RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE-TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Lowe Stratéus, SAS au capital de 5 480 089 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 337 863 005, dont le siège social est situé 80 rue Taitbout – 75009 Paris, représentée par son Président la société PAHC, elle-même représentée par son Président Monsieur xxxxx,
Ci-après désignée l’«
Agence », d’une part,
ET :
Monsieur xxxxx, membre titulaire élu au Comité Social et Economique de Lowe Stratéus représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, dont le procès-verbal est annexé au présent accord (Annexe 1)
Ci-après désigné le «
Comité Social et Economique » ou le « CSE », d’autre part,
Ci-après individuellement désignée par la «
Partie » ou ensemble par les « Parties »
PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place un compte épargne-temps (ci-après «
CET ») en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail. L’ouverture d’un CET par le salarié n’est pas obligatoire. Sa mise en place a pour but de permettre aux salariés d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'ils y ont affectées.
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1. CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société Lowe Stratéus.
ARTICLE 2. OUVERTURE ET TENUE DU CET
Tous les salariés visés à l'article 1er du présent accord et ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'Agence peuvent ouvrir un CET.
Ce compte est ouvert et alimenté sur simple demande individuelle adressée au service RH de l’entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet (
Annexe 2), précisant les droits, énumérés à l'article 3, que le salarié entend affecter au CET.
Il est tenu un compte individuel par l’entreprise, qui est communiqué annuellement au salarié.
Les sommes placées dans le cadre de cet accord seront garanties à hauteur du plafond déterminé à l'article D. 3154-1 du Code du travail. En conséquence, les Parties conviennent de limiter à hauteur de ce plafond les sommes pouvant être versées sur le CET.
ARTICLE 3. ALIMENTATION DU CET
Chaque salarié peut affecter à son compte tout ou partie des éléments ci-après.
3.1. Alimentation en temps
Le salarié peut porter en compte les jours de repos suivants :
4 jours de congés payés annuels par an (à l'exception des quatre premières semaines de congés payés) ;
4 Jours de RTT salariés par an pour les salariés soumis au décompte horaire de temps de travail de 37 heures ;
5 jours de repos supplémentaires (JRS) par an pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;
4 jours de repos compensateur par an.
3.2. Alimentation en argent
Le salarié peut porter en compte les éléments financiers suivants :
primes exceptionnelles;
intéressement,
au terme de leur indisponibilité, des avoirs issus de la participation.
ARTICLE 4. GESTION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1. – Gestion collective du CET
La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée au service RH de l’Agence. 4.2. Gestion individuelle du CET
Sur le CET, sont inscrits au crédit les droits affectés au salarié. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.
Pour les éléments temporels, le mode de conversion adopté est le suivant :
1 jour ouvré ou ouvrable affecté = 1 jour ouvré
Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé à cette date, par la formule suivante :
Pour les salariés aux 37 heures :
Temps de repos = (horaire mensuel contractuel × somme affectée) / salaire de base mensuel
Pour les salariés au forfait jour :
Temps de repos = (Nombre de jours du forfait × somme affectée) / salaire de base annuel
Les sommes provenant, en fin de période d'indisponibilité, de la participation ou d'un plan d'épargne entreprise font l'objet d'une inscription et d'une gestion dans un compartiment spécifique du compte épargne temps.
Sur ce compte sont également inscrits au débit les droits utilisés.
Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.
ARTICLE 5. UTILISATION DU CET
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le CET, dans les conditions suivantes :
5.1 Utilisation du CET pour indemniser des temps non travaillés
Les droits du CET peuvent être utilisés par le salarié pour indemniser :
un congé de fin de carrière : les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive. Le salarié et l'employeur s'engagent à s'informer de leur volonté de mise ou départ à la retraite et de respecter la possibilité d'utiliser le CET avant la date du départ ;
des congés pour convenance personnelle ou congés sans solde : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Le salarié doit déposer une demande écrite de congé trois mois avant la date de départ envisagée ;
des congés légaux : les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
le congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail,
le congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail,
le congé pour acquisition de la nationalité prévu par les articles L. 3142-75 et suivants du Code du travail,
le congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142- 105 et suivants du Code du travail,
le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ;
une formation hors temps de travail : le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail et donnant lieu à versement de l'allocation de formation ;
un passage à temps partiel : le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie les heures non travaillées ;
une absence : le CET peut être utilisé pour indemniser les suspensions du contrat pour maladie qui ne seraient pas indemnisées ;
une cessation progressive ou totale d’activité.
