ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CONCLU SELON LES DISPOSITIONS DES ARTICLES L.3121-63, L.3121-33 II 2° et III DU CODE DU TRAVAIL
Application de l'accord Début : 01/10/2024 Fin : 01/01/2999
L.3121-63, L.3121-33 II 2° et III DU CODE DU TRAVAIL
Entre :
La société LOUIS MOULIN, société par actions simplifiée dont le siège social se situe 90 rue du Moron, 69440 SAINT-LAUENT-D’AGNY, SIREN 423 228 543 00025,
APE 2599B, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommé la société
D'une part,
Les salariés de la société LOUIS MOULIN
Ci-après dénommés les salariés
D’autre part.
Préambule :
La société
LOUIS MOULIN évolue dans un domaine relevant de la convention collective de la Métallurgie. Le présent accord a pour objet la refonte et l’actualisation des dispositions relatives au temps de travail au sein de l’entreprise afin de prendre en compte les diverses évolutions législatives et conventionnelles en la matière.
Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions relatives au temps de travail antérieures.
TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES QUI NE RELEVENT PAS DU CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 1 :Champ d’application
Les dispositions des articles qui suivent s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés dont le temps de travail de travail est régi par une convention de forfaits en jours sur l’année et des salariés à temps partiel. Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel intérimaire.
Article 2 :Durée du travail
La durée du travail hebdomadaire est fixée à 35 heures pour les salariés appartenant au personnel administratif.
Elle est fixée à 37 heures pour les salariés appartenant aux services production et logistique.
La durée du travail précitée correspond au temps de travail effectif, c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, est soumis à ses directives et ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles.
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, même s’ils sont rémunérés les temps de pause, d’habillage, de repas, les jours fériés chômés, ainsi que tout autre période qui ne correspondrait pas à la définition légale et jurisprudentielle du temps de travail effectif précitée.
Le décompte du temps de travail effectif est effectué au moyen du logiciel EURECIA pour les salariés appartenant au personnel administratif.
Il est effectué sur la base de déclaration des heures effectuées par badgeage ou tout autre moyen équivalent pour les salariés appartenant aux services production et logistique.
Il est rappelé que l’heure supplémentaire est celle accomplie au-delà de 35 heures hebdomadaires par semaine civile débutant le lundi à 0 heure et se finissant le dimanche à 24 heures.
En conséquence les salariés appartenant aux services production et logistique bénéficient de 2 heures supplémentaires hebdomadaires.
Il est rappelé aux présentes que le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine civile.
Le paiement des heures supplémentaires est majoré comme suit :
25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.
Les heures ainsi effectuées pourront soit donner lieu à paiement, soit donner lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Article 3 :Repos compensateur équivalent
Les heures supplémentaires effectuées pourront donner lieu, au choix de l’employeur, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent.
Le repos compensateur équivalent ainsi alloué incorpore la majoration légale, selon le taux applicable à la date d’exécution desdites heures.
Ainsi, à la date de signature du présent accord, il convient d’appliquer la majoration légale de :
25% pour les huit premières heures supplémentaires effectuées ;
50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà.
De sorte que le repos compensateur équivalent sera octroyé à hauteur de :
1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires entre la 36ème heure et la 43ème heure incluse ;
1 heures et 30 minutes par heure supplémentaire effectuée, pour les heures supplémentaires accomplies à compter de la 44ème heure
Article 4 :Contingent d’heures supplémentaires
S’agissant d’un remplacement compensateur équivalent intégral (majoration comprise), les heures en question n’auront pas vocation à s’imputer sur le contingent d’heures supplémentaire applicable dans l’entreprise.
Article 5 :Prise du repos compensateur équivalent
Il sera possible de cumuler les heures pour avoir des journées complètes de récupération.
Ce repos compensateur ne pourra être accolé à une semaine de congé payé
Chaque salarié sera informé semestriellement des droits à repos compensateur équivalent acquis, de ceux pris et de ceux encore à prendre selon le process mis en place dans l’entreprise.
TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES : FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 6 : Champ d’application du présent accord (forfait en jours sur l’année)
Le présent accord a vocation à s’appliquer exclusivement aux cadres et aux autres salariés disposant d’une large autonomie dans l’organisation de leur travail, et acceptant de bénéficier d’un régime de forfait jours.
Les cadres dirigeants ne sont pas susceptibles de bénéficier d’un tel régime, puisqu’ils ne relèvent pas de la législation sur le temps de travail.
Pour rappel, ses cadres dirigeants sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui répondent aux conditions posées par l’article L3111-2 du code du travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions d’éventuels accords antérieurs ayant le même objet.
