Accord d'entreprise LOUIS DREYFUS ARMATEURS SAS

Accord collectif relatif aux astreintes de semaine et de fin de semaine au sein du service équipage

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société LOUIS DREYFUS ARMATEURS SAS

Le 28/09/2023


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX ASTREINTES DE SEMAINE ET DE FIN DE SEMAINE AU SEIN DU SERVICE EQUIPAGE



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société

Louis Dreyfus Armateurs, Société par Actions Simplifiée (RCS Nanterre B 652 012 311), dont le siège social est situé 21 quai Gallieni, 92 150 Suresnes, représentée par Monsieur X en sa qualité de Y, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,


Ci-après « la Société »,

D’une part,

ET :
  • M. A,
  • M. B,
  • M. C,
  • M. D,
  • M. E,
  • Mme F.

Membres titulaires du

Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,


Ci-après « les Élus »,

D’autre part.


La Société et les Élus étant désignés ensemble « les Parties » et individuellement « Partie ».

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Société peut recourir aux astreintes, y compris le dimanche.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-9 et suivants du Code du Travail pour ce qui concerne les astreintes et des articles L. 3132-20 et L. 3132-25-3 pour ce qui concerne le travail dominical.
Ce projet a été discuté lors des réunions du Comité Social et Economique du 22 juin 2023 et du 28 septembre 2023. En amont de ces réunions, les élus ont rencontré les salariés du service Equipage. Ces derniers ont notamment indiqué qu’ils souhaitaient tous assurer une astreinte à chaque période d’astreinte (hors congés et absences liées à l’état de santé), ceci afin de limiter le nombre de navires dont ils pourraient avoir la charge.
La Société et le Comité Social et Economique ont formulé des propositions de modifications du projet initialement présenté par la Société et sont finalement parvenues à l’accord ci-après.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Définition

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du Travail, « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
L’astreinte a pour objet d’assurer une continuité de service en cas d’incident.
S’agissant d’un temps d’attente au cours duquel le salarié peut vaquer à ses obligations personnelles et n’a d’autre obligation que d’être joignable, l’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
Il est rappelé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Les interventions sont, en revanche, considérées comme un temps de travail effectif.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant un emploi dans le service Équipage (ex : Chargé de Relève et Recrutements, ci-après « CRR »).

Article 3 – Organisation des astreintes

3.1. Périodes d’astreinte

Deux périodes d’astreintes sont prévues :
  • astreinte de week-end : du vendredi 18 h au lundi 9h ;
  • astreinte de jour férié ou RTT employeur : de 18h la veille du jour férié ou RTT employeur à 9h le lendemain dudit jour.

3.2. Astreintes successives

Sur une même semaine, un salarié peut être à la fois d’astreinte de week-end et d’astreinte de jour férié / RTT employeur.
Si un jour férié ou RTT employeur précède un weekend, l’astreinte débute à 18h la veille du jour férié/RTT employeur et s’achève au plus tard le premier jour travaillé suivant à 9h.
Si un jour férié ou RTT employeur suit un weekend, l’astreinte débute à 18h la veille du week-end et s’achève au plus tard le premier jour travaillé suivant à 9h.

3.3. Absences

Les salariés dont l’absence est liée à l’un des motifs suivants ne peuvent être d’astreinte :
  • arrêt de travail médicalement constaté
  • évènement familial tel que prévu par la convention collective (naissance…)
  • congés payés
  • congé maternité / paternité / adoption / accueil de l’enfant / parental
  • congés visés aux articles L. 3142-1 et suivants du Code du Travail (congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, etc.)
  • mise à pied conservatoire ou disciplinaire
Un salarié en congés payés ou RTT salarié le vendredi d’une semaine et le lundi de la semaine suivante ne peut être d’astreinte de week-end.

Article 4 – Modalités d’information des salariés sur les astreintes

Le tableau de répartition des navires est tenu à jour et mis à disposition de l’équipe.
Les salariés seront informés de toute modification au plus tard 48h à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles (ex : absence pour maladie le vendredi matin d’un salarié d’astreinte de week-end), ils seront informés dès que possible de toutes modifications. 