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au présent article est indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. À l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée à la nature d'un salaire. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.
5.2 Utilisation du CET pour un complément immédiat de rémunération
L’épargne cumulée sur le CET peut être restituée en argent au salarié pour compléter sa rémunération. Le salarié peut présenter sa demande de monétisation à tout moment et par tout moyen. Les Parties rappellent cependant que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels ne peuvent pas être utilisés sous forme de complément de rémunération ni donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.
5.3 Autres utilisations du CET Le salarié peut utiliser les droits affectés au CET pour :
le rachat de cotisations d'assurance vieillesse du régime général prévu à l'article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale ;
contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;
alimenter un plan d'épargne salariale (plan d'épargne d'entreprise (PEE), plan d'épargne interentreprises (PEI), plan d'épargne retraite entreprise collectif (PERCO), plan d’épargne pour la retraite collective interentreprises (PERECOI)) ;
faire un don de jours de repos à un collègue.
Les Parties rappellent que les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés annuels ne peuvent donner lieu à un versement dans un plan d’épargne salariale. Ils doivent être pris sous forme de congés, sauf en cas de rupture du contrat de travail entrainant une liquidation monétaire totale du CET.
ARTICLE 6. INFORMATION DES SALARIES SUR L'ETAT DE LEUR CET Les salariés ayant ouvert un compte sont informés tous les ans, par courrier individuel confidentiel adressé avec le bulletin de paye, de l'état des droits capitalisés sur leur compte.
ARTICLE 7. CLOTURE DE COMPTES INDIVIDUELS 7.1. Rupture du contrat de travail La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.) entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article 8, la possibilité pour le salarié de :
transférer les droits acquis sur le CET auprès du nouvel employeur si celui-ci propose un CET ;
percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
demander, en accord avec l’employeur, la consignation des sommes acquises dans le CET auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).
7.2. Renonciation au CET Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de participation. La renonciation est notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de trois mois. Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié. La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié à l’Agence n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.
7.3. Liquidation automatique pour dépassement du plafond Conformément aux dispositions de l’article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus haut montant des droits garantis fixés en application de l'article L. 3253-17, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits.
ARTICLE 8. TRANSFERT DU COMPTE La transmission du CET, annexe au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail, c’est-à-dire « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise”.
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera rétroactivement en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
ARTICLE 10 - INFORMATION DES SALARIES ET DES ELUS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire de l’accord sera à la disposition des salariés sur le serveur partagé RH prévu à cet effet.
Un affichage dans les locaux et une diffusion par email seront réalisés, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au Comité Social et Economique.
ARTICLE 11 - COMMISSION DE SUIVI
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du Comité Social et Economique sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, il est prévu de réunir le Comité Social et Economique pour trancher la difficulté.
ARTICLE 12 - REVISION
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties en respectant un préavis de trois (3) mois.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par la direction en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 13 - DENONCIATION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail.
Pendant la durée du préavis de trois (3) mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 14 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 1er mars 2023
POUR L’AGENCE POUR LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Monsieur Philippe Adenot, Président Monsieur Patrick Jumeau, Secrétaire
ANNEXE 1 – PV DE NOMINATION DU MEMBRE DU CSE SIGNATAIRE
ANNEXE 2 – FORMULAIRE DE Demande d’OUVERTURE et d’alimentation d’un compte épargne-temps (A transmettre au service des ressources humaines)
Je soussigné : Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Service : ……………………………………………… Emploi : ………………………….. Temps de travail : Temps complet Temps partiel Si vous êtes en temps partiel, précisez le % : ….. Demande d’ouverture d'un compte épargne temps Demande de versement sur mon compte épargne temps de : Alimentation en jours :
…….. jours de congés annuels (maximum 4 jours par an)
…..… jours RTT salariés pour les salariés soumis au décompte horaire de temps de travail de 37 heures (dans la limite de 4 jours par an)
…….. jours de repos supplémentaires pour les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année (dans la limite de 5 jours par an)
…….. jours de repos compensateur (dans la limite de 4 jours par an)
Alimentation en argent :
…….. euros, au titre des primes de toute nature
…….. euros, au titre de l’augmentation de salaire
…..… euros, au titre de l’intéressement
…..… euros, au titre de la participation
Soit un total de …………….………………………jours ou ……………………………….. ;……. euros