ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS
Entre :
La Société LOU Support-Venues,
Dont le siège social est situé à 349 Avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon, Immatriculée à l’Urssaf de Lyon, sous le n° 844374751 00023, dont le code NAF est 7022Z, Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Et :
Le Comité Social et Économique (CSE) de la société LOU Support-VenuesReprésenté par ses membres élus ayant été expressément mandatés pour négocier et conclure le présent accord, conformément aux dispositions des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE
La société LOU Support-Venues, relevant de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (dite SYNTEC), souhaite adapter l’organisation du temps de travail afin de tenir compte de la nature des fonctions exercées par certains salariés Ingénieurs-Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Le présent accord est conclu en application :
des articles L.3121-53 et suivants du Code du travail,
de la convention collective nationale SYNTEC,
et notamment de l’accord du 1er avril 2014 relatif au forfait jours.
Les termes modifiés dans le présent accord s’appliquent à date de signatures. Il est convenu que la Direction organisera au cours du 1er trimestre 2026 une réunion avec l’ensemble du personnel pour présenter l’accord et ses évolutions, et présentera à cette occasion une fiche de synthèse sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.
Article 1 – Modalités de négociation et de conclusion de l’accord
Le présent accord a été négocié :
en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,
avec les membres titulaires du Comité Social et Économique mandatés à cet effet.
Les négociations se sont déroulées dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi.
Article 2 – Champs d’application
Le présent accord ainsi que ces avenants futurs s’appliquent aux salariés de la Société LOU Support-Venues :
relevant de la classification Ingénieur-Cadre de la convention collective SYNTEC,
quel que soit leur coefficient hiérarchique,
sous réserve qu’ils remplissent les critères d’autonomie définis à l’article 3.
Article 3 – Critères d’éligibilité au forfait jours
Peuvent être éligibles au forfait jours les salariés Ingénieurs-Cadres qui remplissent l’ensemble des critères suivants :
disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps,
ne sont pas soumis à un horaire collectif prédéterminé,
exercent des fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée,
organisent librement la priorisation de leurs missions dans le respect des objectifs fixés.
L’éligibilité est appréciée au regard des fonctions réellement exercées, indépendamment du coefficient.
Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail
Personnel Ingénieur-Cadre – Forfait annuel en jours
4.1 - Principe Les exigences liées aux secteurs d’activité de la société LOU Support-Venues et d’autonomie liée à l’accomplissement des missions ne se prêtent pas à une organisation du travail selon un mode traditionnel de fixations d’horaires encadrés par l’employeur. Toutefois, les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié, et entendent se référer dans le cadre du présent accord : - aux dispositions de l’alinéa 11 du Préambule de la constitution de 1946, qui garantit le droit à la santé et au repos du travailleur ; - à la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; - l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Conformément à l’article L. 3121-53 du Code du travail et dans les conditions définies ci-après, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature de leurs fonctions ne permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés se verront appliquer une convention de forfait en jours sur l’année (218 jours annuel maximum). Dès lors, le principe d’un décompte du temps de travail dans un cadre journalier et hebdomadaire n’apparaît pas pertinent pour cette catégorie de salariés eu égard à leurs conditions d’activité. 4.2 - Conditions et modalités La gestion du temps de travail des salariés concernés par le présent article est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties signifié dans le contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. La convention individuelle ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer : - La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; - Le nombre de jours travaillés dans l'année ; - La rémunération correspondante ; - Le nombre d'entretiens. 4.3 Durée du travail La durée du travail des salariés relevant du présent article sera déterminée en nombre de jours sur l’année civile. En tout état de cause, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par année civile complète sur la base d’un droit intégral à congés payés. le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence. En cas de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis du temps de présence
4.4 Dispositions relatives aux jours de repos Le personnel concerné bénéficiera de journées de repos en sus des congés légaux et des jours fériés. La Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée. Les jours de repos devront être pris en cours d’année, par journées ou demi-journées, consécutives ou non. Par ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat de travail. Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire. En cas de rupture anticipée de son contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu à paiement dans l’appointement du mois de départ. Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice ou d’un report à titre très exceptionnel. L’activité de l’entreprise relevant de l’organisation de foires, salons et congrès, le salarié peut être amené à travailler un dimanche ou un jour férié. Le cas échéant, il se voit octroyer un jour de repos supplémentaire afin de respecter le maximum de 218 jours travaillés sur la période de référence annuelle, sans qu’il n’y ait d’incidence en termes de rémunération. 4.5 Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société. L’employeur est tenu d’établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours. Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle du responsable hiérarchique et de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. 4.6 Garanties temps de repos / charge de travail/amplitudes des journées de travail/ Entretien annuel individuel
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Elle s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
La Société transmet une fois par an au CSE dans le cadre des dispositions légales et règlementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés. Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société convoque au minimum 1 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son-responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 5 - Rémunération
La rémunération des salariés au forfait jours :
est au moins équivalente à celle applicable aux salariés soumis à un décompte horaire de même niveau de responsabilités,
tient compte des sujétions liées à l’organisation du travail en forfait jours.
Il est convenu que la rémunération des cadres au forfait jours est fixée au minimum à 122% du minima conventionnel du coefficient auquel ils sont affectés. Cette rémunération inclut le montant des éventuelles primes variables (notamment prime sur objectifs, commissions…) prévues au contrat de travail. Aucune heure supplémentaire ne peut être revendiquée dans le cadre du forfait jours valide.
Article 6 - Approbation par le CSE
Conformément à l’article
L.2232-12 du Code du travail, le présent accord a été :
approuvé à la majorité des membres titulaires du CSE,
lors de la réunion du CSE en date du 09/03/2026,
après information complète sur le contenu et les conséquences du dispositif du forfait jours.
Le procès-verbal de la réunion du CSE ayant approuvé le présent accord est annexé au présent texte.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet :
d’un dépôt sur la plateforme TéléAccords auprès du ministère du Travail,
d’un dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent,
et d’une information des salariés par tout moyen approprié.
Article 8 - Signature de l’accord
Le présent accord est signé :
par le représentant légal de l’Entreprise,
et par les membres titulaires du CSE mandatés, ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.