Article 5 – Contreparties aux astreintes

5.1. Contrepartie minimale

L’astreinte de week-end fera l’objet d’une compensation forfaitaire de 70 € (soixante-dix euro) bruts.
L’astreinte de jour férié ou jour RTT employeur fera l’objet d’une compensation forfaitaire de 35 € (trente-cinq euro) bruts.

5.2. Contrepartie additionnelle

Dans l’hypothèse où un salarié d’astreinte aurait la charge, durant la période d’astreinte, d’un ou plusieurs navires dont il n’assure pas habituellement le suivi en semaine, il bénéficiera d’une contrepartie additionnelle de 12 € (douze euro) bruts par navire supplémentaire et par jour d’astreinte.

Article 6 – Interventions

6.1 Information des salariés

Le salarié d’astreinte sera informé d’une demande d’intervention par tout moyen (SMS, message instantané, courrier électronique, appel téléphonique). Il devra intervenir dans les plus brefs délais à compter de la réception de la demande.
La Société mettra à sa disposition les moyens de communication et de travail lui permettant d’être informé des demandes d’intervention et d’y répondre.
L‘intervention débutera dès que le salarié aura accusé réception de la demande.

6.2 Types d’intervention

Les demandes d’intervention porteront uniquement sur les faits ou incidents urgents qui ne peuvent attendre un traitement courant par le pôle relève en heures normales d’ouverture des bureaux (exemple : annulation d’un vol pour un embarquant, retard du navire pour accostage…).

6.3. Contreparties aux interventions en période d’astreinte

Le temps d’intervention est considéré comme un temps de travail effectif et par conséquent inclus dans le décompte du temps de travail dans les conditions ci-après. Le salarié amené à intervenir recevra en outre une compensation forfaitaire de 35 € (trente-cinq euro) bruts par période d’astreinte, quel que soit le nombre d’interventions au cours de la période d’astreinte à partir de la première intervention. Cette compensation sera due dès la première intervention.
Elle sera majorée de 12 € (douze euro) bruts si la ou les intervention(s) du salarié concerne(nt) un navire dont il n’assure pas habituellement le suivi en semaine. Cette majoration est versée autant de fois que de navires différents nécessitent une intervention, hors dimanches (ex : 3 interventions x 1 navire = 12 € bruts ; 2 interventions x 2 navires = 24 € bruts ; 1 intervention x 3 navires = 36 € bruts). Elle ne se cumule pas avec la majoration spécifique prévue le dimanche prévue à l’article 8.2 ci-après.

6.4. Décompte du temps de travail

Les salariés concernés par l’astreinte relèvent tous d’un forfait annuel en jours. A cet égard, compte tenu de la durée estimée d’une intervention, il est expressément convenu que quatre (4) heures d’interventions représenteront forfaitairement une demi-journée de travail. La Société pourra adapter ce nombre en cas d’intervention d’une durée exceptionnelle.
Le service des Ressources Humaines tiendra le décompte du nombre d’interventions réalisées par le salarié.
Chaque demi-journée de travail effectif dans le cadre du régime d’astreinte donnera droit à une demi- journée de repos (JRTT) pour le salarié concerné.
Si, en fin d’année, le nombre d’interventions réalisées par le salarié sur l’année n’est pas un multiple de 4, ce nombre sera arrondi au multiple de 4 supérieur le plus proche.

Article 7 – Compte-rendu de l’astreinte

7.1 Formalités

Si un salarié assure une astreinte concernant un ou plusieurs navires dont il n’a pas habituellement la charge, le CRR d’astreinte rend compte au CRR concerné de toutes les informations relatives au déroulement de l’astreinte.
Chaque CRR d’astreinte devra remplir et signer le tableau d’astreinte figurant en Annexe I du présent accord. Il le transmettra à son n+1 ou n+2 qui le signera à son tour et l’adressera au Responsable des Rémunérations Groupe ou tout autre personne qui lui serait substituée.

