Accord d'entreprise LOUDUN BRICOLAGE

INTERESSEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2025

Société LOUDUN BRICOLAGE

Le 12/02/2024




ACCORD D’INTERESSEMENT

Entre

La société : 

Raison sociale : LOUDUN BRICOLAGE
Siret : 801 144 460 00020
Siège Social : Espace Commercial CAREO
Code postal : 86 200 LOUDUN

Représentée par




Ci-après dénommée « 

l’entreprise »

D’une part, et



Le Comité Social et Economique,

Représenté par déléguée titulaire

et déléguée syndicale Cfdt.


Ci-après dénommé « 

les salariés »


Il a été conclu le présent accord d’intéressement.

Préambule

___________________________________________________________________

L’entreprise LOUDUN BRICOLAGE confirme sa volonté de partager les progrès réalisés avec ses salariés par la mise en place d’un accord d’intéressement qui prend en considération l’amélioration d’indicateurs clés dans son concept de proximité.

L’entreprise a en effet toujours exprimé sa volonté de rendre chacun acteur et responsable dans son métier pour la satisfaction de ses clients. Dans ce but, la mise en place d’un accord d’intéressement s’inscrit tout à fait dans la politique des ressources humaines.
Il doit permettre d’encourager la motivation de tous dans la réussite de ses objcetifs de développement.



Les modalités retenues pour l’accord d’intéressement ont été choisies afin d’être en totale adéquation avec notre activité, et d’être parfaitement compréhensibles pour l’ensemble des salariés.

Les principaux objectifs retenus sur lesquels chaque salarié peut avoir une action directe sont :
  • Assurer et développer à chaque niveau, la qualité du service afin de satisfaire et de fidéliser de plus en plus de clients ;
  • Développer le chiffre d’affaires de l’entreprise.
  • Développer le RCAI de l’entreprise par une bonne maîtrise des coûts et l’optimisation de la marge.

Le mode de calcul choisi combine différents critères étroitements liés, qui s’impactent dans le temps les uns avec les autres. Ces critères permettent :
  • De reconnaitre et de récompenser la contribution et la performance de l’entreprise ;
  • De construire l’avenir : de nous développer et de pérenniser l’entreprise dans un environnement particulièrement concurrentiel.
Le dispositif d’intéressement permettra, en outre, de fournir à l’encadrement un support pédagogique, en établissant un lien direct entre effort et rémunération.

Ainsi, l’objectif du présent accord est d’associer l’ensemble des salariés au développement de l’entreprise, en leur permettant de partager les fruits de la performance collective.

Il est conçu dans une optique de partage des résultats de l’entreprise tout en cherchant la performance et la compétitivité nécessaire à son développement.

Dans cette perspective, le calcul de l’intéressement repose également sur la satisfaction de nos clients, levier essentiel de la progression du chiffre d’affaires et du progrès du résultat courant avant impôt.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD


Le présent contrat conclu conformément aux articles L 3311-1 et suivants du code du travail régissant l'intéressement des salariés, vise à associer les salariés à la performance de l’entreprise et par là-même à la développer.

Les modalités de calcul de la prime globale d'intéressement tiennent compte des caractéristiques de l'entreprise et s’appuient sur les indicateurs spécifiques permettant d'améliorer sa performance. Pour ce faire, l'entreprise et ses salariés ont retenu comme modalités de calcul les éléments suivants :
  • La progression du Chiffre d’Affaires hors taxes (CAHT).
  • La progression du Résultat Courant avant impôt (RCAI).
  • La progression de la satisfaction clients (note Google).
  • La progression du nombre d’articles vendus par heure travaillée.
Ces éléments apparaissent à l'entreprise et à ses salariés comme étant appropriés pour mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise.

Les critères de répartition entre les salariés bénéficiaires visent à représenter la part de chacun dans la constitution ou l'amélioration de la performance de l'entreprise. Les critères de répartition retenus : proportionnellement aux salaires bruts et proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice, ont été choisis pour refléter au mieux la participation de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.



ARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD, MODIFICATION, DENONCIATION

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 exercices : le premier de ces exercices étant celui ouvert le 01/01/2024 et clos le 31/12/2024.
L’accord est donc applicable du 01/01/2024 au 31/12/2025.

  • Modifications, dénonciation

L’accord pourra être révisé ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes et délais que ceux de sa conclusion, notamment dans la première moitié de la période de calcul modifiée.

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d'un ou plusieurs signataires d'origine, l'accord peut être dénoncé ou peut faire l'objet d'un avenant selon l'une des modalités prévues au I de l'article L. 3312-5.

