les salariés bénéficiaires selon les modalités suivantes :
100 % proportionnellement à la durée de présence : Sont exclusivement assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s’ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Ainsi, notamment les congés légaux de maternité ou d’adoption, les périodes de suspension du travail pour accident du travail (hors accidents de trajet) ou maladie professionnelle, les congés payés et congés pour évènements familiaux, les examens médicaux obligatoires, le temps consacré au droit à l’expression, les absences au titre des fonctions de conseiller prud’homal, les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions et pour les congés de formation spécifique propre à chaque catégorie de représentants sont assimilées à des périodes de présence.
Ne sont donc pas assimilées à des périodes de présence toute autre situation et notamment les périodes de maladies d’origine non professionnelle, absences non justifiées, congés sabbatiques, congés parentaux, congés paternité, congés pour création d’entreprise et congés sans solde.
Le plafond global de l’enveloppe d’intéressement ne peut, au titre d’un même exercice, excéder la somme de 3000€ par le nombre de salariés bénéficiaires. Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale. Le plafond de Sécurité sociale à retenir est celui en vigueur lors de l’exercice au titre duquel l’intéressement se rapporte. Dans les entreprises dont l'exercice ne correspond pas à l'année civile, on retient la somme des plafonds mensuels. Pour les salariés n'ayant pas accompli une année entière dans l'entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs.
ARTICLE 7 - INFORMATION DU PERSONNEL
Conformément l’article L.3341-6 du Code du travail, tout salarié d'une entreprise proposant un des dispositifs d’épargne salariale (accord d’intéressement, accord de participation, plan d’épargne d’entreprise, plan d’épargne interentreprises et plan d’épargne pour la retraite collectif) reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place dans l’Entreprise.
La somme attribuée à un salarié en application de l'accord d'intéressement fait l'objet d'une fiche distincte du bulletin de paie. Cette fiche mentionne :
Le montant global de l'intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
Les modalités d'affectation par défaut au Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) / Plan d’Epargne Retraite Collective (PERCOL)
Des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l'article L.3315-2 du Code du travail.
Elle comporte également, en annexe, une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement. Avec l'accord de l’épargnant concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
ARTICLE 8 - VERSEMENT
Modalités de versement
Chaque bénéficiaire est informé des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement.
Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
Le bénéficiaire de la prime d’intéressement pourra opter :
Pour le versement immédiat de tout ou partie de la prime d’intéressement qui lui est due. Les sommes directement perçues seront soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Et/ou pour l’investissement de tout ou partie de cette prime au(x) plan(s) d’épargne salariale existant dans l’entreprise. Les sommes investies bénéficieront d’une exonération de l’impôt sur le revenu.
Les sommes pour lesquelles le bénéficiaire n’aura pas clairement manifesté de choix de versement et/ou d’investissement dans les délais impartis seront automatiquement investies dans le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE)/ Plan d’Epargne Interentreprises (PEI).
Date de versement
La période de base de calcul de la prime étant l'exercice social, celle-ci sera distribuée dès qu'elle aura pu être calculée et vérifiée.
En tout état de cause, les sommes constituant l’intéressement devront, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, être versées, en une seule fois, aux bénéficiaires qui en font la demande ou investies selon les modalités de gestion prévues par l’accord au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice considéré, soit au plus tard le 31 mai pour un exercice clos au 31 décembre. Au-delà de cette échéance, les sommes non versées produiront un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Ces intérêts, à la charge de l’Entreprise, seront versés en même temps que le principal.
Ces intérêts, qui ne sont pas assujettis à la CSG et la CRDS, sont à la charge de l'entreprise et sont versés en même temps que le principal.
Indisponibilité des droits
Si les bénéficiaires décident d’investir les droits constitués à leur profit dans les conditions prévues par l’accord, ou à défaut d’option exercée dans les délais impartis, leurs droits sont soumis à une période d’indisponibilité d’une durée de cinq ans.
Les bénéficiaires peuvent néanmoins demander le déblocage anticipé de leurs droits lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé énumérés à l’article R. 3324-22 du Code du travail.
La demande de déblocage anticipée doit être présentée dans les 6 mois qui suivent la survenance de l’évènement, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut survenir à tout moment. Le versement s’opère en une seule fois et porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
ARTICLE 9 - SALARIES QUITTANT L’ENTREPRISE
Conformément à l’article L.3341-7 du Code du travail, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise, le salarié reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans le PEE/PERCOL,
Les dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention de tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et l’adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit de l’entreprise.
Selon la réglementation en vigueur, l’épargnant qui quitte l’entreprise a la possibilité de :
Conserver l’épargne au sein du plan d’épargne de son ancienne Entreprise ;
Demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ;
Obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES
Tout différend concernant l’application ou la révision du présent accord est d’abord soumis à l’examen de la Direction de l’entreprise en vue de rechercher un règlement à l’amiable.
A défaut d’accord trouvé entre les parties, le différend est porté devant les juridictions compétentes.
ARTICLE 11 – ORGANE DE CONTROLE
L'entreprise dispose d'instances représentatives du personnel en la qualité des membres élus du CSE. L'application du présent accord sera donc suivie par le CSE.
Dès que l’Entreprise aura procédé au calcul de l’intéressement, et avant son versement aux bénéficiaires, l'organe de contrôle sera informé des conditions d’application de l’accord et des informations nécessaires au calcul de l’intéressement et au respect des modalités de répartition. L’organe de contrôle est tenu à l’obligation de discrétion sur toutes les informations remises et ne pourra divulguer à un tiers des informations de nature à porter préjudice à l’Entreprise ou à un salarié.
ARTICLE 12 – DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord ne peut être dénoncé ou modifié pendant sa période de validité que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion. La dénonciation ou l’avenant modifiant l’accord doit faire l’objet d’un dépôt, par l’une ou l’autre des parties, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS). L’accord continue à s’appliquer même s’il ne reste qu’un seul salarié dans l’Entreprise. Toute nouvelle disposition réglementaire ou législative impérative relative à l'intéressement s’appliquera au présent accord dès sa promulgation.
ARTICLE 13 - DEPOT DE L’ACCORD
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DREETS) du lieu de sa conclusion via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l'initiative de l'entreprise dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.
Etabli en 2 exemplaires originaux Fait à Lorient, Le 16/06/2025