Accord d'entreprise LOYER & ABELLO

ACCORD COLLECTIF REGIME OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE "INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES"

Application de l'accord
Début : 14/04/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LOYER & ABELLO

Le 13/04/2023





S

ociété ""





Accord COLLECTIF

régime obligatoire de prévoyance « incapacité, invalidité et décès »



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société « », Société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de Euros, dont le siège social est à PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro , représentée par agissant en qualité de Gérant.


Ci-après désignée la « Société »


D’UNE PART

ET :


, en sa qualité de membre élu titulaire du Comité Social et Économique



D’UNE PART

Ci-après désignés(es) ensemble « les Parties »










préambule 


La Société a mis en place, depuis plusieurs années, un régime collectif et obligatoire de prévoyance « incapacité-invalidité et décès » au profit de ses salariés, régime formalisé conformément à l’article L.911-1 du Code de la Sécurité social par Décision Unilatéral de l’Employeur (DUE) du 18 décembre 2019, la Société étant à l’époque dépourvue d’institution représentative du personnel.

En janvier 2020, un CSE a été mis en place, situation permettant désormais la signature d’un accord collectif.

Par ailleurs, la règlementation relative aux garanties collectives obligatoires « incapacité-invalidité et décès » a quelque peu évolué : en dernier état, une instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 est venue modifier les conditions d’application du caractère collectif et obligatoire de ce régime en cas de suspension rémunérée du contrat de travail d’un salarié. Cette nouvelle évolution réglementaire a un impact direct sur le contenu des actes de mise en place du régime (DUE ou accord collectif), actes qui doivent donc être mis à jour.

Ces éléments conjugués ont amené la Direction, dans le cadre de sa réflexion sur la mise en conformité du régime, à proposer au CSE de procéder désormais par voie d’accord collectif et donc de remplacer la DUE du 18 décembre 2019 par un accord collectif signé avec le CSE.

Le CSE ayant été favorable à cette solution, il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

Article 1 : objet


Le présent Accord porte sur la couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques incapacité, invalidité et décès définis dans le contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit auprès de KERIALIS Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale, au profit des salariés définis ci-après.

Ce régime collectif obligatoire est mis en œuvre dans le respect des obligations de l’employeur résultant du Code de la Sécurité sociale et de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 et de ses avenants étendus.

A la date d’entrée en vigueur visée à l’article 6, les dispositions du présent Accord se substituent automatiquement et de plein droit à toutes les dispositions collectives antérieures ayant le même objet quelle qu’en soit la source (accord collectif d’entreprise, accord référendaire, décision unilatérale et usage).

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par la Société dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet du présent Accord. (Article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation (Article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale).

Article 2 : bénéficiaires – adhésion obligatoire


Le présent régime « incapacité invalidité décès » bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société relevant de la CCN du personnel salarié de cabinet d’avocats (IDCC 1000).
Tous les salariés visés ci-dessus sont obligatoirement et sans conditions d’ancienneté, adhérents à ce régime.

Cette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de la Société.

Article 3 : garanties


S'agissant de régimes collectifs, l'ensemble des salaries définis à l'article 2 sont affiliés auprès de KERIALIS Prévoyance, organisme assureur.
Le contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » souscrit auprès de KERIALIS Prévoyance figure, à titre informatif, en annexe 1 du présent Accord.

Les garanties souscrites, les modalités de versement, les limitations et exclusions de garanties figurent dans les règlements de KERIALIS Prévoyance et sont résumées dans la notice d’information remise aux salariés.
Ces garanties ne constituent pas un engagement pour la Société qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, les limitations et exclusions de garantie.

Article 4 : cotisations

Les cotisations destinées au financement du contrat d’assurance de prévoyance « incapacité, invalidité et décès », objet du présent Accord, sont celles figurant dans le règlement de KERIALIS Prévoyance.
Les cotisations seront réparties en charge entre l’employeur et le salarié conformément aux avenants de la Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979.
Les cotisations et leur répartition figurent, à titre informatif, en annexe 2 du présent Accord.

Article 5 : portabilité et maintien des garanties


Suspension du contrat de travail 

Les cas de maintien du bénéfice du régime
Conformément à la règlementation en vigueur, le bénéfice de la couverture collective obligatoire « incapacité, invalidité et décès » et son financement sont maintenus aux salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • D’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement, congé de mobilité, …).

La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps que dure leur absence. Le salarié devra quant à lui continuer de payer la cotisation salariale. Elle sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, ou les indemnités journalières ou sur le revenu de remplacement.

Les autres cas de suspension
Dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à indemnisation mentionnée ci-dessus, l’obligation de cotiser et le versement des prestations sont suspendus.

Les salariés pourront toutefois, sur simple demande écrite auprès de l’employeur dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d’effet de la suspension, continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. 

Rupture du contrat


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d’un maintien temporaire du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.

Article 6 : entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 14 avril 2023 (au plus tôt le lendemain du dépôt sur la plateforme de la DREETS).

Chaque partie signataire peut, à tout moment, en demander la révision en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires par lettre recommandée avec AR, cette demande peut être accompagnée d’un projet de texte. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre les parties susvisées devront ouvrir une négociation en vue de la signature d’un nouvel accord. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la concluions d’un nouveau texte sauf disposition légale ou réglementaire s’imposant. Les dispositions de l’Avenant portant révision de l’Accord se substituent de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’Accord, à la date convenue par l’Accord ou à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 7 : information des salariés


Le présent Accord sera porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations

Article 8 : dépôt et publicité


En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord fait l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail ;

Un exemplaire du présent Accord sera par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Paris.



Fait à Paris le 13 avril 2023
En quatre (3 exemplaires originaux

Pour la Société ""





Le membre élu titulaire du CSE



Mise à jour : 2025-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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