7.2 Décompte et incrémentation des contreparties

La Société enregistrera les informations transmises par les responsables des services Equipage après chaque période d’astreinte.

8. Interventions le dimanche

8.1. Volontariat

Il est rappelé que seuls les salariés ayant accepté de travailler le dimanche pourront être sollicités dans le cadre d’une intervention.
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit formaliser par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche en respectant un délai de prévenance de 1 mois.

8.2. Contrepartie spécifique

En cas d’intervention le dimanche, la contrepartie forfaitaire de 35 € (trente cinq euros) bruts prévue à l’article 6.3 sera portée à 50 € (cinquante euros) bruts, quel que soit le nombre d’interventions.
Elle sera majorée de 17 € (dix sept euros) bruts si la ou les intervention(s) du salarié concerne(nt) un navire dont il n’assure pas habituellement le suivi en semaine. Cette majoration est versée autant de fois que de navires différents nécessitent une intervention le dimanche (ex : 3 interventions x 1 navire = 17 € bruts ; 2 interventions x 2 navires = 34 € bruts ; 1 intervention x 3 navires = 51 € bruts).

8.3. Engagements de la Société en matière d’emploi

Afin de limiter la fréquence du recours aux astreintes et la probabilité d’une intervention le dimanche, la Société s’engage à pourvoir dans les meilleurs délais tout emploi entrant dans le champ d’application du présent accord d’astreinte et qui deviendrait vacant.

8.4. Exercice du droit de vote

La Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux collaborateurs travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Les Parties rappellent toutefois que le travail le dimanche ne concerne que les situations d’intervention en cours d’astreinte, de sorte que les collaborateurs concernés ne devraient pas en principe être amenés à travailler l’équivalent d’une journée habituelle de travail le dimanche. De ce fait, ils devraient pouvoir exercer leur droit de vote.
Si un salarié reçoit une demande d’intervention alors qu’il est en train de voter, il devra intervenir dès qu’il sera en mesure de le faire, sans que ce délai supplémentaire ne puisse donne lieu à une sanction ou pénalité quelle qu’elle soit.

Article 9 – Bulletin de paie

Le bulletin de paie mentionnera la contrepartie financière et JRTT correspondante au nombre d’astreintes accomplies sur le mois écoulé.

Article 10 – Entrée en vigueur – Durée

Le présent accord entre en vigueur le 1er décembre 2023, pour une durée indéterminée.

Article 11 – Application

11.1. Révision

Chaque Partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision devra être adressée par mail à chacune des autres Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des stipulations dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.
Les stipulations du présent resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.
L’avenant de révision se substituera de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.

11.2. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou pour certains de ses articles seulement par l’une ou l’autre des Parties signataires ou adhérentes.
La dénonciation est notifiée par mail à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre.
La durée du préavis sera fixée à trois mois.
L’accord restera en vigueur pendant douze mois à compter de l’expiration du préavis.
Au terme de cette période de quinze mois (trois mois de préavis et douze mois supplémentaires), le présent accord (ou les articles dénoncés) cessera(ont) automatiquement de s’appliquer.

Article 12 - Publicité

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de la Société.
Il fera l’objet d’un dépôt auprès des services du Ministère du Travail via la plateforme TéléAccords dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail.
Un exemplaire sera déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Article 13 - Divisibilité

Les clauses du présent accord sont divisibles, de sorte que l’annulation de l’une d’elles n’aura pas d’effet sur les autres.

Article 14 – Suivi

Les Parties feront un bilan de l’application du présent accord une fois par an.

Article 15 - Clause finale

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et des informations nécessaires pour négocier le présent accord.

Fait à Suresnes,
Le 28 septembre 2023
En sept exemplaires originaux

M. X

Y

M. A

Membre titulaire

Secrétaire du CSE

M. B

Membre titulaire

M. C

Membre titulaire

M. D

Membre titulaire

M. E

Membre titulaire

Mme F

Membre titulaire

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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