Ces modifications ou cette dénonciation devront être déposées dans un délai maximum de 15 jours suivant la date limite de conclusion, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr/

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de la société ayant 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail éxécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. L'ancienneté s'apprécie à la date de clôture de l'exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
De même, pour le salarié à temps partiel, la durée d’ancienneté est décomptée comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

Le droit à intéressement est acquis dès obtention de 3 mois d’ancienneté.

Dans les entreprises dont l’effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés (décomptés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale), le chef d’entreprise ainsi que son conjoint - marié ou pacsé - ayant le statut de conjoint collaborateur ou associé peuvent également bénéficier de l’intéressement. Les chefs d’entreprise concernés sont les chefs d’entreprises individuelles ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire.

ARTICLE 4 - CARACTERISTIQUES DE L’INTERESSEMENT


Les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord :
  • N'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et ne pourront se substituer à aucun élément de rémunération, sauf en cas de respect d'un délai de 12 mois entre la date du dernier versement de l'élément de rémunération supprimé et la date d'effet de l’accord ;
  • N'ont pas le caractère de salaire.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement est variable et peut être nul.

Pour bénéficier des exonérations attachées à l’intéressement, l’entreprise doit avoir satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel.


ARTICLE 5 - CALCUL DE LA PRIME GLOBALE D'INTERESSEMENT

La prime d'intéressement repose sur quatre primes :
  • La Prime de progression du Chiffres d’Affaires ;
  • La Prime de progrès de Gestion sur le RCAI ;
  • La Prime de satisfaction clients sur la note Google ;
  • La prime de progression du nombre d’article vendus par heure travaillée.

5-1 – La prime de progrès du Chiffre d‘Affaires


  • Formule de calcul du taux de progrès du Chiffre d’Affaires


Le calcul du taux (progrès de chiffre d’affaires) répond à la formule suivante :

(Chiffre d’Affaires HT année N – Chiffre d’Affaires HT année N-1)

30%


Chiffre d'Affaires HT N-1


Si le taux est négatif (régression de chiffre d’affaires), il est alors égal à zéro.

Cette prime est versée proportionnellement aux salaires. Elle fait l’objet de versement d’avance d’intéressement en cours d’année.


5-2 – La prime de progrès de gestion (RCAI)


  • Formule de calcul du taux sur le RCAI

Le taux est calculé sur le résultat courant avant impôt (RCAI) à la clôture du bilan de l'année concernée.

Le calcul du taux (progrès de gestion) répond à la formule suivante :

Cas 1 : Résultat courant avant impôt (RCAI) de l'année N est supérieur ou égal à 200 000 €

RCAI de l'année N
5%

Frais de personnel de l'année N


Cas 2 : Résultat courant avant impôt (RCAI) de l'année N est supérieur ou égal à 100 000 € mais inférieur à 200 000 €

RCAI de l'année N
2.5%

Frais de personnel de l'année N

Cas 3 : Résultat courant avant impôt de l'année N est inférieur à 100 000 €






RCAI de l'année N
0%

Frais de personnel de l'année N

Cette prime est versée proportionnellement aux salaires.

5-3 – La prime de satisfaction clients


Le présent accord doit permettre à l’entreprise de se mettre en mouvement par rapport aux enjeux actuels, c’est-à-dire être le magasin de bricolage de proximité de référence en étant à la fois concurrentiel dans notre politique de prix et référent en termes d’offres et de services et d’accueil de nos clients.

En conséquence, l’entreprise souhaite mettre en place, en sus de la prime de progrès, une prime de satisfaction clients, mesurée au travers les avis Google.

Cet accord vise ainsi à récompenser les progrès de satisfaction des clients que réaliseront les salariés, élément indispensable à la poursuite de la réussite de l’entreprise sur notre zone de chalandise.

La prime satisfaction clients est déterminée à partir des notes que nos clients déposent sur Google. Elle est calculée annuellement :

  • La note Google supérieure ou égale à 4.5 déclenchera une prime de 200 euros bruts par bénéficiaire ;
  • La note Google supérieure ou égale à 4.4 et inférieure à 4.5 déclenchera une prime de 150 euros bruts par bénéficiaire ;
  • La note Google supérieure ou égale à 4.3 et inférieure à 4.4 déclenchera une prime de 100 euros bruts par bénéficiaire ;
  • La note Google inférieure à 4.2 ne déclenchera pas de prime.