Article 7 :Critères des personnes susceptibles de bénéficier d’un forfait jours
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail sont considérés comme pouvant bénéficier d'un forfait jours sur l'année :
Les
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable dans la société;
Les
autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
La mise en œuvre du forfait jour ne pourra se réaliser que par la signature d’un contrat ou avenant répondant aux conditions du présent accord.
Article 8 :Forfait annuel en jours
Le personnel concerné et défini à l'article 2 est soumis à un forfait annuel de
218 jours de travail (journée de solidarité incluse). L’année s’entend de l’année civile.
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra alors excéder 235 jours. Ces jours de repos travaillés feront l’objet d’une majoration de 10%.
Compte tenu d’un rythme normal de travail sur 5 jours par semaine, des jours de congés payés et des jours fériés, des jours de repos sont attribués. Ces jours sont attribués mois par mois, à raison d’un douzième, selon la règle suivante :
Nombre de jours dans l’année civile desquels sont soustraits :
Nombre de samedis & dimanches de l’année
Nombre de jours de droit à congés payés légaux et conventionnels
Nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré
Forfait annuel de référence (218 jours)
Le salarié a la possibilité de prendre un jour de repos lorsqu’il dispose d’un quota de jours lui permettant de prétendre à la journée de repos. La planification des jours de repos devra être remise au service RH ou au responsable hiérarchique de la société mensuellement. Une modification des journées de repos programmées pourra être réalisée par le cadre au forfait, moyennant un délai de prévenance de 7 jours.
Les jours de repos sont à prendre par le salarié au fur et à mesure, et en tout état de cause avant la fin de période. Toute journée ou demi-journée de dépassement du forfait en fin de période est payée conformément à la réglementation en vigueur.
Les journées ou demi-journées de repos ne pourront être accolées à des congés payés, sauf accord de l’employeur. Les journées ou demi-journées sont décomptées sur des journées habituellement travaillées par le salarié.
Article 9 :Forfait annuel en jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 10 :Repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, à :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.
Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés concernés ne sont pas soumis à un contrôle des heures de travail.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps. La société LOUIS MOULIN
, entend insister sur la responsabilité du salarié dans le respect des temps de repos. En cas d’impossibilité de respecter les temps de repos du fait de la charge de travail, il est impératif d’en informer immédiatement la société.
Article 11 : Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 12 :Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 13 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, ou du fait du passage au forfait en jours en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 14 : Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Le salarié dispose sur le logiciel EURECIA d’une information donnant les jours de travail effectués, pour permettre le suivi des jours travaillés et non travaillés, et ainsi d’évaluer sa charge de travail. Un document complémentaire pourra éventuellement être réalisé si cela s’avère nécessaire.
Article 15 : Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation. Cet entretien pourra être réalisé en même temps que l’entretien annuel d’évaluation dès lors que les thèmes susvisés sont effectivement évoqués.
Article 16 : Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel prendra attache avec le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 10 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 17 :Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion. Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.
Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :
le soir après 20 heures jusqu’à 7 heures le lendemain,
les week-ends de 20 h 00 le vendredi à 7 h 00 le lundi matin et les jours fériés,
pendant les congés payés,
pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.
Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.
De même, et durant les temps de réunion au sein de l’entreprise, les personnes assistant aux réunions en question veilleront à se déconnecter, afin d’user de leur concentration sur les thèmes abordés en réunion, s’interdisant ainsi les connexions via les outils informatiques, que ce soit sur leur messagerie électronique ou tout autre réseau.
Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter pour le moins de la partie professionnelle, et en cas d’impossibilité, à ne pas accomplir une quelconque activité professionnelle du type lire ou répondre à des mails.
La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.
Le cas échéant, un système de veille informatique, visant les connexions excessives aux outils de travail pourra être mis en application après concertation et avis des instances représentatives du personnel si elles existent dans l’entreprise.
En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, au service des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion, tel que précisé supra. Au besoin, la société pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.
Enfin si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 18 :Télétravail
Il est précisé qu’il existe en interne, à la date de signature de cet accord, une charte sur le télétravail.
FORMALITES
Article 19 : Durée de l'accord
Le présent accord est indivisible et conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 01/10/2024
Article 20 : Révision, dénonciation et adaptation
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé, dénoncé ou adapté pendant sa période d’application conformément aux dispositions légales.
Article 21 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par XXXX, Responsable Administratif et Financier.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires personnes physiques.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
SAINT-LAURENT-D’AGNY
, le 27/09/2024
SIGNATURES :
Pour la société LOUIS MOULIN :
XXXX
Directeur Général
(signature et cachet)
ET
Les salariés de la société LOUIS MOULIN
ayant approuvé l’accord le 27/09/24 par référendum à la majorité des 2/3 (liste jointe en annexe).