Cette prime est versée proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

5-4 – La prime du nombre d’article vendus par heure travaillée

Pour rester compétitive, l’entreprise doit veiller à optimiser ses ratios de gestion. Elle doit entre autre veiller à ce que son effectif par rapport à son chiffre d’affaires soit cohérent. Il est également primordial que les salariés prennent en compte l’importance de l’accompagment du client lors de son parcours d’achat dans notre concept de proximité.

En ce sens, la prise en compte du nombre d’article vendus par heure travaillé est indispensable pour la poursuite de la réussite de l’entreprise.
La prime du nombre d’article vendus par heure travaillée est déterminée à partir du nombre total d’article vendus / nombre total d’heures inscrites au planning.



  • Le nombre d’article vendus par heure travaillée supérieur ou égal à 21 et inférieur à 22 une prime de 800 euros brut par bénéficiaire ;
  • Le nombre d’article vendus par heure travaillée supérieur ou égal à 20 et inférieur à 21 une prime de 700 euros brut par bénéficiaire ;
  • Le nombre d’article vendus par heure travaillée supérieur ou égal à 19 et inférieur à 20 une prime de 600 euros brut par bénéficiaire ;
  • Le nombre d’article vendus par heure travaillée supérieur ou égal à 18 et inférieur à 19 une prime de 500 euros brut par bénéficiaire ;
  • Le nombre d’article vendus par heure travaillée inférieur 18 pas de prime.

Cette prime est versée proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice.

5-5: Périmètre de calcul des primes


  • Origine des données chiffrées

Les données chiffrées sont issues du compte d'exploitation N, du compte d'exploitation N-1 du planning et du système informatique de gestion de la société LOUDUN BRICOLAGE.

  • CA HT annuel de l'année N et N-1 figurant sur le système de gestion informatique N et N-1
  • Frais de personnel exprimant les salaires et charges sociales des équipes et des provisions liées à la masse salariale ainsi que les frais exceptionnels de personnel (indemnité de licenciement…) de l'année N figurant sur les comptes d'exploitation.
  • Nombre d’article vendus dans l’année figurant sur le système de gestion informatique.
  • RCAI de l’année N figurant sur les comptes d’exploitation.
  • Note Google sur les réseaux sociaux au 31/12 de l’année N.
  • Nombre total d’heures inscrites au planning (heures de l’ensemble du personnel salarié incluant les formations, les réunions, les heures de délégation CSE… ainsi que les heures du personnel intérimaire)

  • Plafond global 

Conformément à l’article L3314-8 du code du travail, le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne doit pas dépasser annuellement 20 % du total des salaires bruts (Il s’agit des salaires versés au cours de l’exercice au titre duquel est calculé l’intéressement, à l’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de l’entreprise et non des salaires perçus par les seuls bénéficiaires de l’intéressement) ainsi que, dans le cas où le chef d’entreprise bénéficie également de l’accord d’intéressement, du revenu professionnel ou de la rémunération annuelle perçu par ce dernier tel qu’il est imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.


ARTICLE 6 - REPARTITION INDIVIDUELLE DE L'INTERESSEMENT


La prime globale d'intéressement calculée selon les modalités définies à l'article 5 est répartie selon les critères suivants :

  • Pour la prime annuelle de satisfaction clients et la prime annuelle de progression du nombre d’article par heure travaillée :

100 % proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice,

Sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseillers prud’homme…). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L1225-17, L1225-25, L1225-37 et L3142-1-1, c'est-à-dire le congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail, à un accident de trajet, ou à une maladie professionnelle (L1226-7 du code du travail).
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Enfin, conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique sont assimilées à des périodes de présence.

S’agissant des bénéficiaires de contrats en alternance tels que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation, les périodes passées en dehors de l’entreprise doivent être comptabilisées dans leur durée de présence (circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 et guide de l’épargne salariale de juillet 2014).


  • Pour la prime de progression du Chiffre d’Affaires et la prime de progression du RCAI :

  • % proportionnellement aux salaires versés sur la période de calcul

Soit proportionnellement aux salaires bruts perçus par chacun au titre de l’exercice considéré, à l’exclusion des revenus de remplacement ne correspondant pas à la rémunération d’un travail effectif ou assimilé (indemnités journalières de sécurité sociale, complément de salaire en cas d’arrêt maladie non professionnel, indemnité de prévoyance)et excluant les primes exceptionnelles ou de toutes autres natures.
La notion de salaire retenue pour la répartition de l'intéressement ne peut faire obstacle aux dispositions législatives relatives aux périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d'adoption ou de deuil, ainsi qu'aux périodes d'absences consécutives à un accident de travail, à un accident de trajet, à une maladie professionnelle ou encore à l’exercice de mandats représentatifs. Il conviendra donc, dans ces cas, de reconstituer fictivement la notion de salaire retenue pour le salarié concerné.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-11 du code du travail, la totalité des heures chômées, en cas d’activité partielle, est prise en compte pour la répartition de l’intéressement ainsi que conformément à l’article L3314-5 du code du travail, les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle ou mis en quarantaine.
Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L 3314-8 du code du travail). Pour les salariés n’ayant pas accompli une année entière dans l’entreprise, le plafond individuel est calculé au prorata de présence aux effectifs. Dans ce cas, le plafond est égal à la somme des trois quarts de plafonds mensuels applicables. C’est également la somme des trois quarts de plafonds mensuels qui doit être retenue dans les entreprises dont l’année de calcul ou l’exercice ne correspond pas à l’année civile.

Lors de la répartition de l’intéressement , les éventuels reliquats dégagés du fait de l’application du plafond applicable aux primes individuelles d’intéressement sont distribués aux salariés n’ayant pas atteint le plafond individuel selon les mêmes modalités que pour la répartition initiale.

ARTICLE 7 - VERSEMENT DE LA PRIME


La prime individuelle d'intéressement, suivant les critères et les modalités définis aux articles 5 et 6, sera versée aux salariés le cinquième mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique (31 Mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie.

Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

L’entreprise versera une avance d’intéressement en cours d’année sur la prime relative à la progression de Chiffre d’Affaires. Si l’enveloppe totale d’intéressement était inférieure au montant des avances versées en cours d’année, les sommes versées en trop seraient intégralement reversées par les salariés, y compris pour les avances affectées sur un dispositif d’épargne salariale (PEE / PERCO/PERECOL…). Si un salarié a déposé tout ou partie de/des avance(s) sur un dispositif d’épargne salariale, les avances qui auraient été versées sur ce/ces dispositif(s)au-delà du montant définitif de l’intéressement ne peuvent être sorties du plan, mais elles perdent la nature d’intéressement tout en restant des versements volontaires.

Pour les bénéficiaires qui n'appartiendraient plus à l'entreprise et qui ne pourraient être atteints à la dernière adresse indiquée par eux à la date du versement de la prime, les sommes auxquelles ils peuvent prétendre sont à défaut de réponse à l’avis d’option versées dans le Plan d’Epargne Entreprise où elles sont conservées à défaut de manifestation de l’intéressé par Crédit Mutuel Épargne Salariale, jusqu’aux délais prévus au I de l’article L312-20 du code monétaire et financier (10 ans et 3 ans en cas de titulaire décédé).
Les sommes seront ensuite transférées à la Caisse des dépôts et consignations qui les conservera respectivement 20 ans et 27 ans ; A l’issue de ces délais les sommes qui n’auront pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit seront acquises à l’Etat.


ARTICLE 8 - MODALITES DE GESTION DES PRIMES D’INTERESSEMENT ATTRIBUEES AUX SALARIES


Les versements des primes d’intéressement seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.


  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE)

    au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), crée et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier.


  • pour tout ou partie à un

    paiement immédiat.



Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par simple ou par format numérique à disposition sur internet dans l’espace client du salarié, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. « CM AM AVENIR MONETAIRE ».......................... du Plan d’Epargne Entreprise.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, conformément aux dispositions du plan et de la règlementation.
Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise et pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.
Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Salariale ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu dans la limite d’un montant égal au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Un exemplaire du Plan d'Epargne Salariale est à la disposition de tout salarié qui en fait la demande auprès de l'entreprise.


ARTICLE 9 - REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME D'INTERESSEMENT

  • Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord d'intéressement sont exonérées de cotisations de sécurité sociale.

  • Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de l’intéressement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social » ; Ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de l’intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) :
  • Dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l’entreprise prévue à l’article L3322 du code du travail.

  • Dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.


  • Régime fiscal

Conformément aux dispositions de l'article L 3315-1 du code du travail :
  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat ;
  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe ;
  • Les sommes revenant aux salariés au titre de l’intéressement sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.

  • Contribution Sociale Généralisée (C.S.G)

En application de l'article 128 de la loi de finances de 1991, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.




  • Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l'ordonnance n° 96-50 du 24 Janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de l'intéressement sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

ARTICLE 10 - SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD


L'application du présent contrat sera suivie par :
  • le Comité Social et Economique,

Le rôle du Comité Social et Economique est d'organiser l'information nécessaire à la bonne compréhension de cet accord et de veiller à sa stricte application.

Pour répondre à sa mission, le Comité Social et Economique doit pouvoir disposer des éléments nécessaires au calcul de la prime globale ou des acomptes éventuels et à leurs répartitions et peut éventuellement avoir recours à un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 du code du travail.

Le Comité Social et Economique se réunit au minimum une fois par an, après publication des résultats annuels afin de vérifier le calcul de la prime globale.

Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu affiché dans l'entreprise dans les 6 mois suivant le délai de clôture de l’exercice et pouvant être consulté par l'ensemble des salariés.



ARTICLE 11 - LITIGES


Si des contestations concernant l'application du présent accord apparaissaient entre les parties signataires, celles-ci s'efforceraient d'apporter une solution. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d'un commun accord un conciliateur.

Si le différend subsiste après la tentataive de règlement à l'amiable dans le délai de 3 mois après sa constatation, chaque partie pourra porter le différend devant les juridictions compétentes dont dépend le siège social de l'entreprise : Tribunaux Judiciaires si le litige est collectif et Conseil des prud’hommes si le litige est individuel.


ARTICLE 12 - INFORMATION DU PERSONNEL ET PUBLICATION

  • Information

  • Note d’information

Conformément aux termes de l’article D 3313-8 du code du travail, l’accord fera l’objet de la remise à tous les salariés de l’entreprise, y compris à tout nouvel embauché, d’une note d’information reprenant le texte même de l’accord.
Le texte intégral de l’accord est mis à la disposition des salariés (Affichage, mise à disposition sur un intranet, dans un local…).

  • Livret d’épargne salariale

Tout salarié d’une entreprise proposant un dispositif d’épargne salariale reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l’entreprise.
Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économique, sociale et environnementale établie en application de l’article L.2312-18 du code du travail.

  • Lors du traitement de l’intéressement

Chaque répartition individuelle doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie adressée à chaque bénéficiaire mentionnant :
- le montant global de l’intéressement,
- le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
- le montant des droits attribués à l’intéressé
- le montant retenu au titre de la CSG et de la CRDS,
- la date à partir de laquelle les droits nés de cet investissement sont négociables ou
exigibles lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’Epargne Salariale,
- les cas dans lesquels les droits nés de cet investissement peuvent être
exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration du délai d’indisponibilité
- les modalités d’affectation par défaut au plan d’epargne entreprise des sommes
attribuées au titre de l’intéressement.

Elle comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

  • Cas du salarié parti

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur doit demander son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informer qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse.
Lorsque l'accord d'intéressement a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de l'intéressement interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévue à l'article D3313-9 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.
Tout bénéficiaire quittant l’entreprise reçoit un état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein de l’entreprise.
Cet état distingue les actifs disponibles, en mentionnant tout élément utile au salarié pour en obtenir la liquidation ou le transfert, et ceux qui sont affectés au plan d’épargne pour la retraite collective, en précisant les échéances auxquelles ces actifs seront disponibles ainsi que tout élément utile au transfert éventuel vers un autre plan.
Il est inséré dans le livret d’épargne salariale.
Les adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l’année suivant leur départ (ou à défaut l’année de l’information faite par l’Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l’entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte).
  • Notification de l’accord d’intéressement

Le bénéfice des exonérations sociales et fiscales de l'intéressement est expressément subordonné au dépôt de l'accord dans un délai maximum de quinze jours suivant la date limite de conclusion. Celle-ci doit avoir lieu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet. En cas de dépôt hors délai, les exonérations s'appliquent pour les exercices ouverts postérieurement à ce dépôt.

Le présent accord d’intéressement sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : https://accords-depot.travail.gouv.fr

Notification des avenants

Tout avenant qui viendrait modifier l’accord doit faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.


Fait à Loudun, le 12 Frévrier 2024

SIGNATURES :

Pour l’Entreprise :

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


représenté par


PV de consultation des salariés

Mise en place de l’Accord d’intéressement

entre la Direction de la Société  ……………………………
et les salariés de cette Société


Les salariés de la SOCIETE ................................... qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d'intéressement et reçu toutes les informations utiles.

Ils répondent ci-dessous par OUI ou NON à la question suivante :

Approuvez vous la mise en place de l’accord d’intéressement ?


NOM + Prénom

de TOUS les salariés

inscrits à l’Effectif

OUI

NON

SIGNATURE






















Nombre total de salariés inscrits à l’effectif à la date de consultation : ………….
Nombre total de OUI = ……Accord adopté à : ..…. % (≥ 2/3 des salariés)

Nombre total de NON = …… Accord rejeté à : ..…..% (> 1/3 des salariés)
(les absents sont comptabilisés « NON »)



Fait à ………………………., le ……………………………

Mise à jour : 2024-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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